1. Il serait intéressant de revenir en particulier sur la question centrale et d’en tirer les leçons pour l’avenir : au cas où le président en exercice n’aurait pas respecté les engagements sur la base desquels il a été élu, le peuple a-t-il le droit de le révoquer ? Ce droit aurait pu exister si la conception égyptienne de la démocratie se basait sur le principe de la souveraineté populaire. Formée par la somme de tous les individus qui la composent (où chaque individu détient une part de souveraineté), la souveraineté populaire procure un mandat impératif : la personne élue ne peut déroger à la lettre du mandat qui lui a été donné sous peine d’être révoquée à tout moment par le peuple (Rousseau, Du contrat social, 1762). Or, à l’instar de la Constitution française(1), par exemple, ou de la Constitution libanaise(2), la Constitution égyptienne, adoptée par le référendum des 15 et 22 décembre 2012, écarte expressément, dans son article 85, la notion de mandat impératif(3). Cette Constitution adopte une conception qui s’approche clairement, comme dans la majorité écrasante des démocraties modernes, du principe de la souveraineté nationale selon lequel la souveraineté appartient à la collectivité abstraite, à une personne morale transcendante personnifiée juridiquement par l’État (Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers-État ?, 1787-1788). Le mandat politique est alors représentatif : général (à l’ensemble de la nation), limité dans le temps, libre, et surtout irrévocable. Le mandat représentatif libère la personne élue de la menace permanente de la révocation, il lui garantit ainsi un minimum de liberté d’action nécessaire pour un exercice effectif de ses fonctions et constitue un rempart important contre le chaos institutionnel. En démocratie, les contre-pouvoirs sont essentiellement assurés par le principe de la séparation des pouvoirs (et leur équilibre dans un système parlementaire), ainsi que par le biais d’échéances électorales. Quant à la révocation populaire, elle ne peut constituer un contre-pouvoir crédible. Comment quantifier concrètement une majorité de révocation, par un comptage de manifestants ? Rien de moins sûr et de moins stable. Dans cette optique strictement souverainiste et constitutionnaliste, il est difficile de ne pas considérer le renversement de Morsi comme un précédent contra legem. Il ne pourrait s’agir que d’un simple cas d’espèce ponctuel, non réitérable ni généralisable (de jure).
2. Depuis la chute de Morsi, l’alternative proposée est, jusqu’à présent, loin d’être encourageante. Les violations massives des droits de l’homme se multiplient à un rythme effréné. Même Mohammad el-Baradeï ou Bassem Youssef sont actuellement victimes d’intimidations virulentes de la part des mêmes personnes qui les avaient longtemps glorifiés auparavant. « La démocratie est aujourd’hui une philosophie, une manière de vivre, une religion et presque, accessoirement, une forme de gouvernement », disait Georges Burdeau (La démocratie, Seuil, 1956). Quant au populisme, Pierre- André Taguieff le définit comme « un style politique, fondé sur le recours systématique à la rhétorique de l’appel au peuple et la mise en œuvre d’un mode de légitimation de type charismatique », et qui « peut être mis au service d’objectifs antidémocratiques non moins que d’une volonté de démocratisation ». Le populisme « s’incarne dans la figure du démagogue ou du tribun du peuple, personnage qui est à la fois expression, guide et “sauveur” du “peuple” (...) Mais il fait un usage particulier, exclusif et systématique du principe de la souveraineté du peuple, à l’exercice duquel il réduit celui de la vie démocratique. En tant que démagogue cynique, le leader populiste n’a qu’une cause, la sienne, mais, pour la défendre, il fait ostensiblement sienne la cause du peuple » (L’illusion populiste : Essai sur les démagogies de l’âge démocratique, Flammarion, 2e édition, 2007). Il est alors difficile de ne pas penser que, loin de constituer un triomphe de la démocratie, la tournure des événements depuis le 30 juin s’apparenterait beaucoup plus à une régression populiste, à une contre-révolution qui serait en train de clore progressivement la parenthèse du printemps arabe en Égypte.
Sagi SINNO
Juriste
(1) Art. 27 : « Tout mandat impératif est nul. »
(2) Art. 27 : « Le membre de la Chambre représente toute la nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs. »
(3) « Le membre (de la Chambre des députés ou du Sénat) représente le peuple dans son ensemble, et son mandat ne peut être lié par aucune limite ou condition. » Voir également l’art. 5.

