Article 18
Le gouverneur est nommé, pour six années, par décret pris en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre des Finances.
Les sous-gouverneurs sont nommés pour cinq années, par décret pris en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre des Finances. Ils exercent les fonctions qui leur sont assignées par le gouverneur.
Le gouverneur et les sous-gouverneurs doivent posséder les titres universitaires, l'expérience et les qualités morales qu'exige l'exercice de leurs fonctions.
Le mandat du gouverneur et des sous-gouverneurs peut être renouvelé une ou plusieurs fois.
Article 25
En cas de vacance du poste de gouverneur, le premier sous-gouverneur fait fonction de gouverneur, en attendant la nomination d'un nouveau titulaire.
Article 27
Le gouverneur absent ou empêché est remplacé, dans les conditions fixées par lui, par le premier sous-gouverneur et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le deuxième sous-gouverneur.
Le gouverneur peut déléguer à son remplaçant la totalité de ses pouvoirs.
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