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Nos lecteurs ont la parole

I. – Le Liban au cœur du mouvement constitutionnel arabe

Antoine Nasri MESSARRA
La Conférence de l’Union arabe des Cours et Conseils constitutionnels, organisée à Beyrouth à l’Hôtel Le Bristol les 24-26 octobre 2011, a favorisé un partage d’expériences et la détermination de perspectives de coopération et de développement de la justice constitutionnelle dans la phase cruciale actuelle dans le monde arabe. Le 7e Forum scientifique sur le thème : « La justice constitutionnelle et la séparation des pouvoirs », tenu dans le cadre de la conférence, débouche sur une approche à la fois plus complète et opérationnelle du principe fondamental de séparation des pouvoirs.
Le Liban se trouvait dans les communications et débats au cœur du mouvement constitutionnel arabe d’aujourd’hui, pays qui, comme l’affirme le président de la Commission de Venise, a réussi « à construire et à se reconstruire ».
Il ressort des communications et des débats que la garantie effective aujourd’hui du principe de séparation des pouvoirs, en raison des mutations des rapports entre les pouvoirs, réside dans l’existence même d’une magistrature constitutionnelle, et aussi sous deux conditions complémentaires : un droit de saisine plus étendu et une magistrature constitutionnelle en pratique indépendante.

Au secours du principe de séparation des pouvoirs
 Le président du Conseil constitutionnel libanais, M. Issam Sleiman, pose clairement le problème : le fait que le gouvernement soit généralement issu de la majorité parlementaire, le risque de connivence qui en découle entre Parlement et gouvernement, les rapports fluctuants des pouvoirs entre majorité et opposition, et nombre de mutations dans la structure des trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, impliquent que « le principe central de séparation des pouvoirs a besoin aujourd’hui qu’on vienne à son secours grâce à la magistrature constitutionnelle. Déjà du temps de Montesquieu, le pouvoir judiciaire était marginalisé, car on ne pouvait envisager toutes les implications pratiques du principe ».
Nombre de notions doivent en conséquence être clarifiées. La démocratie n’est ni le gouvernement majoritaire ni l’hégémonie éventuelle d’une minorité, mais « un système de valeurs, basé sur la diversité » (Issam Sleiman, Liban). Le premier Conseil constitutionnel libanais fournit un exemple pionnier, notamment à travers trois cas : l’indépendance de la magistrature, la loi invalidée sur la prorogation du mandat des conseils municipaux et la loi invalidée relative à la continuité de l’institution même du Conseil constitutionnel.
Dans le cas de l’Égypte, on relève le risque « que la majorité abuse du pouvoir » et le risque de la « force montante du capital », d’où « l’exigence de développer de nouveaux instruments » (Imad Tarek al-Bushri, Égypte). Dans le cas de la Palestine, on observe que le droit au gouvernement de légiférer par décret en cas d’urgence et hors des sessions parlementaires est assorti de l’obligation de soumettre les décrets législatifs au Parlement pour approbation (Mohammad Sameh al-Douayk, Palestine), mais il faudra prendre en considération dans ce cas le principe de sécurité juridique (Issam Sleiman, Liban). On relève aussi l’exigence de sauvegarder l’équilibre dans les cas de structure fédérale territoriale (Saleh Tleiss, Liban).

Droit de saisine plus étendu
 La garantie effective du principe de séparation des pouvoirs ne peut s’accommoder de modalités de saisine trop exclusives. Le principe implique un « surplus d’attributions » (Gianni Buquicchio, Commission de Venise), avec ouverture du recours aux citoyens suivant des procédures certes limitatives (Hassan Mohammad Hamida, Libye ; Mohammad Achruki, Maroc ; Mohammad Habchi, Algérie). On met en relief le principe de l’accès à la justice, lequel se trouve « empêché par les frais parfois exorbitants » (Ahmad Omar BaMatref, Yémen).
Contrôle constitutionnel plus élargi a priori ou a posteriori ? Il a été précisé à ce propos : « C’est la mise en application d’une loi qui, le plus souvent, en montre les lacunes. Aussi faut-il favoriser les recours à la fois par voie d’action et par voie d’exception » (Hassan Mohammad Hamida, Libye).
Comment éviter « l’engorgement de recours » ? (Gianni Buquicchio, Commission de Venise). En France, dans la question prioritaire de constitutionnalité, un « filtrage » a été prévu (Gianni Buquicchio, Commission de Venise).
Dans le cas du Liban, il ressort clairement que la garantie du principe de séparation des pouvoirs « dépasse une affaire de dix députés qui ont le droit de saisine, surtout que le Liban s’est engagé au respect de la Déclaration universelle des droits de l’homme en vertu des amendements constitutionnels de 1990. Ainsi, des lois antérieures peuvent être incompatibles avec le nouveau préambule de la Constitution » (Issam Sleiman, Liban).
Le dilemme réside dans l’exclusivisme dans le droit de saisine, sinon il y aurait des perspectives de jurisprudence. La saisine dans certaines conjonctures est même quasi inexistante.
L’extension de la saisine en matière d’interprétation de la Constitution ouvre la voie à des régulations, tant pour la vie constitutionnelle en général que pour les rapports harmonieux entre les trois pouvoirs.
On rappelle même que « des crises se sont répercutées autrefois au Liban sur les conseils dont la fonction avait être bloquée » (Hana Soufi, Liban). On soulève la question du droit du Parlement de légiférer dans le cas d’un gouvernement démissionnaire et le fait que l’interprétation de la Constitution sur la base d’une saisine par l’exécutif ou le législatif n’équivaut pas à l’élaboration d’une norme nouvelle.

Antoine Nasri MESSARRA
Membre du Conseil
constitutionnel
Professeur

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II. Quel modèle arabe de justice constitutionnelle ?
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