La réforme proposée par le gouvernement ne vise pas à abolir les agences exclusives comme l’ont compris certaines personnes. Les agences exclusives relèvent en effet de la liberté contractuelle entre un fournisseur et son représentant qu’il n’est nullement question d’entraver. Le projet de loi présenté par le ministre de l’Économie et du Commerce a seulement pour objectif de lever la protection dont bénéficient les agents au Liban. Cette protection a été instituée en août 1967 par le décret de loi numéro 34 sur le contrat de représentation commerciale. Elle permet d’opposer à des tiers l’existence du contrat de représentation, ce qui signifie concrètement que l’agent exclusif peut recourir à la justice libanaise pour empêcher d’autres commerçants d’importer des marchandises dont il détient la représentation commerciale exclusive. Le litige étant réglé sur le territoire libanais, la protection de l’agent exclusif est beaucoup plus efficace que s’il devait avoir recours aux tribunaux du pays dont est originaire son fournisseur. Rares sont les fournisseurs qui maîtrisent entièrement leur chaîne de distribution. Même si un producteur a signé un contrat d’exclusivité avec un agent libanais, il n’est pas réellement en mesure de vérifier que ses clients situés dans d’autres pays, comme certains grossistes du Golfe par exemple, ne sont pas en train de revendre la marchandise à des importateurs libanais. «Seule la loi actuelle nous permet, à partir du Liban, d’agir contre ces importateurs parallèles», explique Avo Tutunjian, membre de conseil exécutif de l’Association des importateurs d’électroménager. Le décret 34 de 1967 va plus loin encore puisqu’il protège l’agent contre une rupture abusive du contrat par le fournisseur. L’article 4 prévoit en effet que «la rupture du contrat par le commettant, sans faute du commis ou toute autre clause valable, donne à ce dernier, nonobstant toute disposition contraire, le droit de réclamer une indemnité équivalant au dommage subi et au manque à gagner». De même, «le représentant de commerce a le droit, même au cas où le contrat arrive à expiration, et nonobstant toute disposition contraire, de réclamer une indemnité que les tribunaux apprécieront, si son activité a permis de lancer avec un succès manifeste la marque représentée ou d’augmenter le nombre de ses clients sans qu’il puisse récolter le bénéfice de ce succès, en raison du refus de son commettant de renouveler son contrat de représentation». Jusqu’ici, il suffisait à un représentant exclusif d’enregistrer son contrat auprès du ministère de l’Économie pour bénéficier de cette protection. Dans les faits, le représentant a parfois du mal à obtenir l’exécution d’un jugement libanais prévoyant son indemnisation, explique Me Fady Ziadé. Mais ce jugement protège le représentant libanais dans la mesure où il garantit que la marque qui est l’objet du litige ne pourra plus entrer au Liban tant que le fournisseur ne s’est pas acquitté de sa dette. L’avocat cite l’exemple de l’affaire qui a opposé en 1989 le représentant de la marque Estée Lauder à la maison mère. Après la rupture du contrat, le représentant avait obtenu des tribunaux le versement d’une indemnité, mais n’avait pas pu faire exécuter le jugement. Résultat : les produits de la marque Estée Lauder ont été interdits d’entrée au Liban jusqu’à ce qu’un accord intervienne plus de dix ans plus tard. Moyennant le versement d’une certaine somme au représentant initial, une autre société a désormais décroché le contrat de représentation de la marque de cosmétiques. Les agents exclusifs estiment que cette protection représente une forme de garantie. Elle leur permet en effet d’investir dans des locaux, des stocks, du personnel, de la publicité, etc. pour commercialiser les produits qu’ils importent. Avo Tutunjian affirme qu’il n’est pas totalement opposé à la levée de cette protection, à condition que l’importation des biens et des services soit réglementée. «Nous ne sommes pas contre la concurrence, mais contre la concurrence déloyale», explique le directeur général de la société qui représente Panasonic, National et Technics. Cette concurrence déloyale prend diverses formes. Il s’agit de produits entrés en contrebande par exemple ou de produits qui entrent légalement dans le pays, mais en quantité supérieure à ce qui est officiellement déclaré, grâce à des complicités au sein des services douaniers. Dans ces conditions, la protection dont bénéficient les agents exclusifs leur permet de lutter contre les importateurs parallèles qui cassent les prix puisqu’ils ne payent pas de taxes et ont de faibles coûts de fonctionnement. Pour M. Tutunjian, la réforme aboutira à des catastrophes si l’État n’est pas en mesure de mettre en place des systèmes de contrôle efficaces aux deux extrémités de la chaîne commerciale. Le projet du gouvernement est d’adopter des lois sur la concurrence, la protection des consommateurs et contre le dumping. Mais ce qui est en jeu c’est sa capacité à faire exécuter ces lois. S.R.
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