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Actualités - Opinion

Souveraineté nationale vs loi internationale Une convention s’impose pour régler le dilemme

Chebli Mallat, juriste et candidat, développe le point de vue suivant : la 1559 a été promulguée le 2 septembre 2004. Elle interdit formellement toute immixtion dans l’élection du chef de l’État libanais. L’amendement constitutionnel aboutissant à la prorogation du mandat du président Lahoud a été voté le 3 septembre 2004. En violation flagrante de la 1559, puisque, de leur propre aveu, relatif notamment à leur réunion du 26 août avec le président Hariri qui s’était vu enjoindre de soutenir la réélection, les Syriens sont intervenus, fabriquant l’échéance à leur guise. Or l’arrêt international a force de loi et prime. Donc, conclut Mallat, la Chambre libanaise n’a plus qu’à se réunir pour élire un nouveau chef de l’État. Ce qui revient à dire, bien que Mallat ne l’ait pas formulé ainsi, que la prorogation est tout simplement nulle et non avenue. L’amendement constitutionnel aussi. Et les évêques maronites, s’ils veulent se référer à la Constitution, ce en quoi ils ont bien raison, doivent réaliser qu’elle n’a pas été amendée. On peut d’ailleurs estimer, en allant dans le même sens, qu’un contrat, la prorogation, conclu sous la contrainte ne vaut strictement rien. Il est même possible de discuter la légalité (la légitimité, n’en parlons même pas) de tout le système, donc de tous ses produits, depuis la mainmise syrienne en 89-90. En admettant une marge de tolérance dite de fonctionnement, puisqu’on ne peut pratiquement faire table rase de tout. On se posera ainsi des questions non seulement sur la réélection du général Émile Lahoud, mais également tout simplement sur son élection première. Cependant, à partir du cas précis de la 1559 et de violation immédiate, se pose avec acuité le dilemme qui prend tant d’importance depuis la fin de la guerre froide : quand et comment la législation internationale doit-elle primer, sinon les législations locales, du moins, ce qui est plus complexe, la notion de souveraineté nationale ? Il ne faut pas minimiser un problème que résume puissamment, en cette partie agitée du monde, l’interrogation simple : pourquoi la 1559 et pas la 242 ? Certains, répétons-le, avancent qu’une résolution de l’ONU prend automatiquement le pas sur toute considération régionale ou locale, du fait que les États membres sont tenus de la respecter, de l’appliquer. Mais ce n’est pas du tout ainsi que les choses se passent. Sans aller jusqu’à reprendre le thème du défi sioniste, qui ignore avec superbe les édits du Conseil de sécurité, sans jamais en subir les foudres, on peut rappeler notre propre exemple. D’abord la permissivité dont nous bénéficions au sujet du déploiement de l’armée ou du désarmement du Hezbollah. Ensuite, et surtout, que personne ne s’est jamais avancé à dénier sa reconnaissance légale, juridique et diplomatique au régime libanais abusivement prorogé, contre le Conseil, d’Émile Lahoud. Qui a même reçu naguère à Baabda l’un des faucons coauteurs de la 1559, l’Américaine Condoleezza Rice. En tout cas, le débat bat son plein dans tous les ateliers politiques, ici ou ailleurs. Les arguments s’entrechoquent avec des effets qui dépendent, en fait, bien plus de rapports de force conjoncturels que d’une logique cohérente. Ou d’une juridiction sensée. En d’autres termes, rien ne sera jamais vraiment résolu tant qu’il n’y aura pas eu signature d’une convention planétaire fixant explicitement les espaces et les primautés, en matière de droit politique des Nations unies comme des États. Jean ISSA

Chebli Mallat, juriste et candidat, développe le point de vue suivant : la 1559 a été promulguée le 2 septembre 2004. Elle interdit formellement toute immixtion dans l’élection du chef de l’État libanais. L’amendement constitutionnel aboutissant à la prorogation du mandat du président Lahoud a été voté le 3 septembre 2004. En violation flagrante de la 1559, puisque, de leur propre aveu, relatif notamment à leur réunion du 26 août avec le président Hariri qui s’était vu enjoindre de soutenir la réélection, les Syriens sont intervenus, fabriquant l’échéance à leur guise. Or l’arrêt international a force de loi et prime. Donc, conclut Mallat, la Chambre libanaise n’a plus qu’à se réunir pour élire un nouveau chef de l’État.
Ce qui revient à dire, bien que Mallat ne l’ait pas formulé ainsi,...