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Culture

Intervention écrite de la Sûreté générale

Le décret-loi n° 2 873 promulgué le 16/12/1959 et notamment son article 9 relatif à la direction de surveillance des imprimés et des enregistrements au sein de la direction générale de la Sûreté générale stipule :
- Le contrôle des imprimés, des publications, des revues et des journaux publiés au Liban ou importés de l'étranger, ainsi que des pellicules de films cinématographiques et des bandes d'enregistrements audiovisuels. Y compris les cassettes audiovisuelles revenant aux ambassades et délégations étrangères dans le cas de leur utilisation hors les murs de ces ambassades, délégations et des télévisions, et les CD de tous genres.
- La surveillance des dépêches issues ou à destination du Liban.
- L'application des lois et des règlements en collaboration avec les administrations concernées.

Le contrôleur prend en considération :
- La loi du 28 novembre 1947 (qui soumet toutes les pellicules des films à la censure).
- La loi des imprimés du 14 septembre 1962 amendée par le décret-loi n° 77/14, par la loi n° 89/ 91, la loi n° 300/94 et la loi n°330/94.
- Le décret-loi n°55 en date du 5 août 1967 (interdiction d'imprimer, de diffuser et de publier certains imprimés avant l'obtention d'une autorisation préalable).
- Le décret-loi n°2 en date du 1 janvier 1977 (contrôle des spectacles).

La censure agit sur base des principes suivants :
- Le respect de l'ordre public, des règles de moralité et de bonnes mœurs.
-Le respect des sentiments et des sensibilités des citoyens, et pour éviter d'attiser les dissensions racistes et religieuses.
- La préservation du prestige des pouvoirs publics.
- Combattre toute sollicitation contraire à l'intérêt du Liban.

Des indications d'application ont été adoptées pour organiser la censure et apporter des éclaircissements aux principes mentionnés dans les lois en vigueur :
- Ce qui nuit à la moralité et aux bonnes mœurs.
- Ce qui nuit aux religions et appelle à l'adoration de Satan.
- Ce qui constitue une promotion d'Israël et porte préjudice aux Arabes.
- Ce qui appelle à la violence et attise les conflits et les zizanies.

Les décisions de la censure sont prises dans la plupart des cas à la suite de discussions et de consultations des autorités compétentes en la matière (religieuses, légales et médiatiques). La décision d'interdiction est prise sur la base de la substance et du fond, et non en se basant sur le nom de l'auteur ou de l'artiste sauf si l'auteur, l'artiste ou le réalisateur sont israéliens.

De même dans le cas des groupes de musique Hard Rock et Heavy Metal, connus pour leurs affiliations à des sectes sataniques, les albums sont classés, et les chansons contenant des mentions appelant à l'adoration du Malin, au suicide et autres sont interdites.
De même, l'interdiction touche les films, bandes sonores, livres, etc., qui proviennent du bureau de boycott d'Israël et mentionnent :
- Le nom d'un acteur, écrivain, photographe, musicien, artiste, réalisateur, compositeur, créateur, dessinateur, sculpteur…israélien ou ayant des affinités israélo-sionistes, ou qui soutient et encourage Israël.
- Le nom d'une société de production soutenant Israël.
- Des titres de films ou de pellicules, bobines, bandes, constituant une promotion pour Israël ou une atteinte aux Arabes.
Le décret-loi n° 2 873 promulgué le 16/12/1959 et notamment son article 9 relatif à la direction de surveillance des imprimés et des enregistrements au sein de la direction générale de la Sûreté générale stipule :- Le contrôle des imprimés, des publications, des revues et des journaux publiés au Liban ou...

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