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Liban - Les Libres Propos

Justice francophone : en quête de sens

Il y a erreur, juridique, sur le sens des termes. Et il y a erreur, judiciaire, sur la personne dédoublée. Sarkozy et Polanski : deux amalgames judiciaires malencontreux agitent cette planète de la francophonie qui célèbre, chez nous, la grand-fête de ses Jeux.
Le président français, partie civile dans l'affaire Clearstream, prononce, à la télévision le mot « coupables », au sujet des inculpés. Aussitôt, Dominique Galouzeau de Villepin, impliqué dans la procédure, monte sur ses grands chevaux. Ses avocats assignent le président en justice à terme, puisqu'il faut attendre l'expiration de son mandat et de son immunité. Parallèlement, c'est un tollé général, une levée de boucliers à gauche, mais également à droite où Villepin, le chiraquien, compte encore des amitiés.
Le chef de l'État se voit reprocher d'avoir enfreint le principe de présomption d'innocence. Qui signifie, pour le commun des mortels, qu'on est blanc comme neige jusqu'à ce que l'on devienne, éventuellement, noir comme cirage par suite d'une condamnation. Le thème, le terme méritent quelques précisions. D'abord, sur un plan de simple logique, quand le parquet ou la partie civile portent des accusations, ils sont en droit d'avancer le mot coupable, et ne s'en privent pas, lors d'un procès. De plus, la partie civile qui este, est encore moins tenue que le parquet, instrument relevant de la chose publique, par la présomption d'innocence.
Ensuite, et en réalité, la présomption en question n'a rien à voir avec la culpabilité ou l'innocence effective d'une personne, physique ou morale, interpellée en justice. Au civil, ce principe, inscrit dans l'article 9-1 de la loi du 4-1-93 ainsi que dans la loi du 24-8-93, vise à protéger tout suspect, ou inculpé, des atteintes d'une diffamation écrite. S'il est présenté comme coupable dans une publication, il a droit à un communiqué rectificatif et à des dommages et intérêts.

Traitement humain
Au pénal, la présomption d'innocence constitue, comme le soulignait jadis Me Maurice Garçon, sommité des sommités, une ligne de conduite équitable que l'État est tenu de suivre dans le traitement des prévenus. Un garde-fou mécanique, administratif, quasi pénitentiaire, dont la loi Guigou du 15-6-2000 précise les contours. En édictant, dans son deuxième alinéa que « toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas établie, dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. Les seules mesures de contrainte dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et strictement limitées aux nécessités de la procédure. Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable. Les atteintes à la réputation de cette personne résultant de l'accusation dont elle fait sont prévenues, limitées, réparées et réprimées selon les dispositions du présent code, du code civil, du code pénal et des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle ». L'alinéa 3 conclut la définition par un rappel crucial, qui fait pendant à la sollicitude portée aux prévenus : « L'autorité judiciaire veille à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. » Bref, on voit que la présomption d'innocence vise, aux yeux de la loi, à encadrer les droits des justiciables : leur mise en examen ou leur garde à vue sont des mesures préventives, préliminaires, avant-dire droit et ne constituent pas des sanctions ou des peines. Ils ne sont, le cas échéant, ni incarcérés ni détenus, mais retenus, dans des conditions normales de confort, pour les besoins de l'enquête. Et dès lors qu'ils sont mis en inculpation, par le juge d'instruction, par le parquet, ou accusés par la partie civile, la présomption de culpabilité joue en ce qui concerne le volet juridique autant, sinon plus, que la présomption d'innocence. Surtout en cas de flagrant délit, de preuves avérées, de témoignages accablants ou de faisceau de fortes... présomptions.
Autre chose : devenu roi, Louis XII refusait de venger le duc combattu qu'il avait été auparavant. On peut reprocher à Sarkozy, pourtant de souche aristocratique, de ne pas faire montre d'autant de noblesse dans son comportement vis-à-vis de Villepin. Mais, en droit, il n'y est nullement tenu. Et c'est là qu'il y a erreur sur la personne : la fonction présidentielle ne change ni l'homme ni le citoyen, le particulier, qui l'assument, et ne peut altérer leurs droits. Ceux qui, à la suite de Villepin, clament que Sarkozy, devenu président et bénéficiant de l'immunité, doit retirer sa plainte, confondent les torchons, les serviettes et leurs propres casseroles.
Par extension, on peut noter que le Polanski de 76 ans, réalisateur respecté, n'est plus le débauché criminel d'il y a trente-deux ans. Cela étant, il faut quand même prendre leçon d'État de droit sur les USA, dont l'acharnement judiciaire est doublement thérapeutique. D'abord, parce qu'il contribue à dissuader les violeurs de petites filles en puissance. Ensuite, parce qu'il montre qu'une loi doit être toujours respectée, jusqu'à ce que l'on juge nécessaire de l'amender. Comme c'est le cas, ici même, pour notre Constitution.
Il y a erreur, juridique, sur le sens des termes. Et il y a erreur, judiciaire, sur la personne dédoublée. Sarkozy et Polanski : deux amalgames judiciaires malencontreux agitent cette planète de la francophonie qui célèbre, chez nous, la grand-fête de ses Jeux.Le président français, partie civile dans l'affaire Clearstream, prononce, à la télévision le mot « coupables », au sujet des inculpés. Aussitôt, Dominique Galouzeau de Villepin, impliqué dans la procédure, monte sur ses grands chevaux. Ses avocats assignent le président en justice à terme, puisqu'il faut attendre l'expiration de son mandat et de son immunité. Parallèlement, c'est un tollé général, une...
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