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Actualités

Vie universitaire Conférence à l’USJ sur le droit de licenciement d’un enseignant

Me Michel Khadige, membre du barreau et chargé de cours à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, a donné à la faculté de droit de l’USJ, rue Huvelin, une conférence ayant pour thème « le droit de licenciement d’un enseignant au regard de l’article 29 de la loi de 1956 ». Étaient notamment présents à cette causerie le doyen de la faculté de droit de l’USJ, Fayez Hajj Chahine, l’ancien bâtonnier Raymond Eid (qui a présenté le conférencier) et le représentant du ministre du Travail, Ali Kanso, M. William Goraïeb. Me Khadige a notamment souligné dans son intervention que l’article 29 de la loi de 1956 fixe les conditions dans lesquelles le chef d’un établissement scolaire privé peut licencier un enseignant. La condition essentielle posée par cet article est de ne pas commettre un abus de droit. Cependant, la tendance dominante en jurisprudence à l’heure actuelle est de considérer que tout licenciement en vertu de l’article 29 est abusif, car seuls sont autorisés par la loi de 1956 les licenciements pour raisons disciplinaires, régis par l’article 26, et les licenciements pour limite d’âge, accomplissement de 30 ans de service ou inaptitude physique, régis par l’article 31. « Cette solution est totalement contraire à la lettre et à l’esprit de l’article 29 et en constitue une dénaturation flagrante, souligne Me Khadige. En effet, l’article 29 autorise explicitement le licenciement en dehors des cas spéciaux régis par les articles 26 et 31, car il existe nécessairement en dehors de ces cas spéciaux des motifs légitimes de licenciement, comme le motif économique par exemple. » Pour Me Khadige, ce qui aggrave encore plus la situation, c’est que les décisions du juge des référés qui tranche ces litiges ne sont susceptibles d’aucune voie de recours, ni appel, ni cassation. « Un amendement de l’article 29 s’avère donc urgent », affirme Me Khadige. Il devrait notamment porter sur : • Le remplacement du critère de l’abus de droit, trop flou et incertain, par un critère beaucoup plus précis, comme celui de la cause réelle et sérieuse pour motiver le licenciement. • L’introduction d’une obligation pour le chef d’établissement de motiver sa lettre de licenciement. • Le remplacement de la compétence du juge des référés par celle d’un conseil arbitral formé d’un magistrat, d’un représentant des chefs d’établissement et d’un représentant des enseignants, et l’ouverture des voies de recours. • La clarification de la charge de la preuve. • L’allégement des sanctions, sans toutefois les rendre trop légères et donc inefficaces.
Me Michel Khadige, membre du barreau et chargé de cours à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, a donné à la faculté de droit de l’USJ, rue Huvelin, une conférence ayant pour thème « le droit de licenciement d’un enseignant au regard de l’article 29 de la loi de 1956 ». Étaient notamment présents à cette causerie le doyen de la faculté de droit de l’USJ, Fayez...