Rechercher
Rechercher

The legal agenda - Janvier 2018

Comment devient-on juge ?

Comment devient-on juge ?

Les candidats à la magistrature peuvent y accéder par deux moyens : soit après avoir effectué un stage au sein de l’Institut des études judiciaires, soit après un concours réservé à ceux qui ont déjà à leur crédit une expérience professionnelle dans le domaine de la justice. Dans le premier cas, les candidats sont nommés juges stagiaires à l’Institut des études judiciaires après avoir passé un concours, ou bien après avoir été sélectionnés parmi les détenteurs d’un doctorat d’État en droit. Ils ne deviennent juges qu’après avoir accompli la période de formation qui dure trois ans, et ce à condition que le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) les déclare aptes à exercer cette fonction. Dans le deuxième cas, l’accès à la magistrature se fait par le passage par un concours réservé aux candidats justifiant une certaine expérience professionnelle (avocats, auxiliaires de justice, fonctionnaires, etc.). Cependant, il convient de noter qu’en 1994, 39 personnes ayant ce même profil ont directement obtenu le titre de juge sans passer aucun concours.

Le tableau montre clairement que le concours d’entrée à l’Institut des Études Judiciaires demeure le moyen d’accès principal à la fonction de juge. Il concerne en effet 80 % (plus de quatre juges sur cinq) de la totalité des juges et juges stagiaires nommés entre 1991 et 2017. À la lumière de ces chiffres, nous nous contenterons ici de souligner les conditions d’organisation de ce concours, pour discuter ensuite de la place réservée aux critères de confession, de genre ou d’origine socio-familiale dans les différents modes de recrutement des juges.

Les conditions d’organisation du concours d’entrée à l’Institut

À cet égard, la Legal Agenda a relevé plusieurs pratiques préjudiciables à l’activité judiciaire. Il s’agit notamment de la suspension de ces sessions de concours pendant plus de trois ans, du fait de la crise politique qui a prévalu entre 2005 et 2008. Pour les concours qui ont effectivement eu lieu depuis, de manière irrégulière d’ailleurs, force est de constater que le processus n’a pas tenu compte des besoins du système judiciaire, avec près de 270 fonctions judiciaires laissées vacantes à ce jour, ce qui représente plus du tiers des fonctions judiciaires.

Au début de la phase de recrutement, il est demandé aux postulants de remplir un formulaire qui fait office de demande de candidature au concours. En évaluant le formulaire de l’année 2016, nous constatons qu’il comprend deux types d’informations injustifiables et sans rapport avec les exigences de la fonction judiciaire. Il s’agit d’informations très personnelles recueillies auprès du candidat telles que ses voyages personnels à l’étranger, les motifs de ces voyages, ou les villes qu’il a appréciées le plus. Il doit également fournir des informations détaillées concernant les membres de sa famille : leur emploi précédent et actuel, leur lieu de résidence, les adresses électroniques des parents, des frères, des sœurs et du conjoint. De quoi s’interroger sur la pertinence de telles informations quant à la validation de la candidature et sur les risques de leur utilisation abusive à des fins de discrimination sociale entre les candidats.

La maîtrise de la langue arabe et de l’une des deux langues française ou anglaise est requise pour l’admissibilité, ainsi que, ce qui a été établi récemment par les organisateurs du concours, l’obtention de la moyenne pour pouvoir accéder à la deuxième phase de la qualification. Ces conditions peuvent paraître contestables, puisqu’elles constitueraient un moyen de discrimination en faveur des diplômés des universités privées où les langues étrangères sont les langues d’enseignement, et certainement en faveur des candidats en provenance des classes sociales privilégiées où ces langues sont pratiquées.

Il faut également relever que ceux qui réussissent les épreuves de langues ne peuvent pas automatiquement participer au concours. Un grand nombre de candidatures est ainsi refusé à l’issue de l’entretien prévu avec les membres du CSM. Le processus de sélection se fait notamment sur base de rapports fournis par les Services de sécurité, annexés aux dossiers des candidats. Dans ces circonstances, il est à craindre que les critères qui marquent cet entretien préliminaire ne soient subjectifs et ne manquent de transparence, visant à exclure davantage de candidats. La session de 1993-1994 a enregistré le plus grand nombre de refus de candidatures aux épreuves écrites, toutes les femmes ayant été exclues, et ce, après que le CSM ait pris la décision de réserver les épreuves écrites aux hommes1. Le nombre de candidats qui ont pu accéder aux épreuves écrites à cette époque avait atteint 78 sur un total de 350 candidats, soit 22 % de la totalité des candidatures.

Alors que la moyenne requise pour réussir était auparavant déterminée essentiellement par les épreuves écrites anonymes, la procédure régissant le concours a subi des amendements inquiétants lors des sessions de 2014 et de 2016 : en effet, le coefficient des notes relatives aux épreuves orales, qui rompent avec le principe de l’anonymat, a augmenté pour atteindre un quart de la note totale en 2014 et un sixième de la note en 2016. Ce qui renforce encore plus le caractère décisif des épreuves orales est le « timing » de leur déroulement qui survient après les épreuves écrites, devenant ainsi un facteur de réussite ou d’échec déterminant. Le principe d’un concours impartial est ainsi mis à rude épreuve, puisque la marge d’intervention des membres des comités d’évaluation dans les résultats augmente, ces derniers pouvant recourir à des critères subjectifs lors de l’évaluation orale du candidat, des critères qui n’ont parfois aucun rapport avec ses compétences, tels que les critères relatifs à l’identité du candidat ou à son appartenance sociale ou confessionnelle. « Nous étions ravis d’avoir réussi au concours de la magistrature grâce à nos compétences, sans aucun piston. Toutefois, après les sessions de 2014 et de 2016, les juges ne peuvent plus en dire de même. »

Juge en activité, entretien accordé à la Legal Agenda, 2016.

Accès à la magistrature, confessionnalisme, genre et origine socio-familiale

Dans quelle mesure les critères de confession, de genre ou d’origine socio-familiale sont-ils pris en compte lors du processus de désignation des juges ?

Pour répondre à cette question, nous avons tenté d’effectuer une comparaison entre les résultats des différentes modalités d’accès à la magistrature entre 1991 et 2017. Nous avons ainsi comparé la répartition sur la base du genre et de la confession des candidats accédant à la magistrature par concours d’entrée à l’Institut des études judiciaires, et la même répartition appliquée aux candidats sélectionnés sur dossier parmi les détenteurs d’un doctorat ou jouissant d’une expertise professionnelle (avec ou sans concours).

Cette comparaison part de l’hypothèse que le degré d’incidence du favoritisme dans la désignation des juges diffère selon le mode d’accès à la magistrature. Alors que le favoritisme diminue lorsque les désignations sont faites à travers le concours d’entrée à l’Institut des études judiciaires, il atteint son apogée lorsque les désignations se font sans concours (comme c’était le cas en 1994 avec les candidats qui ont une expérience professionnelle préalable ou qui sont détenteurs d’un doctorat). En outre, l’effet pervers du favoritisme et des pistons est d’une ampleur moyenne lorsque les désignations ont lieu suite à un concours réservé aux personnes avec une expérience professionnelle, comme cela s’est produit en 2010 lorsque le coefficient des épreuves orales représentait 50% de la note totale. Cette hypothèse se renforce à la lueur de la décision prise par le CSM, en 1992, d’écarter toute considération confessionnelle du concours d’accès à l’Institut.

La comparaison montre que la désignation de candidats ayant une expérience professionnelle préalable ou qui sont détenteurs d’un doctorat est un procédé souvent utilisé comme mécanisme de rééquilibrage confessionnel ou de genre. À titre d’exemple, lorsque les résultats du concours d’entrée à l’Institut des études judiciaires comportent un déséquilibre confessionnel (174 chrétiens et 206 musulmans), la désignation de juges en fonction d’autres modalités alternatives engendre des résultats symétriquement opposés sur le plan confessionnel (66 chrétiens contre 46 musulmans). Ainsi, le recours aux mécanismes alternatifs réduit, dans l’absolu, la marge du déséquilibre dans la répartition confessionnelle (240 chrétiens contre 252 musulmans en tout)2.

Par ailleurs, bien que la proportion de femmes désignées suite au concours d’entrée à l’Institut ait augmenté (201 femmes contre 179 hommes) malgré le fait qu’elles aient été privées de participation au concours de 1994, le nombre d’hommes désignés suivant les autres mécanismes atteint le triple de celui de femmes désignées selon les mêmes mécanismes alternatifs (85 contre 27). Ainsi, le recours aux procédés alternatifs aboutit à ce que le nombre d’hommes recrutés dépasse de nouveau celui des femmes (265 contre 227)3.

Par ailleurs, certains signes, pour le moins inquiétants, montrent une tendance ces dernières années accordant une place déterminante aux considérations confessionnelles dans la désignation des candidats ayant réussi les concours, notamment après l’adoption des épreuves orales et l’augmentation de leur coefficient dans la note finale. Certains faits qui ont accompagné la publication des résultats du concours de 2014-2015, où 33 candidats avaient réussi (20 chrétiens contre 13 musulmans), confirment cette tendance.

En effet, une seconde session a été prévue – avant la publication du décret de désignation des candidats ayant réussi le concours de 2014-2015 – pour désigner 30 nouveaux juges stagiaires, une première dans l’histoire de l’organisation de la justice.

Plus symptomatiques encore: les résultats du concours de 2016 qui, vraisemblablement, ont servi à corriger le déséquilibre des résultats de 2015, vu que 15 chrétiens avaient réussi contre 25 musulmans, comme l’a relevé le quotidien libanais, al-Akhbar4.

Enfin, l’examen minutieux des noms des candidats ayant réussi le concours d’entrée à l’Institut montre que 50 sur 453 personnes sont des enfants de magistrats, ce qui équivaut à 1/9, une proportion relativement élevée. Le phénomène de la transmission de père en fils de la fonction de juge a été évoqué à plusieurs occasions, notamment suite à la publication des résultats du concours de 2016 où 6 sur 17 candidats enfants de juges ont réussi. Trois d’entre eux étaient les enfants de membres du CSM.

Les candidats à la magistrature peuvent y accéder par deux moyens : soit après avoir effectué un stage au sein de l’Institut des études judiciaires, soit après un concours réservé à ceux qui ont déjà à leur crédit une expérience professionnelle dans le domaine de la justice. Dans le premier cas, les candidats sont nommés juges stagiaires à l’Institut des études judiciaires...

commentaires (0)

Commentaires (0)

Retour en haut