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Nos lecteurs ont la parole

La confiance au gouvernement est-elle devenue à deux tours ?

Des palabres de légalistes, et je ne dis pas juristes, à propos de l’État, la souveraineté, la Constitution et la régulation de la vie publique ne sont plus innocentes. Le droit, par essence, n’est pas exclusivement un corpus de techniques, mais science normative, hiérarchie de normes et de valeurs, sans faire prédominer une valeur dérivée par rapport à la hiérarchie des valeurs. Voilà ce qui est violé dans la Constitution et la formation des gouvernements au Liban.

1. On a propagé une novlangue, suivant l’expression de George Orwell, dans la vie publique au Liban à propos de « tiers » et de « blocage », alors que l’article 65 de la Constitution se propose d’éviter à la fois l’abus de majorité et l’abus de minorité au moyen de la majorité qualifiée pour 14 affaires nommément déterminées. Il n’y a ni « tiers » ni « blocage » dans aucun agencement juridique, du fait que la finalité de la loi est de garantir le fonctionnement, même en droit des affaires.

2. Il est précisé dans l’article 53-4 de la Constitution : « Il (le président de la République) promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du gouvernement… » Et l’article 64 dispose à propos du président du Conseil des ministres : « Il procède aux consultations parlementaires en vue de former le gouvernement dont il contresigne avec le président de la République le décret de formation du gouvernement. Dans le délai de trente jours suivant la parution de ce décret, le gouvernement doit présenter à la Chambre des députés sa déclaration ministérielle en vue d’obtenir la confiance… » Il est aussi précisé dans l’al. 3 : « Il expose la politique générale du gouvernement devant la Chambre des députés. »

3. L’expression « en accord » (bi-l-ittifâq) dans l’art. 53-4 ne signifie pas nécessairement consentement global. Et l’expression « contresigne » (tawqî’) dans l’art. 64 ne signifie pas nécessairement consentement exhaustif à propos de tous les détails de la composition gouvernementale. L’accord global est impossible, même dans les démocraties les plus consolidées. Le différend à propos de la composition du ministère peut être un indice de santé institutionnelle, alors que l’accord global peut être la résultante d’une hégémonie ou d’un partage de prébendes.

4. Il est précisé dans l’art. 49 : « Le président de la République est le chef de l’État… » (sic), alors qu’on se contente de qualifier la troisième magistrature de « chef du gouvernement » (art. 54). Il est encore précisé dans l’art 64 : « Le président du Conseil des ministres est le chef du gouvernement… » La troisième magistrature est qualifiée de président du Parlement.

Le « chef de l’État » est au-dessus des attributions (salâhiyyât), contrairement à des débats en vogue, en vue de l’exercice d’un rôle constitutionnel de régulation de la vie publique. Elle est honteuse, décadente, la production de constitutionnalistes et d’intellectuels sans expérience à propos des salâhiyyât (attributions) du président de la République qualifié dans la Constitution de « chef de l’État » ! C’est lui qui prête le serment constitutionnel. Il est au-dessus des rapports de pouvoir, des réseaux d’influence et des ahjâm (position dans les rapports de force), en vue du respect du Kitâb (Constitution) d’après la litanie du président Fouad Chéhab. Mendier des « attributions » est honteux par rapport au rôle suprême et à la suprématie de la Constitution ! Demande-t-on au directeur d’une entreprise ou d’une école quelles sont ses attributions, en tant qu’influence et réseaux d’influence ? Son rôle est de garantir et de préserver le fonctionnement de l’institution et non sa paralysie.

Durant les occupations, directes ou par procuration, et surtout les dernières années, des fondamentaux du droit ont été pollués. Le différend n’est pas nécessairement conflit. L’unanimité peut être hégémonie et tyrannie. Par contre l’accord d’être en désaccord est un signe suprême de démocratie, et même dans les rapports interpersonnels. Il appartient aux processus institutionnels de trancher.

5. Que signifie « contresigne » (yuwaqqî’) en ce qui concerne le chef hiérarchique dans toute organisation ? S’agit-il d’approbation globale, même sur les formulations linguistiques ? Le chef hiérarchique approuve le processus institutionnel quant à la conformité avec les objectifs et le projet. Si la « signature » dans la gestion des entreprises signifie consentement exhaustif à tous les détails, cela débouche sur la paralysie et le blocage dans la marche de l’entreprise, laminage de la responsabilité, violation des principes élémentaires des consignes de tâches et de la hiérarchie des fonctions qui finit par devenir hégémonie du chef suprême !

On a brandi à propos des permutations judiciaires le slogan : Suis-je une boîte postale ? Une telle allégation montre la détérioration de la responsabilité à ses niveaux hiérarchiques. L’autorité hiérarchique contrôle le fonctionnement régulateur. Un directeur d’école ne se mêle pas de chaque service, mais veille au fonctionnement général en conformité avec les objectifs. Toute intervention hors de la bonne gouvernance hiérarchique transforme le contrôle hiérarchique d’une garantie en une hégémonie du chef suprême qui perturbe l’institution en faveur d’une hégémonie, d’un partage de prébendes et de rapports de pouvoir. La notion d’attributions au Liban a fini par signifier rapports de pouvoir et, à défaut, blocage !

6. Le président de la République est le « chef de l’État », fonction occupée par un maronite, mais il ne s’agit pas d’une attribution maronite. Il en est de même de toutes les charges. Pas d’immunité communautaire pour aucune charge, comme l’écrit Nayla Tuéni (an-Nahar, 14/12/2020). La violation de la Constitution est violation, sans disqualification communautaire.

7. « Le président du Conseil des ministres est le chef du gouvernement (…) Il est considéré comme responsable de l’exécution de la politique générale tracée par le Conseil des ministres… » (art. 64). C’est le Parlement qui contrôle l’action gouvernementale. Quant à la responsabilité du chef de l’État, c’est la régulation, et non la paralysie et la persistance dans la paralysie après une expérience avec le chef du gouvernement désigné Mustapha Adib.

8. La notion de confiance et celle que le Parlement accorde à un gouvernement, d’après les principes juridiques, moraux et philosophiques, est supérieure aux concepts d’accord, de contreseing et de signature ! C’est un indice douloureux que le recul de la notion de confiance au Liban, alors que la confiance est le fondement même de la légitimité qui est la reconnaissance des citoyens du pouvoir des gouvernants et non leur soumission.

9. Le différend, en tant qu’indice de démocratie, ne doit pas être cause ou prétexte de paralysie. Il appartient aux processus institutionnels de trancher. Le Parlement, l’instance matricielle de légitimité, accorde ou n’accorde pas la confiance. La confiance au gouvernement désigné est-elle devenue à deux tours : un premier tour par le président de la République, et un second tour, plutôt subsidiaire et même secondaire, du Parlement ? C’est le Parlement qui est l’autorité matricielle. Même dans les régimes à deux tours, le premier tour ne bloque pas nécessairement le second, surtout quand il s’agit de la fonction matricielle du Parlement.

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Des palabres de légalistes, et je ne dis pas juristes, à propos de l’État, la souveraineté, la Constitution et la régulation de la vie publique ne sont plus innocentes. Le droit, par essence, n’est pas exclusivement un corpus de techniques, mais science normative, hiérarchie de normes et de valeurs, sans faire prédominer une valeur dérivée par rapport à la hiérarchie des valeurs. Voilà ce qui est violé dans la Constitution et la formation des gouvernements au Liban. 1. On a propagé une novlangue, suivant l’expression de George Orwell, dans la vie publique au Liban à propos de « tiers » et de « blocage », alors que l’article 65 de la Constitution se propose d’éviter à la fois l’abus de majorité et l’abus de minorité au moyen de la majorité qualifiée pour 14 affaires nommément...
commentaires (1)

comme toujours, mr. Messara a bien decortique la chose en omettant d'en faire une synthese. que voici : -vu que le res. de la republique n'est pas responsable des actions du gouv, le seul droit dans sa formation n'est donc que moral. -je ne vois qu'un probleme essentiel qui est que nous devrions compter sur la bonne foi de Kellon, leur honnetete, 2 elements a l'evidence Impossible de leur trouver.

Gaby SIOUFI

10 h 47, le 12 février 2021

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Commentaires (1)

  • comme toujours, mr. Messara a bien decortique la chose en omettant d'en faire une synthese. que voici : -vu que le res. de la republique n'est pas responsable des actions du gouv, le seul droit dans sa formation n'est donc que moral. -je ne vois qu'un probleme essentiel qui est que nous devrions compter sur la bonne foi de Kellon, leur honnetete, 2 elements a l'evidence Impossible de leur trouver.

    Gaby SIOUFI

    10 h 47, le 12 février 2021

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