La question qui nous intéresse directement est la suivante: quels sont les effets juridiques du mariage en France d’un couple homosexuel de nationalité française qui vient séjourner au Liban? De même que les effets pour un couple dont l’un au moins est de nationalité libanaise? En fait, au pays du Cèdre, l’homosexualité demeure de nos jours un sujet tabou. Les tribunaux, et ce malgré l’opposition des associations internationales, continuent à interpréter l’article 534 du code pénal dans le sens de la condamnation des homosexuels. Cet article dispose que toute conjonction charnelle contre l’ordre de la nature sera punie de l’emprisonnement jusqu’à une année. Mais en fait, de quel genre de conjonction s’agit-il? Et dans quel sens?
En général, l’ordre public va très rarement intervenir au Liban parce que l’une des conditions essentielles pour sa mise en mouvement fait défaut: si la réception de la loi étrangère dans un État donné est conditionnée par la communauté, pour l’accomplissement de cette condition de défaut de communauté, il faut d’abord que l’État qui lui est demandé d’appliquer la loi étrangère appartienne à une même culture juridique; or, le système libanais est loin d’être homogène. C’est ce qui a poussé Tyan à dire qu’un mariage polygamique accompli régulièrement d’après la loi étrangère ne pourra pas être invalidé par les tribunaux ordinaires, des lors que le droit libanais l’admet pour une partie de sa population. Mais si ces diverses lois sont d’accord sur un principe donné, celui-ci aura la même vigueur que s’il était issu du pays dont le système est tout à fait homogène, et il pourra être ainsi valablement opposé aux lois étrangères qui lui sont contraires (voir Cass. lib., 27/12/1972, Hatem, tome 134, p.18). Or, le mariage gay est contraire à un principe essentiel auquel concourent toutes les communautés libanaises et qui consiste en ce que le mariage est une union entre un homme et une femme dans un but de procréation, et que toute exception à ce principe est contraire à l’ordre public libanais.
L’obstacle à l’intervention de l’ordre public dans le droit international privé de la famille au Liban a pour origine la pluralité des lois confessionnelles. Une fois que le mécanisme de l’ordre public est mis en marche, la loi étrangère est évincée, arrive alors le moment où il faut combler le vide (Peter Germanos, L’Ordre public, éditions Sader, 2003, p. 416 et suivantes). En effet, quelle loi confessionnelle comblera-t-elle ce vide législatif ? Que faire si l’étranger appartient à une religion non existante chez nous ou tout simplement s’il n’appartient à aucune religion? Il est clair que nous serons dans une impasse juridique quant au mariage homosexuel contracté à l’étranger et que l’article 534 du code pénal sera sans doute applicable aux couples gays qui séjourneront au Liban, qu’ils soient étrangers ou libanais, mariés ou célibataires.
Peter GERMANOS


Poutine estime que le conflit en Iran a détourné l'attention de Washington de l'Ukraine