Mehlis à propos des Syriens : « Disons qu’ils ont commencé, juste commencé, à donner des signaux qu’ils sont désormais prêts à coopérer. »
Ce soin de la précision kantienne, c’est tout l’esprit allemand. Et c’est de l’esprit gothique, cette ironie goethique.
Mehlis est las. Il reste là, par éthique. Le temps qu’on lui trouve un remplaçant. On ferait mieux de ne pas tarder. Parce que Mehlis n’est plus efficacement opérationnel. Dans sa tête, il est déjà parti. Et puis, répétons-le, il est dégoûté.
Par les crocs-en-jambe syriens ou annaniens ? Sans doute. Mais aussi, et surtout, par le véritable impeachment que constitue le cadre organique et organisationnel dans lequel on l’oblige à se mouvoir.
Il a ainsi lancé, mais qui donc lui a prêté l’oreille, qu’un procureur qui doit couper son élan pour rendre compte d’une manière cyclique, cela ne s’est jamais vu. Que cela ne se fait pas, n’est pas concevable sur le plan strictement professionnel. Il a pointé ainsi du doigt un vice fondamental d’instruction et d’instructions : réclamer périodiquement des données sur une enquête en cours, c’est la court-circuiter, c’est la torpiller, c’est saboter toute quête technique de la vérité.
On en vient là au hic du comment de la chose. Pour un mal politique, l’on a prévu une thérapie judiciaire. Pourquoi pas. À condition de ne mélanger ni les genres ni les torchons qui brûlent et les serviettes qui épongent.
Quès aco ? Cela signifie quoi, au juste ? Qu’on ne peut pas demander à Mehlis, ou à une simple enquête d’assistance, de faire jurisprudence universelle dans une affaire terroriste sans précédent de prétoire. Or on répète, comme le fait la 1636 après la 1559, que c’est à la commission de fixer elle-même les modalités qui lui conviennent. Tout en lui rappelant qu’elle doit rendre compte, et qu’elle n’est même pas un instrument exécutif, sans pour autant être simplement consultative.
C’est absurde, c’est insensé, ou plutôt c’est le non-sens total. Car cela revient, pour un cas aussi nouveau que le fut jadis Nuremberg, à attendre d’un simple pilier, d’une prothèse en somme, d’établir les fondements de l’édifice historique à bâtir. De rédiger en quelque sorte ce code de la procédure pénale exceptionnelle, inexistant bien évidemment, que nécessite le traitement d’un genre de crime nouveau, déterminé comme étant à part. Un crime qui allie les caractéristiques juridiques du crime terroriste contre l’humanité, du crime politique, du crime mafieux, du crime d’État, du crime de guerre même, vu sous un certain angle 11 septembre.
Il est étrange que les membres du Conseil de sécurité de l’ONU, et Mehlis ne leur ménage pas ses reproches après expérience, n’aient pas vu que la 1559 et la 1636 manquaient totalement de substance juridique fonctionnelle. Et de logique primaire. Dans ce sens que dans aucun système il n’y a d’instruction sans juridiction de compétence du premier, du deuxième ou du troisième degré. Avec ou sans chambre d’accusation, pour qui la police, le parquet et le juge d’instruction procèdent-ils ? Pour un tribunal, pour des juges, pour des jurés, c’est évident mon cher Watson.
On voudra absoudre le Conseil de sécurité, en soutenant qu’il s’agit d’une instance politique non spécialisée dans le judiciaire. Plaidoyer irrecevable. D’abord, ce gouvernement du monde se trouve doté par la charte des prérogatives de l’antique Sénat romain ou du Parlement français de l’ancien régime, qui faisaient aussi office de prétoires. Ensuite, il existe des juristes chez les grands de ce monde et on aurait pu, on aurait dû, les consulter avant tout décret inquisitorial. D’autant que le Conseil n’a réagi en pratique que quatre longs mois après le crime à traiter, à juger. Et en l’occurrence, le « A » de l’abécédaire eut été de créer une juridiction compétente, puis une commission d’enquête. Ou d’y renoncer, en précisant au Liban que tout ce qu’on pouvait faire c’était de lui fournir une assistance technique. Sans mettre la charrue devant les bœufs. Ni surtout provoquer cette confusion pénible qui donne aujourd’hui de la force aux arguments des parties opposées à un procès international.
Pour tout dire, pendant la rallonge de six mois, le mieux à faire, pour corriger le tir, c’est de nommer une commission avisée. Pour élaborer un projet de code de procédure pénale internationale propre au cas Hariri. Plus exactement au cas Liban, qui englobe toute une série noire de crimes jumeaux. Série qui malheureusement peut se poursuivre ici. Ou se reproduire ailleurs, et là on serait bien content de savoir à quelle juridiction s’adresser.
Jean ISSA
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