Des écrits et débats légalistes camouflent l’exigence d’une révision en profondeur d’un habitus mental libanais du passé en ce qui concerne la compréhension, l’enseignement et l’application normative de la Constitution libanaise. Cet habitus est exploité par des imposteurs et les occupants directs ou par procuration pour ébranler la légitimité de l’entité libanaise dans la conscience collective.
1- La Constitution libanaise est en parfaite conformité avec toutes les normes constitutionnelles internationales : il s’agit notamment du président de la République « chef de l’État qui veille au respect de la Constitution » (art. 49), la séparation des pouvoirs, la solidarité ministérielle, le vote de confiance, la responsabilité gouvernementale, la fonction de l’exécutif et de son chef en tant que pouvoir « exécutoire » (« ijrâ’iyya », tout le chapitre IV), la responsabilité et la limite de l’autorité de tout ministre, et le principe universel de minorité et de majorité.
L’inculture est exploitée par des imposteurs et des pouvoirs d’occupation directe ou par procuration, depuis plus de quarante ans ! Elle est alimentée par des idéologues jacobins et, le plus souvent de bonne foi, par des enseignants. Six articles de la Constitution sont rejetés dans la poubelle du « confessionnalisme », terme que Michel Chiha emploie entre guillemets. Il s’agit des articles 9, 10, 19, 49, 65 et 95. « Confessionnalisme » est un terme courant dans l’usage populaire, mais il n’est pas un concept, ni une notion, ni surtout une catégorie juridique. Quelqu’un peut dire : j’ai mal à l’estomac ! Ce mal exige une classification : ulcère, indigestion, et la recherche de la thérapie.
Les six articles, appliqués aujourd’hui dans plus de trente pays avec des variantes, en Europe, Afrique du Sud, Irlande du Nord, île Maurice, îles Fidji, Inde… s’intègrent dans la théorie du pluralisme juridique, de l’autonomie personnelle ou fédéralisme personnel, et de la règle du quota ou discrimination positive pour éviter, dans un but démocratique, des risques d’exclusion et garantir la participation dans la vie publique. Dans l’application, le Liban depuis surtout 2016 est le pire exemple !
Des politicards brandissent cette imposture : « Tant que le système est confessionnel, nous voulons notre part (hissatouna) ». La pollution atteint des centres de recherche libanais et étrangers, des institutions d’enseignement et des idéologues du nation-building !
La Fondation Michel Chiha a fait appel à des intellectuels considérés progressistes pour mettre en valeur la modernité de la pensée de Michel Chiha, pensée qui en son temps est fort prémonitoire. Aucun de ces progressistes ne s’est penché sur le problème en perspective normative.
Dans une faculté de droit, j’ai consacré deux séances pour l’explication des normes et limites de la discrimination positive de l’article 95 en perspective internationale et comparée. Quel a été le reproche du directeur de la faculté, magistrat bien connu : « Enseignez-leur le droit constitutionnel ! » J’ai publié ensuite une étude comparative et normative détaillée dans l’Annuaire du Conseil constitutionnel (vol. 5, 2011, pp. 99-173, avec des références abondantes, pp. 168-173, dont : Les discriminations positives, XIIIe Table ronde internationale en 1997, Annuaire international de justice constitutionnelle, XII, 1997 Paris, Economica et Presse universitaire d’Aix-Marseille, 1998, pp. 49-308). Ceux qui ne veulent pas étudier la discrimination positive en perspective scientifique, normative et opérationnelle, qu’ils récoltent donc la mouhassassa (clientélisme et partage de parts).
2- Le Comité spécialisé de l’art. 95 : les dérives et le « sloganisme » ont amené les génies du pacte de Taëf à proposer, dans l’article 95 de la Constitution, la formation « d’un comité national avec des personnalités politiques, intellectuelles et sociales pour étudier et proposer les moyens permettant de supprimer le confessionnalisme ainsi qu’à poursuivre l’exécution du plan par étapes ». Il s’agit donc de faire sortir le problème des débats de rue, de l’inculture, de l’aliénation culturelle, de la pollution et de l’imposture, en vue d’une étude opérationnelle à la manière de la Commission Bernard Stasi en France sur la laïcité (2003), de la Commission Taylor-Bauchard au Canada sur l’intégration (2020) et de plusieurs commissions en Inde.
3- Les études comparatives depuis les années 1970 : nombre de régimes politiques (Liban, Suisse, Belgique, ex-Yougoslavie, Chypre, Irlande du Nord, Afrique du Sud Ghana, îles Fidji, île Maurice…) étaient autrefois considérés sui generis. Quand des auteurs se penchaient sur certains aménagements, ils passaient outre avec l’affirmation qu’il s’agit de « cas spéciaux ». Une conférence a été organisée à Fribourg en Brisgau en Allemagne à l’initiative de Theodor Hanf (A. Messarra, Les Cas uniques se rejoignent, L’Orient-Le Jour, 25/12/1983). Le Liban est un cas fondateur à propos de régimes qu’il faudra appeler régimes parlementaires pluralistes. Ils sont parfaitement parlementaires, mais ils associent des processus à la fois compétitifs et coopératifs. Nous avions aussi organisé une conférence internationale à l’Université libanaise avec la participation d’auteurs éminents (Hanf, Messarra, Reinstrom, dir., La Société de concordance : approche comparative, UL, 1986, 170 p.). Nombre de qualifications en langues étrangères sont utilisées : consociatio, propozdemocratie, consensuel, concordance… Toutes ont été polluées au Liban dans des débats sans boussole : Gerhard Lehmbruch, Proporzdemokratie : Politisches system und politische kultur in der Schweiz und in Osterreich, J.C.B Mohr-Paul Siebeck, Tubingen, 1967, 60 p. et M.P.C.M. Van Schendelen ed., Consociationalism, pillarization and conflict-management in the Law Countries, Acta Politica, Amsterdam, XIX, January 1984, 178 p. L’ouvrage d’Arend
Lijphart a aussi été traduit en arabe avec une préface de l’auteur pour l’édition arabe (Évelyne Abou Mitry Messarra), Libraire orientale, 1984, 168 p.).
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Au lieu de se pencher, au Liban et même dans le monde, sur l’étude des conditions de gouvernabilité normative de ces régimes à travers des études de cas, des auteurs libanais et étrangers s’acharnent à approuver ou dénoncer, comme s’il s’agit d’une doctrine, d’une philosophie ou même d’une théorie parfaitement élaborée. Il s’agit d’une classification, d’une typologie. Après la classification scientifique d’un cas, d’une maladie dans l’œil, l’estomac, le cœur… il s’agit de se pencher sur des études de cas afin d’’élaborer une théorie, déterminer les cas normatifs et ceux pathologiques.
Membre du Conseil constitutionnel, 2009-2019
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