L'accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran peut encore tarder à intervenir. Leurs relations ont plutôt tendance à s'envenimer. La présidence libanaise demeurera-t-elle vacante dans cette attente ?
Il existe pourtant une solution intérieure qui est constitutionnelle mais à laquelle le Conseil des ministres n'a pas eu encore recours. Cette solution réside en l'utilisation par ce Conseil de son droit de dissoudre le Parlement et l'organisation de nouvelles élections.
L'article 74 de la Constitution dispose ce qui suit : « En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou pour toute autre cause, l'Assemblée se réunit immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau président. Si au moment où se produit la vacance, la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans retard, et aussitôt les élections faites, la Chambre se réunit de plein droit. » La Chambre des députés est, dès lors, tenue de se réunir pour élire immédiatement un président de la République, même en cas de non convocation par son président.
L'article 75 ajoute : « La Chambre réunie pour élire le président de la République constitue un collège électoral et non une assemblée délibérante. Elle doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à l'élection du chef de l'État. » Si la réunion de la Chambre des députés doit être immédiate pour l'élection du président de la République, le président de la Chambre n'a plus pour mission de la convoquer comme il le fait pour les séances où les députés légifèrent : la réunion consacrée à l'élection du président de la République devant être tenue immédiatement et de plein droit, ce qui induit qu'elle prend le pas sur toute autre réunion législative.
Les articles 74 et 75 de la Constitution de 1926 concordent avec la Constitution de Taëf.
Le professeur et érudit Edmond Rabbath, qui est la référence en droit constitutionnel, écrit au sujet desdits articles dans son ouvrage sur le droit constitutionnel libanais al-Wassit fil qanoun al-dastouri (Dar al-Elm lil malayine), p. 677 : « C'est en raison de la crainte respectueuse qu'inspire ce moment où l'on élit la plus haute instance, que (le projet constitutionnel) a fait entourer cette mission d'une barrière de mesures protectrices, telle que la transformation de la Chambre des députés en collège électoral spécialement dans ce but (article 75), avec l'obligation de procéder dans l'immédiat à l'élection du chef du pays sans débats ou toute autre action (même article), et en imposant la tenue de cette élection dans des délais contraignants (articles 73 et 74) ». (Les articles 73 et 74 de la Constitution de 1926 n'ont pas été modifiés).
Dès lors, le Parlement est tenu de se réunir immédiatement dans les jours qui suivent la vacance de la présidence afin d'élire un nouveau président. Le Parlement qui enfreint cette obligation constitutionnelle doit être dissout. L'article 62 de la Constitution confie, en ce cas, les pouvoirs du président de la République à titre intérimaire au Conseil des ministres, et l'article 65 (4) confère au Conseil des ministres le pouvoir, entre autres, de « dissoudre la Chambre des députés si celle-ci, sans raison de force majeure, s'abstient de se réunir durant toute une session ordinaire... »
Il n'existe pas de raison de force majeure. Preuve en est que la Chambre (non constituée en collège électoral) a tenu une réunion inconstitutionnelle de nature législative pour proroger son mandat. L'absence de réunion de la Chambre durant une session ordinaire ou tout au long de deux sessions extraordinaires, ou en cas de rejet du budget dans son ensemble dans le but de paralyser l'action du gouvernement, constitue-t-elle, sur le plan constitutionnel ou suite à l'endiguement du pouvoir exécutif, un trouble moins grave que celui que veut éviter l'obligation constitutionnelle prévue à l'article 74 qui dit qu'en vue d'élire un successeur au président de la République « l'Assemblée se réunit immédiatement et de plein droit » ?
La dérogation à cette dernière obligation n'est-elle pas plus grave que le manquement aux trois obligations qui mène à la paralysie du pouvoir exécutif ? Si le manquement de la Chambre des députés dans ces trois cas (à savoir : l'absence de réunion de la Chambre durant une session ordinaire ; l'absence de réunion tout au long de deux sessions extraordinaires ; le cas de rejet du budget dans son ensemble dans le but de paralyser l'action du gouvernement) autorise sa dissolution, que serait-ce alors dans ce cas plus grave mentionné à l'article 74 qui vise à en éviter les conséquences en imposant la réunion immédiate de la Chambre en vue de l'élection d'un nouveau président ?
N'est-elle pas plus grave que celle autorisant similairement le Conseil des ministres à dissoudre la Chambre par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres (dans les trois cas précités) ?
Le non-recours du Conseil des ministres à cette mesure constitutionnelle constitue un manquement pour lequel il devra rendre des comptes à l'avenir parce que le pouvoir exécutif est paralysé bien que le Conseil des ministres soit en train de l'exercer par intérim. Cette possibilité d'exercice intérimaire doit cependant être interprétée de manière restrictive et non extensive comme le fait actuellement le Conseil des ministres. Ce mandat lui a été confié par la Constitution pour des cas exceptionnels et il est réputé lui avoir été donné, au sens de la Constitution, pour une période très courte (se comptant en jours et non en semaines ou mois ou années) comme il est actuellement le cas. Ce mandat doit être compris en liaison avec la notion d'immédiateté sur laquelle insiste la Constitution lorsqu'elle impose la réunion de la Chambre. Aussi le Conseil des ministres sera-t-il interpellé à l'avenir sur son propre élargissement de ses propres pouvoirs constitutionnels, de même que sur l'inexécution de la mesure que lui impose implicitement la Constitution, à savoir la dissolution du Parlement, en ne procédant pas à la dissolution de la Chambre qui s'est abstenue de se réunir immédiatement pour l'élection d'un nouveau président succédant à celui qui a terminé son mandat. Un temps viendra peut-être où les membres du gouvernement actuel et leur président seront interrogés sur leur manquement aux obligations de la Constitution et leur absence de dissolution de la Chambre des députés, l'article 80 de la Constitution (succédant à la modification de Taëf), qui a créé la Haute Cour qui a le pouvoir de juger les présidents et les ministres qui contreviennent à la Constitution, étant applicable au manquement à l'obligation de dissoudre la Chambre des députés et de tenir des élections aboutissant à la formation d'une nouvelle Chambre qui élira le président.
Abdel Hamid EL-AHDAB, avocat


Poutine estime que le conflit en Iran a détourné l'attention de Washington de l'Ukraine
QUI PARLE DE CONSTITUTION ? BOYCOTTAGES ET CONNERIES SONT ENTREPRIS EN SON NOM DANS CE PAYS Où L'ON VEUT IGNORER SON SENS !!!
18 h 06, le 23 avril 2015