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Nos lecteurs ont la parole

II. - Le contexte institutionnel et matériel du financement du TSL1

Pr Fady FADEL et Pr Cynthia EID
À la différence des tribunaux spéciaux hybrides, le TSL jouit de contributions financières et budgétaires précises au niveau du pourcentage, départagées entre les États contributeurs : 51 % et le gouvernement libanais : 49 % (voir L’Orient-Le Jour du samedi 19 novembre 2011).
Cette spécificité ne peut être comprise que dans le contexte du caractère fondamentalement mixte du TSL (composition hybride des Chambres entre juges nationaux et internationaux, un procureur international et un substitut national, le droit matériel applicable étant le droit libanais pénal et le droit procédural étant davantage le droit international, le procès in absentia et les garanties du droit pénal international, etc.).
Ainsi, le gouvernement libanais est engagé, au regard de l’accord signé avec l’ONU les 23 janvier et 6 février 2007 et entré en vigueur en vertu de la résolution 1757/2007, à verser tous les ans sa part du budget à hauteur de 49 %.
Le document en question prévoit à l’article 2, paragraphe 2, qu’en cas d’insuffisance des contributions volontaires, le secrétaire général et le C.S. étudieraient d’autres moyens de financement. Ce qui laisse entendre, à l’instar du cas du Kosovo et du Cambodge, qu’il n’est pas impossible d’accepter des fonds privés pour le financement du TSL en cas d’insuffisance de contributions volontaires internationales.
Or cette situation n’est pas possible en cas d’insuffisance des contributions du gouvernement libanais. En effet, dans ce cas, le secrétaire général se bornera, en vertu du paragraphe C de l’article 1 de la résolution 1757, à « accepter ou utiliser des contributions volontaires fournies par des États pour couvrir tout déficit ».
Cinq remarques doivent être formulées au regard de ces considérations :
1.- Le gouvernement libanais est lié par le financement du TSL à hauteur de 49 %, puisque l’article 5 de l’accord utilise le mode « indicatif » (Les dépenses du TSL SONT prises en charge), ce qui implique, en droit, « l’impératif » (décision du Conseil constitutionnel français en 1982 sur la loi relative à la privatisation). Le fait que les années 2009 et 2010 ont été couvertes par le gouvernement libanais, auquel s’ajoute une série de faits qui témoignent de la coopération des autorités libanaises avec le TSL, plaide en faveur de l’obligation de continuer à coopérer et à financer cette instance, abstraction faite de la majorité ou du régime au pouvoir.
2.- L’impossibilité de pouvoir s’acquitter de la charge de financement par le gouvernement libanais ne constitue pas en soi un manquement aux obligations internationales du Liban. En effet, dans l’accord en question, il est noté à l’article 8 que le siège du TSL fera l’objet d’un accord entre l’ONU, l’État d’accueil et le gouvernement libanais. Or, en 2007, il y avait une impossibilité de force majeure de signer et de ratifier un tel accord par le gouvernement libanais, ce qui a entraîné, en vertu du paragraphe B de la résolution 1757, une limitation des parties à l’accord du siège. Désormais, c’est le secrétaire général de l’ONU et le gouvernement du pays hôte qui sont signataires de cet accord. En l’espèce, en cas d’impossibilité de financement par le gouvernement libanais pour une cause de force majeure (crise financière, crise institutionnelle ou autre) et à travers une approche comparative avec la question du siège, le non-financement ne constituera pas un manquement aux obligations internationales du gouvernement libanais (encore faut-il prouver qu’il s’agit d’un cas de force majeur).
3.- Au cas où le gouvernement libanais s’abstient de financer le TSL pour l’année 2011 pour des raisons politiques n’ayant pas de rapport avec la force majeure (comme en 2007), cela constituera un manquement aux obligations du Liban, qui engagera ainsi sa responsabilité internationale. Le président du TSL, en vertu de l’article 20 du RPP, saisira le Conseil de sécurité qui aura, le cas échéant, une multitude de mesures à prendre, allant de la simple prise en considération de la situation jusqu’à la condamnation, voire la sanction, bien que cette dernière voie s’avère plus complexe. De toute façon, au cas de non-financement libanais injustifié objectivement, cela mettra le Liban dans une situation délicate, puisque ce sera la première fois dans l’histoire de la diplomatie du Liban contemporain où il y aurait un manquement aux obligations internationales. Ce fait affaiblirait la position du Liban et de sa diplomatie, puisqu’il ne cessait jusqu’alors de faire prévaloir la suprématie du droit international dans les différends qui l’opposent à l’ennemi israélien...
4.- En outre, force est de constater que le non-acquittement du Liban de sa part de contribution ouvrira la voie à davantage d’internationalisation du TSL. Une partie de l’identité de cette instance serait en cause et on assisterait ainsi à une transformation ontologique de la constitution du TSL, pour le pire et pour le meilleur.
5.- Enfin, il convient de rappeler que l’ancien président du TSL, feu le juge Antonio Cassese, s’est engagé personnellement dans la mobilisation du financement du TSL. En guise d’exemple, comme il le note dans son deuxième rapport 2010-2011 relatif au TSL2 :
« Contrairement à ce qui a cours dans la plupart des tribunaux internationaux, le président du Tribunal a décidé que si un juge ou un fonctionnaire est brièvement associé à une activité en rapport avec la profession juridique et autorisée par le président, toute rémunération perçue au titre de cette activité doit être reversée au Tribunal. À la faveur de cette décision, le tribunal a pu constituer un modeste fonds grâce à l’argent provenant de cette source de financement, et il a l’intention d’affecter les ressources ainsi obtenues au recrutement de stagiaires. »
D’autres mesures ont été adoptées par le juge Cassese en vue d’une gestion prudente des ressources financières.

Conclusion
Le fait qu’un tribunal à caractère international soit financé en partie localement n’empêche pas les tentatives d’interférences des politiques internes dans ses travaux et son fonctionnement. Or, la prééminence de la règle de droit et la lutte contre l’impunité doivent désormais constituer le printemps libanais. Les remarques et les observations relatives au TSL, aussi légitimes soient-elles, ne doivent pas constituer une obstruction pour cette justice spéciale à caractère international. Sinon, le Liban manquerait encore une fois l’opportunité d’un droit à la justice et à la vérité.

Pr Fady FADEL
Pr Cynthia EID


1 - Extraits d’une conférence donnée au colloque sur le TSL à l’hôtel al-Bustan, sur invitation du Comité scientifique pour la diffusion de la culture juridique dans le monde arabe, le 12 novembre 2011.
2 - Deuxième rapport annuel 2010-2011 sur le Tribunal spécial sur le Liban présenté par le président du TSL, Antonio Cassese, point 5, page 16.
À la différence des tribunaux spéciaux hybrides, le TSL jouit de contributions financières et budgétaires précises au niveau du pourcentage, départagées entre les États contributeurs : 51 % et le gouvernement libanais : 49 % (voir L’Orient-Le Jour du samedi 19 novembre 2011).Cette spécificité ne peut être comprise que dans le contexte du caractère fondamentalement mixte du TSL (composition hybride des Chambres entre juges nationaux et internationaux, un procureur international et un substitut national, le droit matériel applicable étant le droit libanais pénal et le droit procédural étant davantage le droit international, le procès in absentia et les garanties du droit pénal international, etc.). Ainsi, le gouvernement libanais est engagé, au regard de l’accord signé avec l’ONU les 23 janvier et 6 février...
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