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Actualités - Opinion

Opinion Le principe de l’impartialité du juge et le ministère public libanais

Par le Dr Doreid BECHERAOUI Professeur à l’Université Robert Schuman - France — Avocat au barreau de Beyrouth Il est généralement admis que l’éminence des fonctions et la gravité des décisions qui sont prises par les juges impliquent, de leur part, des devoirs très particuliers qui vont au-delà des obligations qui incombent normalement à des fonctionnaires . Faisant partie de ces devoirs, l’impartialité constitue l’une des exigences permanentes de l’état de magistrat, particulièrement en matière pénale où l’honneur, la liberté et l’existence même du justiciable sont en jeu. En effet, l’idée d’un juge partial déjà très choquante en matière de divorce ou de responsabilité civile devient carrément insupportable en matière pénale en raison du cortège de dégâts physiques, psychologiques, matériels et sociaux qui accompagnent le procès (...). Concernant le magistrat du ministère public, l’impartialité doit être la conscience qui lui interdit de transformer la poursuite pénale en une arme de vengeance et de tyrannie au service de l’État. Dès lors, elle constitue l’essence même de la décision de la justice pénale qui ne se conçoit pas sans le respect de cette exigence. Le magistrat du ministère public impartial est alors juste parce qu’il met en mouvement l’action publique à l’encontre de chacun des suspects selon le même droit et d’une manière identique si la même règle de droit leur est applicable, abstraction faite de toute considération subjective ou politique. Aussi, l’impartialité pourrait être l’âme du magistrat du ministère public. Celui-ci deviendrait en l’occurrence le premier garant de la liberté individuelle, alors même qu’il est principalement chargé de défendre la société contre la délinquance et l’insécurité, et de prendre partie contre les délinquants au nom de l’intérêt collectif que la loi protège. Sans doute, le magistrat du ministère public porte-t-il en lui-même une idéologie implicite de partialité légitime ; est-il soumis à ses « démons personnels », aux incidents de la vie quotidienne, mais la simple honnêteté professionnelle lui dicte l’ordre de s’en dégager, de faire litière de ses préférences personnelles pour apprécier en soi le cas qui lui est soumis sans se laisser influencer par ses décisions, ni ses désirs, ni ses espérances, ni ses tendances politiques. Dans l’exercice de ses fonctions basées sur le principe de l’opportunité de la poursuite pénale1, l’impartialité lui commande de se déterminer sans préjugés, de se prémunir contre les influences de son milieu, de sa culture, de ses conceptions intimes. Le magistrat du ministère public est alors impartial lorsqu’il parvient à apprécier objectivement les suites à donner aux plaintes et dénonciations d’une manière anonyme et à remettre en cause toute idée préconçue (...). L’exigence d’impartialité apparaît alors comme le symbole même de l’idée de démocratie appliquée au procès pénal. Elle constitue une garantie fondamentale contre l’arbitraire. Clé de voûte du système pénal français1, elle est consacrée par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ». De même, l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques insiste sur la nécessité que la cause de toute personne soit entendue équitablement devant un tribunal indépendant et impartial. En effet, il prévoit, lui aussi, que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil... ». Et il est à noter ici qu’un tribunal répressif comprend non seulement des magistrats de siège, mais également un magistrat représentant le ministère public. Ce qui implique que les conventions internationales des droits de l’homme exigent l’impartialité du magistrat du ministère public au même titre que celle du magistrat de siège. Garantie fondamentale du procès pénal, nul texte de droit libanais ne consacre pourtant l’impartialité du magistrat du ministère public comme un principe général de droit. L’alinéa 1 de l’article préliminaire du code de procédure pénale français, issu de la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence, se réfère implicitement à l’impartialité des magistrats en stipulant que « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire, et préserver l’équilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement... ». Or, si l’impartialité du magistrat du ministère public n’a jamais été expressément formulée en droit interne, elle est présente dans tous les esprits et consacrée comme une règle déontologique inhérente aux fonctions de la poursuite pénale (...). Aucun texte du nouveau code de procédure pénale libanais n’affirme que le magistrat du ministère public est tenu à l’obligation de l’impartialité du juge ; ce qui vaut pour l’impartialité fonctionnelle, liée soit à la séparation des fonctions, soit à l’exercice des fonctions de poursuite, vaut pour l’impartialité personnelle liée aux considérations propres à celui qui représente le ministère public ce jour-là. La chambre criminelle de la Cour de cassation libanaise, quant à elle, adopte la même position en déchargeant le magistrat du ministère public de tout devoir d’impartialité. Mais cette politique criminelle va non seulement à l’encontre de la Déclaration universelle des droits de l’homme, mais aussi à l’encontre de la position de la Cour européenne des droits de l’homme qui impose expressément au parquet le principe de séparation des fonctions judiciaires en lui refusant la qualité de magistrat habilité à contrôler la légalité d’une arrestation ou d’une détention, au motif qu’il est susceptible d’exercer des poursuites contre la personne arrêtée ou détenue2. Le Conseil supérieur de la magistrature français reconnaissant l’applicabilité du principe de l’impartialité non seulement aux magistrats du siège, mais également aux magistrats du ministère public, a suivi le raisonnement de la Cour européenne des droits de l’homme, selon lequel l’impartialité peut être violée par le comportement professionnel douteux d’un magistrat du parquet. En effet, il a déclaré le 21 décembre 1994 qu’« en prenant des décisions de poursuite et de classement dans des procédures mettant en cause des personnes avec lesquelles il était en relation d’affaires, le membre du parquet a pu légitimement faire douter de l’impartialité du parquet »3. La remise en cause de l’impartialité du ministère public vise l’institution judiciaire dans son ensemble. Des affaires pénales multiples ont mis en évidence le ministère public près la Cour de cassation libanaise qui n’admet plus actuellement de rendre une justice individuelle parce que sa mission lui apparaît plus grande. Au-delà de la loi et contre la loi la plupart du temps, il prétend protéger l’ordre public et la sécurité nationale que le législateur n’a pas pu ou n’a pas voulu satisfaire. Abandonnant son statut de juge, il revêt alors tantôt l’armure de redresseur de torts et tantôt l’armure de protecteur de l’État libanais. Cette politique criminelle étrange tend à transformer la poursuite pénale en une arme de vengeance au service de l’autorité politique. En effet, à la requête du ministère public près la Cour de cassation et sous prétexte de protéger l’ordre public, le commissaire du gouvernement près la juridiction militaire et même le procureur général près la cour d’appel de Beyrouth ont pris l’habitude d’engager des poursuites pénales à l’encontre de tout citoyen libanais exerçant la liberté d’expression, en l’accusant d’avoir collaboré avec l’ennemi ou d’avoir porté atteinte à la sécurité publique. Le mécanisme procédural adopté par le ministère public et les circonstances qui ont accompagné la mise en œuvre de ces poursuites montrent malheureusement que la procédure pénale est réellement transformée en une arme de vengeance au service de l’État, et ce dans le but de faire plier ses opposants politiques et les adversaires de certains gouvernants. La preuve en est d’abord dans l’affaire de la MTV, dans celles du ministre Siniora et dans la détention arbitraire de M. Khayyat (directeur général de la NTV) et dans plusieurs autres affaires où des étudiants libanais ont été arrêtés, tabassés sauvagement par la force publique et poursuivis par le ministère public puisqu’ils réclamaient, lors d’une manifestation, l’indépendance et la souveraineté pour leur pays. La preuve en est également et notamment dans l’actuelle affaire du général Aoun. Concernant cette dernière affaire, par exemple, le procureur général près la Cour de cassation a déclaré à la presse4 : « Je vais demander que des poursuites judiciaires soient engagées contre le général Aoun pour avoir troublé les relations du Liban avec un pays étranger », lors de son intervention devant le Congrès américain à Washington le 17 septembre dernier dans le cadre des séances consacrées au Syria Accountability Act. Mettant ses menaces à exécution, le procureur général a fait ouvrir une information judiciaire contre le général Aoun sur le fondement de cette intervention. Aussi, en vertu d’une procédure contraire aux règles de compétence et de citations et significations, le général Aoun a-t-il été inculpé par le juge d’instruction Hatem Madi et puis accusé par la chambre d’accusation de Beyrouth, dans un délai battant le record de la rapidité dans le déroulement de la procédure pénale (cinq jours), d’avoir « troublé les relations du Liban avec un pays frère » et porté atteinte « à l’image de l’État et à l’unité nationale », et d’avoir « tenu des propos à caractère confessionnel et utilisé le titre de chef du gouvernement » lors de son intervention à Washington. Or, tous ces chefs d’accusation pourraient s’inscrire dans le cadre de la liberté d’expression reconnue expressément par l’article 13 de la Constitution libanaise qui prévoit que « la liberté d’opinion et d’expression est garantie par les lois ». C’est pourquoi, déclencher une poursuite pénale contre un citoyen libanais pour avoir donné un avis politique sur le rôle que joue tel ou tel État dans son propre pays ou sur son intervention dans les affaires libanaises internes fait régner l’arbitraire et va à l’encontre de la démocratie. En outre, en engageant une poursuite pénale sur des fondements purement politiques et sécuritaires, le ministère public joue de la sorte le rôle de serviteur du pouvoir politique et viole avec un mépris outrageant le principe de l’impartialité du juge et la règle de l’indépendance de la justice consacrée par la Constitution libanaise (art.20) et par les conventions internationales des droits de l’homme5. Cette pratique judiciaire, outre qu’elle porte atteinte aux libertés publiques et individuelles, dénature l’image de la justice libanaise, la prive de sa crédibilité et fait prévaloir la loi de la jungle contre l’État de droit. Cette situation oblige enfin à rappeler que la neutralité du juge répressif ne constitue pas seulement un devoir moral élémentaire mais une obligation professionnelle et légale. Celle-ci ne découle pas seulement du serment prêté par tous les magistrats, lors de leur nomination, de « se conduire en tout comme dignes et loyaux magistrats », et plus simplement de leur honneur. Prions alors afin que tout magistrat répressif puisse réfléchir quant à son honneur professionnel, et ce dans l’intérêt de la bonne administration de la justice criminelle et dans celui de la règle de l’impartialité des magistrats. 1 Principe prévu par l’article 40 du code de procédure pénale français et par l’article 24 du nouveau code de procédure pénale libanais ( loi n° 328 du 2 août 2001, modifiée par la loi n° 359 du 16 août 2001) et selon lequel le magistrat du ministère public reçoit les plaintes et les dénonciations, et apprécie la suite à leur donner. 2 CEDH, 23 octobre 1990, HUBER c/ Suisse, série A, n° 188, £ 43. 3 Décision du Conseil supérieur de la magistrature du 21 décembre 1994, citée par Serge GUNINCHARD et Jacques BUISSON : procédure pénale, 2é éd., Editions Litec, 2002, n° 357, p. 378. 4 Ce qui est contraire au principe du secret de l’enquête. 5 Notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme ( art. 19).
Par le Dr Doreid BECHERAOUI Professeur à l’Université
Robert Schuman - France — Avocat au barreau de Beyrouth


Il est généralement admis que l’éminence des fonctions et la gravité des décisions qui sont prises par les juges impliquent, de leur part, des devoirs très particuliers qui vont au-delà des obligations qui incombent normalement à des fonctionnaires . Faisant partie de ces devoirs, l’impartialité constitue l’une des exigences permanentes de l’état de magistrat, particulièrement en matière pénale où l’honneur, la liberté et l’existence même du justiciable sont en jeu. En effet, l’idée d’un juge partial déjà très choquante en matière de divorce ou de responsabilité civile devient carrément insupportable en matière pénale en raison du cortège de dégâts physiques,...