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Actualités - OPINION

La controverse sur la résolution de l’Onu bat son plein à Beyrouth

Les loyalistes et les opposants du cru présentent, au sujet de la portée de la 1559, des lectures, des interprétations largement divergentes. Il faudra attendre quelque temps pour savoir, à travers des effets concrets, qui a raison. Les premiers avancent les arguments suivants : 1) – Le texte n’a pu empêcher l’amendement de l’article 49 ni la prorogation du mandat du président Lahoud pour trois nouvelles années. Il n’y a pas eu d’élection d’un nouveau président, comme l’Amérique et la France le demandaient. Leur appel à un scrutin libre, régulier, constitutionnellement conforme, sans intervention étrangère se trouve dès lors vidé de tout contenu, de tout sens. 2) –L’injonction faite à la Syrie de ne plus se mêler des affaires intérieures du Liban relève du domaine purement littéraire, sans possibilité d’effet pratique. À plusieurs reprises, des puissances, dont les USA, ont réprouvé l’ingérence syrienne, sans résultat. Aujourd’hui, c’est avec éclat que cette exigence US, qui n’impressionne personne, se trouve rejetée. 3) – L’appel au retrait des forces étrangères ne mentionne pas la Syrie, comme c’était le cas dans la mouture initiale de résolution. Dès lors, cette formulation ne concerne pas la Syrie. Mais cible Israël, qui doit retirer ses forces du territoire libanais qu’il continue d’occuper. Et si l’on veut à tout prix inclure la Syrie, cette dernière n’a pas d’objection à se retirer si Israël fait de même. 4) – La mention des « dispositions supplémentaires » a été biffée. Et remplacée par un rapport demandé à Kofi Annan sous trente jours. Ce qui signifie que l’on a largué les menaces de sanctions. Donc le statu quo peut être maintenu sans peine, indéfiniment. Car il semble improbable que le rapport du secrétaire général de l’Onu puisse avoir un impact concret à court ou moyen terme. L’autre son de cloche Quant aux opposants, ils développent les points suivants : 1) – La 1559 tire son importance première du fait que, désormais, le Conseil de sécurité se saisit du dossier libanais. Dont la Syrie n’a plus l’exclusivité. D’ailleurs, cette puissance régionale ainsi que les autorités libanaises prorogées se trouvent dorénavant sous surveillance, placées en garde à vue. Notamment pour ce qui est de l’exécution des termes de la résolution se rapportant au retrait des forces armées. De son côté, le régime libanais prorogé devra montrer, dans les mois qui suivent, comment il réagit par rapport à une éventuelle poursuite de l’ingérence syrienne dans les affaires intérieures de ce pays. Le test principal s’effectuant lors de la mise sur pied du prochain gouvernement. Le deuxième palier se situant au niveau des législatives du printemps 2005. 2) – En pratique, quand la Syrie impose la prorogation du mandat du président Lahoud, elle s’expose à devoir payer un prix élevé. Que cela soit au Liban ou ailleurs. Elle risque de voir l’étau des conditions qui lui sont posées se resserrer davantage. Et de se voir demander encore plus de concessions, dans le cadre du processus de paix régional. 3) – Certes, la mention « dispositions supplémentaires » a été biffée. Mais rien n’empêche les États-Unis et la France de décréter, pour leur part, des sanctions contre la Syrie et contre le Liban si la 1559 n’est pas exécutée. 4) – Il est évidemment faux de soutenir que la 1559 vise les troupes israéliennes et non les syriennes. Car nul n’ignore que l’Onu a officiellement déclaré que la 425 avait été totalement appliquée, qu’il n’y a donc plus, à ses yeux, d’occupation israélienne frappant le Liban. Pour l’Onu, jusqu’à preuve du contraire (ce qui n’a pas été fait) Chebaa est en territoire syrien et se trouve couvert par la 242. Émile KHOURY
Les loyalistes et les opposants du cru présentent, au sujet de la portée de la 1559, des lectures, des interprétations largement divergentes. Il faudra attendre quelque temps pour savoir, à travers des effets concrets, qui a raison.
Les premiers avancent les arguments suivants :
1) – Le texte n’a pu empêcher l’amendement de l’article 49 ni la prorogation du mandat du...