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Nos lecteurs ont la parole

I.- Tout pour le peuple, rien par le peuple !

Par Edgard A. ABAWATT
La Constitution libanaise, élaborée et adoptée à l’époque du Mandat français, a mis sur pied un État hypercentralisé, inspiré de la tradition jacobine et napoléonienne, et conforme au modèle politique et surtout administratif transmis par la France de la IIIe République aux constituants libanais sous l’œil bienveillant du haut-commissaire de la République de l’époque, Henry de Jouvenel.
Sur ce point, la Constitution est restée pratiquement inchangée depuis sa promulgation en 1926.
Ce n’est qu’avec les amendements de Taëf en 1990 que la protection des droits fondamentaux a été confirmée, incorporée et sauvegardée dans un préambule qui, désormais, fait partie du « Bloc de constitutionnalité » ayant valeur constitutionnelle, comme c’est le cas pour toutes les autres dispositions de la Constitution.
Suite à l’incorporation expresse de la protection des droits fondamentaux dans l’ordonnancement constitutionnel de la République libanaise, le constituant libanais a confié la mission de cette protection en 1993 au Conseil constitutionnel qui a acquis au fil des années une légitimité incontestée, s’imposant comme une juridiction crédible et respectée, qui forme désormais une charpente essentielle de notre édifice institutionnel et politique.
L’efficacité de cette protection est certaine, et des mécanismes subtils ont été mis en place permettant la conciliation de ces droits fondamentaux entre eux de sorte à garantir le bon fonctionnement de l’institution étatique.
Cependant, bien qu’incorporé dans le préambule de la Constitution, le problème réside dans la mise en œuvre de la protection des droits fondamentaux des citoyens. L’article 18 de la loi n° 250/93 instituant le Conseil constitutionnel stipule clairement qu’il incombe uniquement à ce dernier d’exercer son contrôle sur les motions en invalidation des lois promulguées (2), et c’est l’article 19 de la même loi ainsi que l’article 19 de la Constitution libanaise qui stipulent que les seuls organes institutionnels habilités à saisir le Conseil constitutionnel au Liban sont le président de la République, le président du Conseil des ministres, le président de la Chambre des députés, 10 députés, et les chefs des autorités religieuses reconnus par la loi concernant exclusivement le statut personnel , la liberté de conscience, la liberté d’enseignement et des libertés culturelles, la liberté de culte ainsi que les valeurs spirituelles de ces communautés (3).
Il en résulte donc que le législateur libanais a volontairement limité aussi bien dans la loi que dans la Constitution le droit de recourir au Conseil constitutionnel, limitant cette voie de recours uniquement aux cinq autorités mentionnées. La saisine populaire n’est en revanche pas possible, ce qui est d’autant plus regrettable que le recours par voie d’action ou par voie d’exception sur une loi portant atteinte aux droits fondamentaux des citoyens ne peut être soulevé devant les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif par ces mêmes citoyens qui en sont les premiers concernés.
Les régimes démocratiques supposent une participation active des citoyens dans la gestion de la vie publique, ainsi qu’une participation effective dans l’élaboration des lois régissant la protection de leurs biens, de leurs personnes et de leurs propriétés. La France a bien compris l’importance d’un tel interventionnisme affluant dans l’intérêt général, même si celui-ci n’a eu lieu qu’en 2008, le système adopté permet aux citoyens français de recourir au Conseil constitutionnel sous certaines conditions assez strictes, créant ainsi une harmonie entre tous les textes constitutionnels qui l’ont régi de 1789 à 1958. Cette même ouverture existe déjà dans d’autre pays européens comme en Espagne, par exemple, plus connue sous la dénomination de l’« Amparo » et aux États-Unis (4).
Le constituant libanais a tenté en 1990 de sauvegarder les droits fondamentaux des citoyens, mais cette tentative s’est avérée dénuée de bon sens pour deux raisons :
– Il a prohibé la saisine populaire du Conseil constitutionnel en cas d’empiétement d’une loi sur les droits fondamentaux du citoyen, et ceci aussi bien par voie d’action que par voie d’exception.
– En cas de litige sur l’explication d’une disposition constitutionnelle quelconque, Il a gardé l’autorité d’expliquer les dispositions de la Constitution au Parlement au lieu de la confier au Conseil constitutionnel (5) expert en la matière.
De plus, Il arrive que les personnes habilitées à saisir le Conseil constitutionnel et mentionnées dans les articles 19 ci-haut omettent volontairement ou involontairement de le saisir dans un délai de 15 jours à compter de la date de la promulgation de la loi, ce qui engendre la promulgation d’une loi anticonstitutionnelle à valeur obligatoire s’appliquant à tous, sans possibilité d’être remise en cause sous quelque condition que ce soit.
Les questions qui se posent aujourd’hui sont les suivantes :
– Le citoyen libanais ne doit-il pas pouvoir s’adresser sans intermédiaire mais avec procédés de filtrage à l’organe chargé par la Constitution de garantir ses droits fondamentaux en cas d’empiétement du législateur ?
– L’ouverture au citoyen du prétoire du Conseil constitutionnel et l’adhésion d’une telle disposition à l’ordonnancement constitutionnel libanais ne sont-elles pas des conditions sine qua non pour la garantie de ses droits fondamentaux ?
Dans cet ordre d’idées, il serait nécessaire tout d’abord de pointer du doigt les lacunes du système actuel dues aux carences dans les recours, ainsi que les arguments justifiant une telle réforme, ensuite il serait nécessaire de proposer une feuille de route ayant pour objectif la mise en œuvre de cette réforme à la lumière du droit constitutionnel comparé, qui aura en même temps pour mérite d’être parfaitement adaptée au système libanais.
(À suivre)

Edgard A. ABAWATT
Avocat

1) Formule empruntée à Joseph II du Saint-Empire, archiduc d’Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, 1780-1790.
2) Wassim Mansouri : « Le contrôle de la constitutionalité des lois au Liban », thèse, Montpellier 1, 2001 p. 187 et suivantes.
3) Élias Abou Eid : « Le Conseil constitutionnel – textes et jurisprudences » – doctrine comparée. Tome 2, articles 18 à 34, page 137.
4) Arrêt Marbury vs Madison, 1803, rendu par le juge Marshall – Cour suprême.
5) Élection présidentielle du 25 mai 2008 du président Michel Sleiman, sur l’explication de l’article 49 de la Constitution. La période qui a précédé cette élection a été entachée d’avis juridico-politiques divergents que les députés n’ont pas hésité à communiquer au public dans un but purement politique et partisan.
La Constitution libanaise, élaborée et adoptée à l’époque du Mandat français, a mis sur pied un État hypercentralisé, inspiré de la tradition jacobine et napoléonienne, et conforme au modèle politique et surtout administratif transmis par la France de la IIIe République aux constituants libanais sous l’œil bienveillant du haut-commissaire de la République de l’époque, Henry de Jouvenel.Sur ce point, la Constitution est restée pratiquement inchangée depuis sa promulgation en 1926.Ce n’est qu’avec les amendements de Taëf en 1990 que la protection des droits fondamentaux a été confirmée, incorporée et sauvegardée dans un préambule qui, désormais, fait partie du « Bloc de constitutionnalité » ayant valeur constitutionnelle, comme c’est le cas pour toutes les autres dispositions de la...
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