Alors que le cœur de notre pays semblait battre sur une autre cadence, un fait qui pouvait passer inaperçu dans certaines parties du monde, vient occuper la scène médiatique suscitant un débat des plus animés.
Il s’agit bien évidement du groupe musical Mashrou’ Leila qui devait se produire dans un concert à Jbeil le 9 août.
Chansons controversées, plainte devant le parquet, promesses de présenter des excuses, rebondissements, débats passionnés autour de la liberté d’expression, du « droit ou du délit » de bafouer le sacré, profonde indignation de nombreux adeptes religieux, réactions et contre-réactions, intervention des autorités judiciaires, civiles et religieuses, annulation du concert. Contre-attaque de la société civile. Rien n’y fait, les âmes ne se sont pas encore calmées.
Les enjeux du débat sont assez évidents.
Certains considèrent que la liberté d’expression se doit de leur assurer « le droit à l’offense » en ce sens que l’on peut porter atteinte aux valeurs sacrées sans assumer aucune responsabilité, alors que d’autres affirment que la liberté d’expression ne saurait empiéter sur les croyances des autres.
Et encore une troisième position plus pacifique considère qu’une vraie foi ne saurait être ébranlée par des chansons « de mauvais goût » et que les symboles offensés n’ont pas besoin d’être défendus et qu’en tout état de cause, il n’est pas chrétien de répondre par la menace, la promesse de violence et autres… mais il faut plutôt s’occuper de mettre en pratique tous les principes religieux pour créer un Liban meilleur.
Ce même débat a fait l’objet d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme devant laquelle une autrichienne a contesté sa condamnation par les tribunaux de son pays pour dénigrement des doctrines religieuses. Celle-ci considérait que cette condamnation était contraire à l’article 10 sur la liberté d’expression de la convention européenne des droits de l’homme qui stipule ce qui suit :
« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière », mais aussi que « l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi ».
La Cour européenne se range du côté de la justice autrichienne qui a condamné des propos « susceptibles de provoquer une indignation justifiée » et de « menacer la paix religieuse ».
« La Cour fait observer que ceux qui choisissent d’exercer la liberté de manifester leur religion en vertu de l’article 9 de la Convention ne peuvent s’attendre à le faire à l’abri de toute critique. Ils doivent tolérer et accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuses. Ce n’est que lorsque des déclarations formulées en vertu de l’article 10 outrepassent les limites d’un rejet critique, et assurément lorsque ces déclarations sont susceptibles d’inciter à l’intolérance religieuse, qu’un État peut légitimement les considérer comme incompatibles avec le respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion, et prendre des mesures restrictives proportionnées ».*
Le droit pénal libanais dans les articles 473 et 475 du code pénal condamne le délit de blasphème ainsi que l’outrage et le mépris des cultes religieux jusqu’à 3 ans de prison.
Il est intéressant de noter que dans certains pays européens où la tendance est vers l’abolition du délit de blasphème, l’État oblige dans nombre de ses législations au respect des adeptes de ses religions.
La palette de la liberté d’expression que l’on voudrait étendre jusqu’à consacrer un « droit à l’offense » comprend le droit d’exprimer une opinion, le droit à la critique, à la dénonciation, à la remise en question mais est-ce qu’elle pourrait s’étendre à l’insulte et au blasphème ?
La Cour européenne a répondu magistralement à cette question en considérant que l’exercice de la liberté d’expression comprend des devoirs et des responsabilités et quand elle outrepasse certaines limites, elle sera soumise à des restrictions et même à des sanctions.
Dans un pays comme le Liban le sujet est encore plus sensible vu la grande variété confessionnelle de ses citoyens.
On ne peut que regretter les réactions violentes et démesurées de nombreux de nos citoyens avant l’annulation du concert en question et même après.
Mais loin des querelles confessionnelles et des positions fiévreuses et excessives, c’est un choix sociétal qui se pose aujourd’hui à nous.
Voudrions-nous promouvoir une culture qui se permet d’empiéter sur les croyances des autres, au nom de la « liberté d’expression » et de la prétendue création artistique, ou voudrions nous promouvoir la culture du respect de la différence, de la tolérance ainsi qu’une culture artistique capable de transmettre la vraie beauté qui peut changer le monde ?
Avocate à la Cour
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LES UNS SONT LIBRES D,ECRIRE OU DE CHANTER EN RESPECTANT LES AUTRES ET SANS UNSULTES ET LES AUTRES SONT LIBRES DE CRITIQUER ET DE FAIRE TOUT POUR ABROGER LES INSULTES MAIS NON DE MENACER.
12 h 33, le 09 août 2019