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Parlement - Moawad, Karamé et Harb reçus par Berry Proposition d’amendement de la loi sur la mise en accusation des présidents et des ministres

Les députés Nayla Moawad, Omar Karamé et Boutros Harb ont présenté hier au chef du Parlement, Nabih Berry, une proposition d’amendement de la loi définissant le mécanisme de mise en accusation, pour trahison ou manquement grave aux devoirs de la fonction, des présidents, des chefs du gouvernement et des ministres.
Les trois parlementaires, qui font partie du Front national de réforme, ont été reçus par M. Berry, qui a aussitôt transmis le texte à la commission parlementaire de l’Administration et de la Justice. Ils avaient expliqué au terme d’une réunion qu’ils avaient tenue, il y a une dizaine de jours, qu’ils allaient prendre cette initiative pour combler les vides relevés au niveau de la loi actuelle et éviter d’éventuels abus politiques. C’est ce qui est également relevé dans l’exposé des motifs du texte, également cosigné par M. Hussein Husseini.
Les députés expliquent que « l’expérience limitée par laquelle nos institutions constitutionnelles sont passées a prouvé que la loi 13/90 (sur la mise en accusation des présidents et des ministres) est pratiquement difficile à appliquer, car ses dispositions sont parfois floues ou en contradiction avec des principes juridiques généraux, ce qui rend presque impossible un jugement des présidents et des ministres qui deviennent à l’abri de toute poursuite judiciaire en raison de tiraillements politiques ».
L’amendement de la loi en question vise à « définir clairement le mécanisme de mise en accusation d’un président ou d’un ministre, ce qui évite l’ouverture discrétionnaire de dossiers juridiques et permet une collaboration entre les deux autorités législative et judiciaire, dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs ».
Le texte précise aussi que la loi 13/90 « ne précise pas les règles de procédure, suivant lesquelles une mise en accusation est lancée, ce qui a été à l’origine d’une confusion, commandant des efforts personnels de la présidence et du bureau de la Chambre pour l’ouverture d’une enquête ».
Les parlementaires jugent également « inadmissible que la loi impose la signature d’une pétition par un cinquième de la Chambre pour lancer la procédure de mise en accusation avant qu’une enquête ne soit menée et que des éléments ou des actes prouvant un manquement aux devoirs de la fonction n’apparaissent ». Pour eux, « il n’est pas permis d’accuser quelqu’un avant qu’il ne soit établi qu’il a enfreint la loi ou la Constitution, conformément au principe selon lequel chaque personne est innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée ». Les nouveaux articles que les députés proposent d’introduire à la loi 13/90 sont les suivants :
Article 18 : Seul le Parlement peut mettre en accusation le président de la République pour violation de la Constitution et des lois ordinaires ou pour haute trahison. C’est la Chambre aussi qui met en accusation les chefs de gouvernement et les ministres pour haute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de la fonction.
Article 19 : Il appartient au ministre de la Justice d’alerter par écrit le chef du Parlement lorsqu’il est notifié par le parquet de la présence, dans un dossier judiciaire, d’éléments prouvant que le président de la République a violé la Constitution, commis une haute trahison ou un crime ordinaire ou que le chef du gouvernement ou un ministre ont commis une haute trahison, manqué ou contribué à un manquement aux devoirs de la Fonction publique. Le ministre de la Justice doit joindre à la lettre adressée au chef du Parlement le dossier de l’enquête judiciaire.
Le président de la Cour des comptes doit aussi alerter par écrit le président de la Chambre lorsqu’il constate lors de l’examen d’un dossier que le président de la République, le chef du gouvernement ou un ministre sont responsables, directement ou indirectement, d’une des infractions stipulées dans les articles 60 et 70 de la Constitution.
Lorsqu’il reçoit la lettre du ministre de la Justice ou du président de la Cour des comptes, le président de la Chambre en distribue des copies aux membres de l’Assemblée. Il doit également remettre une copie à la personne ou aux personnes avec qui une enquête s’impose. Ces derniers ont un délai de 10 jours pour formuler par écrit leurs commentaires sur la missive.
Dix députés peuvent réclamer l’ouverture d’une enquête contre une des personnes précisées dans les articles 60 et 70 de la Constitution, en signant une pétition qui est remise au chef du Parlement. Ce dernier est alors tenu de se conformer à la procédure citée plus haut.
Des copies des commentaires des personnes concernées par l’enquête doivent être distribuées aux membres de l’Assemblée.
Article 20 : Le Parlement se réunit sur convocation de son chef, dans un délai de 10 jours après la réception des commentaires, pour débattre du dossier.
Lorsque le débat prend fin, le chef du Parlement soumet au vote en séance plénière l’ouverture d’une enquête parlementaire. Si le cinquième des députés est favorable à cette mesure, l’enquête commence sans tarder à partir du moment où le bureau de la Chambre précise le nom de la ou des personne(s) avec qui il faut enquêter, les chefs d’accusation ainsi que les preuves disponibles.
Article 21 : À l’exception du vote sur l’ouverture de l’enquête, tout ce qui est en rapport avec les investigations reste secret, conformément aux lois en vigueur. Le secret de l’instruction n’est levé que sur décision du président de la Chambre.
Article 23 : Les membres de la commission parlementaire d’enquête sont élus au cours de la même séance consacrée au vote de l’ouverture d’une instruction. Celle-ci est formée d’un président, de deux députés et de trois autres suppléants. La Chambre doit aussi élire un de ses membres, représentant du ministère public, parmi les députés qui ont réclamé l’ouverture d’une enquête.
Article 25 : La commission d’enquête doit vérifier si les actes attribués aux personnes qui font l’objet d’une instruction sont valables.
Article 30 : Si l’enquête révèle l’existence de faits différents des actes mentionnés dans la demande d’ouverture d’une instruction, la commission demande son élargissement.
Article 33 : Le bureau de la Chambre distribue le rapport d’enquête à tous les députés et met le dossier des investigations à leur disposition.
Article 34 : Le Parlement tient une réunion extraordinaire dans un délai ne dépassant pas les 10 jours après la soumission du rapport d’enquête au bureau de la Chambre et la distribution du texte aux députés, pour examiner le texte et écouter les plaidoiries du ministère public et de la défense.
Les députés Nayla Moawad, Omar Karamé et Boutros Harb ont présenté hier au chef du Parlement, Nabih Berry, une proposition d’amendement de la loi définissant le mécanisme de mise en accusation, pour trahison ou manquement grave aux devoirs de la fonction, des présidents, des chefs du gouvernement et des ministres.Les trois parlementaires, qui font partie du Front national de...