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Actualités - CHRONOLOGIE

Les principales dispositions du projet de loi

Nous reproduisons ci-dessous les principales dispositions du projet de loi sur l’enrichissement illicite tel que transmis au Conseil des ministres par le ministre de la Justice Bahige Tabbarah :L’enrichissement illicite est celui que réalisent les fonctionnaires, les commis au service public et les juges, ou toute personne ayant un lien de parenté ou d’intérêt avec eux, par le recours à la corruption, le trafic d’influence, l’exploitation de la fonction ou tout autre moyen illégal même s’il ne constitue pas un crime.On entend également par enrichissement illicite celui réalisé par les fonctionnaires, les commis au service public et les juges, ainsi que par toute autre personne physique ou morale, par le biais de l’expropriation et des entreprises, d’une exécution défectueuse de celles-ci, de l’obtention de certificats d’exportation et d’importation, ainsi que de différents genres de bénéfices obtenus illégalement ou par des moyens suspects. On peut citer, à cet égard, l’usage, par les personnes susmentionnées, des fonds publics et des moyens dont dispose l’État pour obtenir une plus-value foncière, ainsi que l’achat, par ces mêmes personnes, de devises dont le taux de change serait sujet à appréciation, en vertu de lois, de règlements ou de projets devant paraître ultérieurement (délit d’initiés). Il incombe à tout magistrat et tout fonctionnaire de la troisième catégorie et au-delà, ainsi qu’à tout officier et commis au service public, de présenter lors de leur entrée en fonction une déclaration signée énumérant en détail les biens meubles et immeubles qu’ils possèdent, eux, leurs épouses et leurs enfants mineurs. Si elles se trouvaient déjà en fonction avant l’entrée en vigueur de cette loi, ces mêmes personnes devront présenter cette déclaration endéans les trois mois. Deux mois au plus tard après la fin de leur service, ces mêmes personnes sont tenues de présenter une nouvelle déclaration énumérant ce qu’elles ont acquis comme biens depuis et justifiant la différence entre ce qu’elles avaient et ce qu’elles possèdent désormais. Les déclarations seront déposées auprès : – de la présidence du Conseil constitutionnel : pour les chefs de l’État, de la Chambre et du gouvernement, ainsi que pour les ministres et les députés; – de la présidence de la Chambre : pour les fonctionnaires du Parlement; – du bureau du ministère : pour les fonctionnaires qui en relèvent; – du bureau du ministère de la Justice : pour les juges; – du bureau du Conseil constitutionnel : pour le président et les membres de cet organisme; – du bureau du ministère de tutelle : pour les membres des conseils d’administration et les fonctionnaires des institutions publiques et des offices autonomes. – du gouvernorat de la Banque du Liban : pour le gouverneur, les vice-gouverneurs, le président et les membres de la commission de surveillance et les fonctionnaires de la BDL. L’instance chargée des poursuites L’organisme chargé de la poursuite, de l’enquête et du verdict en cas d’enrichissement illicite est composé du commissaire du gouvernement (juge civil ou administratif pouvant être assisté par un collègue et désigné par décret ministériel), d’une commission d’enquête (formée de trois juges ou trois juristes désignés par décret ministériel) et du conseil de l’enrichissement illicite (composé de cinq juges sous le présidence du premier président de la Cour de cassation et de quatre membres, désignés tous par décret ministériel). Il appartient à toute personne lésée directement par l’enrichissement illicite de présenter une plainte à la commission par le biais du commissaire du gouvernement. La plainte doit être assortie de preuves et d’une garantie bancaire. Il appartient, de même, au commissaire du gouvernement d’engager des poursuites de son propre chef. La commission, qui procède à l’étude de la plainte, rendra un arrêt comportant soit le classement de celle-ci, si elle lui apparaît dénuée de fondement, soit l’ouverture d’une enquête. Elle pourra alors ordonner la saisie conservatoire des biens de la personne poursuivie, dans l’attente de la fin des poursuites ou du prononcé du jugement. Le cas échéant, cette saisie pourra devenir exécutoire. Jugement sans recours À la lumière de l’enquête, la commission décidera soit d’arrêter les poursuites, soit de déférer l’inculpé devant le conseil. Elle pourra également transmettre l’accusation au parquet intéressé, à l’instance compétente ou à ces deux organismes à la fois. Les différentes étapes de l’enquête se feront sous le sceau du secret et la commission prendra ses décisions à la majorité, sauf lorsqu’il s’agira de déférer l’accusé devant le conseil, décision qui devra être prise à l’unanimité. Selon la décision du conseil, les débats du procès seront contradictoires et auront lieu soit publiquement, soit à huis clos. L’accusé se présentera devant le conseil soit personnellement, soit représenté par un ou deux avocats. Le conseil rendra son verdict, qui ne sera susceptible d’aucune voie de recours, à l’unanimité ou à la majorité. Ses effets rejailliront sur les héritiers et les bénéficiaires en vertu d’un testament. La pénalisation de l’enrichissement illicite se fera par : – La restitution des fonds. – La saisie en nature pour le compte du Trésor de tout ou partie des biens du condamné. – L’amende dont le montant varie entre 25 et 100 millions de LL. – La publication du verdict dans les médias aux frais du condamné. La durée de la prescription est de quinze ans courant à partir de la date de l’enrichissement.
Nous reproduisons ci-dessous les principales dispositions du projet de loi sur l’enrichissement illicite tel que transmis au Conseil des ministres par le ministre de la Justice Bahige Tabbarah :L’enrichissement illicite est celui que réalisent les fonctionnaires, les commis au service public et les juges, ou toute personne ayant un lien de parenté ou d’intérêt avec eux, par...