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Nos Lecteurs ont la Parole

II.- La nouvelle loi électorale et la Constitution

Par Joy TABET
V.- La seule loi électorale qui s’impose en application du paragraphe 2 de l’article 24 de la Constitution, écartant la démocratie du nombre et assurant l’égalité numérique réelle et effective du nombre des députés chrétiens et musulmans, est sans conteste la loi proposée par le Rassemblement orthodoxe, qui prévoit l’élection par chaque communauté de ses députés et pareille loi est valable quelle que soit la subdivision des circonscriptions électorales. La communauté qui refuse l’élaboration de pareille loi égalitaire ambitionne d’augmenter le nombre de son groupe parlementaire au détriment du nombre des députés chrétiens parce que la supériorité numérique des électeurs de cette communauté lui permet d’élire les députés chrétiens de sa circonscription même s’ils ne représentent pas en réalité leurs communautés chrétiennes ou ne les représentent pas suffisamment (voir L’Orient-Le Jour du mardi 4 septembre 2012).
À cette occasion je voudrais rappeler que la Ligue maronite a déjà proposé depuis 1984 que les chrétiens élisent leurs députés et les musulmans les leurs et cela dans plusieurs notes écrites qu’elle a soumises aux leaders politiques chrétiens, dont la dernière est une note datée du 23 mars 1987 présentée au président de la République, cheikh Amine Gemayel, et au patriarche maronite, Mgr Sfeir.
Cette loi autorisant chaque communauté à élire ses députés et assurant une égalité réelle et effective du nombre de députés entre chrétiens et musulmans, reste valable jusqu’au jour où le « confessionnalisme absolu » sera supprimé conformément au paragraphe 2 de l’article 95 de la Constitution, qui sera suivi de la suppression du « confessionnalisme politique » en application de l’alinéa « H » du préambule de la Constitution.
VI.- Supposons qu’il est exclu actuellement de pouvoir obtenir une loi autorisant chaque communauté à élire ses députés, et qu’il nous sera imposé de voir rétablir la démocratie numérique, dans ce cas nous pourrons réaliser l’égalité réelle du nombre des députés chrétiens et musulmans par un procédé indirect et ceci en adoptant une circonscription électorale pour chaque siège avec habilitation communautaire, et ceci en subdivisant le Liban en 128 circonscriptions (voir le projet de la loi électorale proposé par le parti du Bloc national), 64 circonscriptions à majorité chrétienne pour les députés chrétiens et 64 circonscriptions à majorité musulmane pour les députés musulmans avec un scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Le premier tour de scrutin est réservé à l’habilitation communautaire des candidats à l’intérieur de chaque communauté, pour sélectionner les deux plus forts candidats dans leur communauté, au second tour de scrutin, tous les électeurs de la circonscription de toutes communautés confondues élisent comme député l’un des deux plus forts candidats de la communauté du député. Avec pareille procédure électorale on aurait au moins respecté la volonté de la majorité des électeurs de la communauté du candidat. Avec pareil système électoral, il serait possible de prévoir des circonscriptions à deux ou trois députés à condition qu’ils appartiennent à des communautés différentes et ceci pour limiter la compétition aux deux plus forts candidats de chaque communauté.
VII.- Au cas où les propositions sus-indiquées ne seraient pas retenues, nous estimons qu’il serait meilleur de maintenir la loi électorale de 1960, préjudiciable aux chrétiens, avec un retour aux circonscriptions des cazas et ceci parce que la majorité des Libanais, surtout les chrétiens, avait réfuté cette loi de 1960 depuis sa promulgation, mais elle leur a été imposé malgré eux, et, depuis sa promulgation ils réclament son abrogation, car il est préférable aux chrétiens de subir malgré eux l’application d’une loi préjudiciable tout en gardant la possibilité de réclamer son abrogation, en revendiquant sans cesse une autre loi qui assure l’égalité réelle et effective du nombre des députés chrétiens et musulmans, plutôt que d’accepter volontairement une nouvelle loi désavantageuse, en perdant volontairement l’argument pour réclamer son abrogation.
VIII.- À part les projets de loi électorale que nous proposons ci-dessus, ceux qui ont déjà été soumis à l’opinion publique, et que nous avons pu examiner, réhabilitent tous la démocratie du nombre et dérogent au principe de l’égalité réelle et effective du nombre des députés chrétiens et musulmans, à des degrés différents, et il faut les réfuter, parce qu’ils violent le paragraphe 2 de l’article 24 de la Constitution et dérogent au « pacte de vie commune » établi par l’alinéa « H » du préambule de la Constitution.
À cet égard, il est utile de rappeler que le système électoral de « la représentation proportionnelle » constitue le degré le plus fort et le plus élevé de la démocratie du nombre et contredit le principe de l’égalité réelle et effective des députés chrétiens et musulmans au profit des communautés musulmanes. Le projet de loi conçu sur la base du système de la représentation proportionnelle établi par la « Commission de Bkerké », au dire de ladite Commission, est un projet qui améliore « la représentation des chrétiens jusqu’à 51 députés » élus par les chrétiens sur le total de 64 députés chrétiens, ce qui déroge à l’égalité réelle et effective de 13 députés chrétiens (voir journal an-Nahar du lundi 30-7-2012 n° 24 805, p. 5, titre « La Commission de Bkerké met les dernières retouches sur le projet de loi électorale... »). De même que le projet de loi électorale basé sur le système de la représentation proportionnelle adopté par le Conseil des ministres et transmis à la Chambre des députés est, selon la déclaration de » la délégation du bloc du Changement et de la Réforme « à Bkerké un projet qui augmente la part des députés chrétiens élus par les chrétiens de 14 nouveaux députés qu’on ajoute aux 34 actuels pour parvenir à un solde de 48 députés chrétiens élus par des bases chrétiennes sur le total de 64 députés chrétiens, ce qui déroge aussi à l’égalité réelle et effective de 16 députés (voir an-Nahar du samedi 11-8-2012 n° 24 817 p. 12, titre « Le dialogue et la loi électorale »), alors qu’une dérogation à l’égalité réelle et effective par un seul député bascule définitivement l’équilibre établi par l’égalité réelle et effective prévue dans l’article 24 de la Constitution.

Conclusion
La nouvelle loi électorale que la Constitution exige doit nécessairement écarter la pratique de la démocratie du nombre et assurer nécessairement « l’égalité » réelle et effective (et non théorique) du nombre des députés chrétiens et musulmans en vertu d’une loi électorale établie en conformité avec l’article 24 de la Constitution libanaise telle que modifié le 21 septembre 1990 et conforme aussi avec le « pacte de vie commune » établi entre Libanais. Toute loi qui viole cette « égalité réelle et effective » même avec un seul député en faveur de l’une des deux parties est une loi nulle et il revient au Conseil Constitutionnel de déclarer sa nullité    pour cause de violation de la Constitution. De même qu’il n’existe au Liban aucun pouvoir légitime qui ait l’autorisation ou le droit d’établir une loi électorale – même pour une période interimaire – qui rétablit la pratique de la démocratie du nombre et viole « l’égalité » réelle et effective du nombre des députés chrétiens et musulmans même si l’inégalité est d’un seul député, à moins qu’une nouvelle modification constitutionnelle de l’article 24 de la Constitution ait lieu, permettant de rétablir la démocratie du nombre et écartant le principe de « l’égalité » réelle et effective des députés chrétiens et musulmans.

Joy TABET
Ambassadeur du Liban
Professeur de droit constitutionnel
V.- La seule loi électorale qui s’impose en application du paragraphe 2 de l’article 24 de la Constitution, écartant la démocratie du nombre et assurant l’égalité numérique réelle et effective du nombre des députés chrétiens et musulmans, est sans conteste la loi proposée par le Rassemblement orthodoxe, qui prévoit l’élection par chaque communauté de ses députés et pareille loi est valable quelle que soit la subdivision des circonscriptions électorales. La communauté qui refuse l’élaboration de pareille loi égalitaire ambitionne d’augmenter le nombre de son groupe parlementaire au détriment du nombre des députés chrétiens parce que la supériorité numérique des électeurs de cette communauté lui permet d’élire les députés chrétiens de sa circonscription même s’ils ne représentent pas en...
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