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Redevenir libanais : comment s’y prendre ?

Le projet de loi définissant les conditions de réappropriation de la nationalité libanaise

Voici, en traduction libre, le texte intégral du projet de loi approuvé par le gouvernement au sujet du droit des émigrés libanais de se réapproprier ou de postuler à la nationalité libanaise.

L’ambassadeur du Liban à Washington, Antoine Chédid, à Peoria, siège de l’un des deux évêchés maronites aux États-Unis. La coopération de l’État libanais est indispensable pour le succès de la politique de réappropriation de la nationalité libanaise prônée par la Fondation maronite dans le monde.

Article 1- Toute personne remplissant l’une des deux conditions suivantes a le droit de présenter une demande de réappropriation de la nationalité libanaise.
1- Si lui ou à défaut l’un de ses ascendants paternels ou une personne de la parenté de son père jusqu’au 4e degré figurent sur les registres du ministère de l’Intérieur et des Municipalités établis lors du recensement de 1921, comme résident(s) sur le territoire libanais.
2- Si lui ou l’un de ses ascendants ou parents cités ont acquis la nationalité libanaise en vertu de la loi sur la nationalité publiée le 19 janvier 1925 et les lois y afférentes, et que lui-même ou l’un de ses descendants a omis d’en demander la récupération ou de la réclamer.
Article 2 – L’intéressé ou son mandataire légal présente une demande de récupération de la nationalité et présente, avec sa demande écrite, les documents faisant valoir ses droits conformément aux dispositions de l’article premier.
Ces documents peuvent être, à titre d’exemples, non restrictifs :
1- Les anciens registres d’état civil ou figure son nom, ou le nom de l’un de ses ascendants directs ou proches parents, jusqu’à la quatrième génération.
2- Les documents officiels émanant de l’administration ou de la justice libanaise qui le concernent ou concernent l’un de ses ascendants directs ou proche parents, jusqu’à la quatrième génération, ainsi que les documents similaires du pays de résidence de l’émigré.
3- Les attestations et documents figurant dans les registres religieux émanant des communautés reconnues, qui le concernent ou concernent l’un de ses ascendants et/ou l’un de ses parents.
4- L’existence de personnes de sa parenté libanaise dans la ville, le village ou le quartier auquel il affirme appartenir, ainsi que le degré de parenté qui existe avec la ou les personnes concernées.
5- La jouissance de droits fonciers au Liban, acquis par héritage d’un Libanais.
Article 3 – L’intéressé ou son mandataire légal présente sa demande écrite accompagnée des documents qui la justifient prévus dans l’article 2 de cette loi. La demande est présentée directement au ministère de l’Intérieur et des Municipalités – direction générale de l’état civil, ou au ministère des Affaires étrangères, par l’intermédiaire des missions diplomatiques libanaises, qui les transmettent sans délai au ministère de l’Intérieur, direction générale de l’état civil.
La demande doit être signée par la personne intéressée ou par le mandataire légal désigné devant un notaire libanais ou devant le fonctionnaire public concerné, libanais ou étranger, avec présentation des pièces d’identité complètes du demandeur, ainsi que le/les documents prévus à l’article 2.
Article 4- La direction générale de l’état civil au ministère de l’Intérieur et des Municipalités transmet la demande et les documents justificatifs qui lui sont parvenus du ministère des Affaires étrangères, dans un délai maximum d’un mois après leur réception, à la Direction générale de la Sûreté générale pour enquête et vérification de l’identité du demandeur et des documents qu’il présente. À cette fin, la Sûreté générale peut se faire aider des moukhtars et des conseils qui les assistent, des anciens et notables dignes de foi du lieu indiqué par le demandeur ; elle effectue toute démarche qui lui semble utile à l’enquête et à l’établissement de l’affaire, dans un délai maximal de six mois à dater de la transmission de la demande.
La direction générale de l’état civil établit alors un rapport circonstancié des résultats de l’enquête effectuée au sujet de la demande, et le transmet au ministère de l’Intérieur et des Municipalités, qui le transmet à son tour à une commission dont la composition est prévue à l’article 5 de cette loi, dans un délai de trois mois suivant sa réception de la Sûreté générale.
Article 5- Le ministère de l’Intérieur et des Municipalités nomme une commission formée comme suit : un magistrat (président), le directeur général de l’état civil (membre) et un fonctionnaire de la deuxième catégorie au moins du ministère des Affaires étrangères nommé par le ministre des Affaires étrangères (membre, rapporteur).
La commission est désignée par décret sur proposition du Conseil des ministres et des ministres concernés, et nomme aussi des membres suppléants pour tous les membres prévus.
Article 6- La commission indiquée examine les dossiers que lui transmet le ministère de l’Intérieur et des Municipalités et se fait assister de tous les services administratifs concernés.
Elle prend ses décisions à la majorité de ses membres et publie ses décisions d’acceptation ou de refus de la demande de façon justifiée, et les transmet au ministre de l’Intérieur et des Municipalités dans un délai de deux mois.
Le travail administratif de rédaction est exécuté par des fonctionnaires de l’état civil du ministère de l’Intérieur détachés à cette fin par décision du ministre, à charge que leur nombre ne dépasse pas cinq.
Le président, les membres et les fonctionnaires préposés à la commission reçoivent des indemnités fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition des ministres de la Justice, de l’Intérieur et des Municipalités et des
Finances.
Article 7- À la parution de la décision d’acception par la commission de la demande, un décret est immédiatement pris, sur proposition du ministre de l’Intérieur, reconnaissant ou accordant au demandeur la nationalité libanaise.
En cas de rejet de la demande, un délai d’un mois à dater de la notification est accordé au demandeur pour faire appel.
Le décret de rejet n’est pris que passé le délai accordé à l’appel ; en cas d’appel, le décret est suspendu jusqu’à la publication de la décision finale relative à l’appel.
Article 8- À la promulgation du décret et à sa notification selon les règles, le demandeur est invité à prêter serment devant l’ambassadeur ou le consul libanais, s’il est à l’étranger, ou devant le tribunal chargé des affaires de l’état civil du lieu ou le demandeur est enregistré ; dans le serment, il assure que le choix de la récupération de la nationalité libanaise s’est fait librement et sans contrainte, passée la publication du décret.
Un délai de cinq ans est accordé au demandeur pour prêter serment, Le demandeur prête serment dans les termes suivants : « Je jure par Dieu tout-puissant que j’ai choisi de reprendre ou d’acquérir la nationalité libanaise librement et volontairement. »
Article 9- Au besoin, les modalités d’application de la présente loi se feront par un ou plusieurs décrets pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l’Intérieur et des Municipalités ; son amendement se fera suivant la même procédure.
Article 10- Cette loi entre en vigueur dès sa publication au Journal officiel.
Article 1- Toute personne remplissant l’une des deux conditions suivantes a le droit de présenter une demande de réappropriation de la nationalité libanaise.1- Si lui ou à défaut l’un de ses ascendants paternels ou une personne de la parenté de son père jusqu’au 4e degré figurent sur les registres du ministère de l’Intérieur et des Municipalités établis lors du...