Des agents des forces de sécurité devant le Conseil constitutionnel. Photo d’archives Claude Assaf
Votée le 12 août par le Parlement et promulguée le 4 septembre par le président de la République, Joseph Aoun, la loi d’amnistie générale a été suspendue jeudi par le Conseil constitutionnel (CC). Proposée depuis plusieurs années, cette loi avait finalement été adoptée dans le cadre d’un compromis entre les différentes composantes confessionnelles et politiques. Elle est vivement contestée par nombre de magistrats pénalistes, qui y voient notamment un facteur d’impunité.
Lors d’une séance à laquelle ont participé neuf des dix membres du Conseil constitutionnel, saisi mercredi d’un recours en invalidité de la loi par dix députés du Courant patriotique (CPL), la suspension du texte, dans l’attente de se prononcer sur sa constitutionnalité, a été décidée à la majorité de sept membres : Tannous Mechleb (président du CC), Mireille Checrallah, Élias Mechreqani, Riad Abou Ghida, Fawzat Farhat, Akram Baassiri et Albert Serhane. Les deux autres membres présents, Michel Tarazi et Aouni Ramadan, se sont prononcés contre. Le dixième membre, Omar Hamzé, était absent pour des raisons de santé.
Selon la loi de l’organisation du Conseil constitutionnel, celui-ci doit se réunir dès le dépôt du recours contre la loi contestée, afin de statuer sur une éventuelle suspension de son application. Le président du CC doit ensuite désigner un rapporteur choisi parmi les membres de l’instance, fonction qu’il peut lui-même exercer. Le rapporteur dispose d’un délai de dix jours à compter de sa désignation pour présenter son rapport au président du CC. Ce dernier transmet alors le document aux autres membres et fixe une audience dans un délai de 5 jours. À compter de cette audience, le CC dispose de quinze jours pour débattre et délibérer, soit en déclarant la loi conforme à la Constitution, soit en la déclarant totalement ou partiellement inconstitutionnelle.
À défaut de décision dans les 15 jours suivant la première réunion, le texte contesté est réputé valide et exécutoire. En l’espèce, le sort définitif de la loi d’amnistie devrait être fixé au plus tard en octobre prochain.
Les motifs du recours
Le recours du CPL, dont L’Orient-Le Jour a consulté une copie de la synthèse, porte tant sur la procédure du vote que sur le contenu de la loi. Le premier grief concerne « la violation de l’article 36 de la Constitution », selon lequel le vote doit se faire par « appel nominal ». Les députés aounistes soutiennent également que « le texte a été modifié après avoir été soumis au vote, les parlementaires n’ayant pas ainsi pu se prononcer sur la version finalement adoptée ». Une modification qui, d’après eux, « a entaché la régularité de la procédure législative et porté atteinte à la souveraineté populaire et à la volonté législative ».
Le recours soulève également « l’imprécision » de certaines dispositions, dont les formulations jugées vagues ou ambiguës seraient susceptibles de donner lieu à plusieurs interprétations. Les requérants invoquent, à cet égard, une jurisprudence du Conseil constitutionnel français selon laquelle les expressions imprécises d’une loi suffisent à l’annuler.
Un autre moyen du recours concerne l’absence de consultation du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Les plaignants y voient une méconnaissance des prérogatives du CSM, et partant, une atteinte à l’autorité judiciaire et au principe de « coopération entre les pouvoirs ».
La loi est également contestée au regard du principe de séparation des pouvoirs exécutif et législatif. Selon les requérants, elle a pour effet de supprimer les décisions et sanctions administratives prononcées contre des fonctionnaires. Une neutralisation qui reviendrait, d’après eux, à une substitution du pouvoir législatif au pouvoir exécutif.
Le recours invoque également une violation du principe de proportionnalité entre l’exception établie par l’amnistie et l’intérêt général recherché. Ce principe vise à éviter que les victimes ne se voient imposer, au nom de l’intérêt général, des charges qui excèdent ce qu’il est constitutionnellement admissible d’exiger d’elles, selon les termes du recours.
Avant et après le 1er mars
Parmi les autres griefs, figure la non-conformité de la loi aux critères constitutionnels objectifs qui doivent encadrer l’amnistie, notamment le principe d’égalité. Joint par L’OLJ, Adel Yammine, constitutionnaliste et enseignant universitaire, se demande, à cet égard, « pourquoi les auteurs des crimes visés par la loi pourraient bénéficier de l’amnistie si les faits ont été commis avant le 1er mars 2026, alors que ceux ayant commis les mêmes crimes après cette date en seraient exclus ». Il estime, plus généralement, que la loi contestée « n’est pas justifiable », considérant qu’un prévenu « ne peut être déclaré innocent que par une décision judiciaire ». Selon le juriste, la surpopulation carcérale et la lenteur de la justice, invoquées par les préconiseurs du texte, ne sauraient légitimer une telle mesure qui « compromet la redevabilité, au détriment des droits des victimes ou de leurs proches ».
