– Une première certitude : la justice libanaise n’est pas équipée pour.
Cette certitude se base sur un constat de fait, ou de non-fait. Pendant quatre mois, de février à juin, l’enquête locale n’a donné que des couacs. Le salopage du site du crime d’abord. Les six Australiens de Addoum (et pourquoi on ne l’interroge pas ?) ensuite. Il a fallu attendre Mehlis pour l’arrestation des quatre généraux amis des Syriens.
– Une deuxième certitude : la loi libanaise n’est pas faite pour.
D’abord, elle prévoit la peine capitale et c’est désormais politiquement incorrect. Ensuite, elle ne bouche pas tous les trous, ne protège bien ni les droits de la défense ni ceux de la partie civile.
Ainsi, l’enquête a dû enfreindre elle-même sa propre génitrice, la 1559. Comment et quand ? À plusieurs reprises. L’exemple le plus convaincant été fourni par Detlev Mehlis lui-même. Il a en effet indiqué que pour l’interrogatoire des Syriens à Vienne, l’on n’avait pu raisonnablement suivre la procédure libanaise. Et cela bien que la 1559 eût expressément commandé que l’on respectât, que l’on appliquât le modèle légal libanais. Or notre code, a précisé Mehlis, ne stipule pas qu’un témoin convoqué pour déposition puisse bénéficier de l’assistance d’avocats. Il a donc dû passer outre, autoriser la présence pour chaque interrogé de deux conseils, l’un syrien et l’autre européen. Ainsi que la présence d’un interprète.
Manuel de l’usager
– Cela pour rester dans l’esprit des lois tel que lui-même, et l’Occident en général, le conçoivent. Et l’on en vient là à une troisième certitude : en matière judiciaire, criminelle ou autre, les grands principes, les grands sentiments et même la morale ne sont que des succédanés secondaires. En regard du fondement de la justice humaine qui veut que le droit soit affaire, avant tout et surtout, de conventions qu’une société déterminée s’engage à respecter. On dira : mais il n’y a pas que le droit coutumier, qui se passe d’ailleurs parfois de la loi et même de la Constitution. C’est vrai, mais il est également exact que le concept même de loi ne se motive que par un objectif : le bien public. Il n’est pas le même partout et c’est pourquoi il existe ce qu’on appelle le droit international. D’ailleurs régi, et c’est significatif, par des conventions.
Or ce droit international manque encore à l’appel dans l’affaire Hariri, et l’affaire des crimes du Liban, toutes deux vouées, ensemble ou séparément, à faire jurisprudence. Mais, répétons-le encore une fois, les règles du jeu n’existent pas encore. Et ce manque est très préjudiciable aux justiciables.
Non pas simplement parce qu’on ne sait toujours pas s’il va y avoir une cour internationale, ou panachée, et qu’on en ignore évidemment les prérogatives. Mais aussi, et surtout, parce que le Conseil de sécurité a donné le coup d’envoi d’une partie sans établir les règles du jeu. Sans que l’on sache comment le successeur de Mehlis va pouvoir opérer, du moment qu’il n’est pas toujours possible de suivre la loi libanaise. Il peut s’inspirer, comme l’a fait Mehlis à Vienne, d’un système existant.
Mais, et c’est là l’essentiel, il ne peut pas développer ses preuves, ni même les avancer avec confiance, dans le flou procédural présent. Pourquoi ? Parce qu’à tous les coups, le moindre stagiaire démolirait tout l’échafaudage en invoquant non seulement des vices de formes, mais également un étrange déni de justice, puisque, justement, les formes n’y sont pas, noir sur blanc. Autrement dit, si le Conseil de sécurité ne commande pas à une commission un code de procédure pénale spécifique, pour avaliser ensuite cette convention sous forme de résolution, l’enquête internationale ne peut aboutir nulle part sur le plan judiciaire.
Équivoque
Il reste la clé politique. Il est évident qu’avec ou sans accusations judiciaires accablantes, avec ou sans bonne volonté russe, avec ou sans sanctions onusiennes, l’Amérique va continuer à régler son compte à la Syrie d’Assad.
Avec la compréhension, voire le concours, de larges franges de l’opinion libanaise dont les hérauts clament haut et fort, sous la coupole même du Parlement, que la cause est entendue. Que les commanditaires des crimes sont connus, qu’ils doivent payer.
Connus mais pas identifiés ! Et là, on en vient à une étrange contradiction : ce n’est plus la présomption d’innocence qui prime, mais la présomption de culpabilité.
Il faut dire à ce sujet, n’en déplaise à ceux que l’on appelle aujourd’hui les humanistes, que les convictions profondes du public libanais rétablissent une balance faussée au départ par un lourd malentendu. Expliquons-nous : selon les âmes candides, la présomption d’innocence signifie que toute personne est innocente jusqu’à ce qu’elle soit jugée coupable. Le non-sens est évident : on a fait, ou l’on n’a pas fait quelque chose. Et si l’on est déclaré suspect ou prévenu, comme il n’y a généralement pas de fumée sans feu, c’est que l’on est plutôt considéré, présumé, coupable ou fautif. Non, la notion de présomption d’innocence, comme l’expliquait jadis Maurice Garçon, maître parmi les maîtres, est établie à des fins pratiques. Pour que l’appareil judiciaire ne confonde pas, dans son traitement, les détenus ou libres sous caution, simplement accusés, avec les prisonniers condamnés. Privés de nombre de droits que tout particulier non encore jugé en justice garde.
Des sceaux.
Jean ISSA
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Cette certitude se base sur un constat de fait, ou de non-fait. Pendant quatre mois, de février à juin, l’enquête locale n’a donné que des couacs. Le salopage du site du crime d’abord. Les six Australiens de Addoum (et pourquoi on ne l’interroge pas ?) ensuite. Il a fallu attendre Mehlis pour l’arrestation des quatre généraux amis des Syriens.
– Une deuxième certitude : la loi libanaise n’est pas faite pour.
D’abord, elle prévoit la peine capitale et c’est désormais politiquement incorrect. Ensuite, elle ne bouche pas tous les trous, ne protège bien ni les droits de la défense ni ceux de la partie civile.
Ainsi, l’enquête a dû enfreindre elle-même sa propre génitrice, la 1559. Comment et quand ? À plusieurs reprises....