Mais si l’arrêté 60LR du 13 mars 1936, modifié et complété par l’arrêté 146 du 18 novembre 1938, s’est limité à énumérer les dix-sept communautés qu’il considère « communautés historiques », c’est parce qu’elles sont constituées de groupes communautaires organisés et structurés, ayant leurs chefs religieux, jouissant chacune d’un régime de statuts personnels, et dirigés par le clergé, les pasteurs et les cheikhs. Si la dix-huitième communauté, « la communauté de droit commun », n’a pas été délibérément incluse dans la liste de « communautés historiques », c’est parce qu’elle n’est pas une communauté organisée comme les communautés dites historiques et ne jouit pas d’un règlement de statut personnel laïque propre à elle. Cependant, l’article 14 de l’arrêté 60 LR du 13 mars 1936 est venu – comme déjà mentionné – autoriser la « communauté de droit commun » à « organiser et administrer librement ses affaires dans la limite de la législation civile », mais cette « communauté de droit commun » qui relève des pouvoirs civils et de l’État libanais n’a pas été jusqu’aujourd’hui organisée par l’État libanais. Malgré cette lacune législative, tout Libanais a droit de s’affilier à la « communauté de droit commun », mais sans jouir d’une loi de statut personnel propre, et il reste soumis au statut personnel de sa communauté d’origine.
4.- En examinant le contenu de l’arrêté n° 60LR du 13 mars 1936 (modifié et complété par l’arrêté 146LR du 15 novembre 1938), nous constatons que cet arrêté est structuré en trois titres.
Le premier titre est réservé aux « communautés historiques » à statut personnel.
Le deuxième titre est réservé aux « communautés de droit commun » auxquelles s’applique « la législation civile », mais ces « communautés de droit commun » n’existent que dans le texte, parce qu’encore non organisées. Pour plus de confirmation sur l’existence de la dix-huitième communauté (dix-neuvième après la reconnaissance de la communauté copte-orthodoxe), nous pouvons nous référer à l’article 10 alinéa 3 de l’arrêté 60LR du 13 mars 1936 modifié par l’article premier de l’arrêté 146LR du 18 novembre 1938 qui stipule ce qui suit : « Les membres syriens et libanais d’une communauté de droit commun ainsi que ceux qui n’appartiennent à aucune communauté sont régis en matière de statut personnel par la loi civile. »
Cette « loi civile » prévue par l’article 10 alinéa 2 ne cesse d’être, depuis 1936, lettre morte, un texte sans suite parce que l’État libanais s’est abstenu jusqu’à nos jours d’établir cette « loi civile » qui doit régir « les communautés de droit commun ».
Ce qui nous porte à affirmer que l’État libanais, de qui relève directement la « communauté de droit commun », est tenu d’organiser cette « communauté de droit commun » en lui donnant une loi civile de statut personnel facultatif, et que l’accès au statut personnel laïque soit ouvert facultativement au choix du libanais.
L’attitude abstentionniste de l’État libanais qui, avec prémédité, omet d’organiser « la communauté de droit commun », surtout dans le domaine du statut personnel facultatif et du mariage civil facultatif, se répercute négativement sur la nature laïque (dans le sens de laïcité) du régime libanais et fait de lui un régime laïque déséquilibré ou boiteux, parce qu’imparfait (ou incomplet) à cause de l’absence d’une loi organisant la communauté laïque ou civile dite dans l’arrêté 60LR du 13 mars 1936 « communauté de droit commun ». Donc il est déjà impératif de combler ce vide et de réparer cette tare par omission du régime libanais, et d’établir le statut personnel laïque et facultatif, afin que les Libanais aconfessionnels puissent pratiquer leur conviction ; ce qui encourage les mariages mixtes intercommunautaires et, avec le temps, aidera à éliminer le confessionnalisme des « esprits et des cœurs ».
Joy TABET
Ambassadeur du Liban
Professeur de droit constitutionnel

