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I - Tribunal spécial pour le Liban : le procès sera équitable

Par Nasri Antoine DIAB

Toute personne intéressée par le fonctionnement du Tribunal spécial pour le Liban (TSL) établi par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 1757 (2007), qu'elle soit favorable au TSL et à la mission qui lui est impartie de faire la lumière sur l'assassinat du président Rafic Hariri et ses compagnons et de punir les coupables ou qu'elle y soit défavorable, peut légitimement se poser la question de savoir si le ou les procès qui se dérouleront devant le TSL seront équitables. C'est seulement si toutes les normes du procès équitable sans exception aucune sont respectées et les droits fondamentaux des accusés intégralement garantis que la vérité sera convaincante et le châtiment acceptable.
La notion de « procès équitable » ou « due process of law », c'est-à-dire de procès équilibré et intègre, relève selon le philosophe américain John Rawls de la « justice formelle » : si les règles de forme et de procédure qui sont applicables à la bonne marche du procès sont respectées, le jugement qui sera rendu aura de grandes chances d'être équitable et respecté ; la justice formelle permet de toucher à la justice réelle. Il faut donc s'assurer que le TSL s'insère bien dans ce qui est désormais connu comme le modèle universel du procès équitable qui protège les droits et libertés fondamentaux de l'accusé. Il ne s'agit pas d'une notion floue ou philosophique aux contours incertains et discutables, mais bien d'une notion technique aux fondements objectifs et détaillés dans des textes juridiques.

I - Sources du procès équitable en droit libanais
La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations unies en 1948, à l'élaboration de laquelle le représentant du Liban, Charles Malek, a activement participé et qui fait partie intégrante de la Constitution libanaise, a posé une série de règles relatives aux tribunaux et au procès : l'article 10 pose les principes d'égalité devant le juge, d'indépendance et d'intégrité du tribunal et de la publicité des audiences, et l'article 11 consacre la présomption d'innocence et les garanties de la défense.
L'article 20 de la Constitution libanaise assure les garanties indispensables aux justiciables et aux juges, et consacre la justice comme un pouvoir indépendant. Le Conseil constitutionnel a entrepris un important travail visant à immuniser les droits fondamentaux reconnus à l'individu et, dans une décision rendue le 10 mai 2001, a intégré au corps de la Constitution le préambule de celle-ci, et ce faisant a constitutionnalisé les pactes onusiens et la Déclaration universelle de 1948 qui sont expressément visés au paragraphe b) du préambule.
Le pacte qui nous intéresse, et qui a donc valeur constitutionnelle au Liban, est le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par les Nations unies en 1966 et ratifié par le Liban en 1972, et plus particulièrement son article 14 qui est entièrement consacré au procès équitable. Il est utile de noter dans ce contexte que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, dont l'article 6 correspond à l'article 14 du Pacte de 1966, imprègne le droit international de son influence, et que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est une source d'inspiration pour les juridictions internationales. Tout cela a conduit à la création d'un socle solide pour les principes et les droits fondamentaux supranationaux que les législateurs et les tribunaux relevant de différentes autorités et souverainetés ont en partage.

II - Critères du procès équitable en droit libanais
La source du procès équitable en droit libanais est donc, essentiellement, l'article 14 du Pacte de 1966 qui a force constitutionnelle. Il est possible d'en extraire cinq critères fondamentaux du procès équitable : compétence, indépendance et impartialité du tribunal ; publicité de la procédure avec possibilité exceptionnelle de huis clos ; délai raisonnable du procès ( « sans retard excessif » ) ; présomption d'innocence de l'accusé jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; et, enfin, égalité devant le tribunal, que la Cour européenne a qualifié d'« égalité des armes » dans son arrêt rendu en 1968 dans l'affaire « Neumeister contre Autriche ».
Le cinquième critère, celui de l'égalité, comprend plusieurs éléments : l'accusé doit être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et de manière détaillée, de l'accusation portée contre lui ; il doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et, au besoin, bénéficier de l'assistance gratuite d'un traducteur ; il doit pouvoir être présent au procès et, à son choix, se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un avocat au besoin gratuitement ; il doit pouvoir interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge ; il ne doit pas être forcé à témoigner contre lui-même ; enfin, s'il est déclaré coupable, il doit pouvoir présenter un recours devant une juridiction supérieure.
Tous les critères consacrés à l'article 14 sont objectifs, et il est aisé de s'assurer de leur existence et de leur respect, à l'exception du premier critère, relatif à la compétence, l'indépendance et l'impartialité du tribunal, qui est un critère mixte : il est toujours possible de discuter de l'indépendance d'un tribunal, qui est pourtant un critère assez objectif, au vu de l'autorité qui l'a créé, comme c'est le cas pour le TSL qui a été institué par le Conseil de sécurité que d'aucuns considèrent comme une autorité politique et politisée, ce qui ne manque pas, à leurs yeux, de rejaillir sur l'indépendance du TSL ; quant à l'impartialité, il s'agit d'un critère purement subjectif qui dépend du comportement des juges et des apparences ... « Not only must the judge be impartial, he must be seen by all to be impartial. »
Enfin, pour bien cerner la question, il faut rappeler que la notion de procès équitable, telle qu'entendue à l'article 14 du Pacte de 1966 et l'article 6 de la Convention européenne, couvre le procès stricto sensu : il s'agit de la période s'étendant de la saisine des juges de jugement jusqu'au prononcé du jugement final. Pour ce qui est du TSL, il s'agit donc, aux termes de l'article 95 du Règlement de procédure et de preuve, de la période déclenchée par la transmission du dossier complet par le juge de la mise en état à la chambre de première instance, à l'exclusion de la période antérieure de l'enquête et de la mise en état. Techniquement, il n'est donc pas possible de discuter de l'équité du procès en se fondant sur des événements qui se sont déroulés devant la Commission d'enquête internationale et indépendante créée par la résolution 1595 (2005) ou devant le procureur. Ceci est confirmé par l'article 130-A du Règlement qui prévoit expressément qu'il revient à la chambre de première instance de « garantir un procès équitable ».
(À suivre)

 

Nasri Antoine DIAB
Professeur des facultés de droit, avocat à la cour

Toute personne intéressée par le fonctionnement du Tribunal spécial pour le Liban (TSL) établi par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 1757 (2007), qu'elle soit favorable au TSL et à la mission qui lui est impartie de faire la lumière sur l'assassinat du président Rafic Hariri et ses compagnons et de punir les coupables ou qu'elle y soit défavorable, peut légitimement se poser la question de savoir si le ou les procès qui se dérouleront devant le TSL seront équitables. C'est seulement si toutes les normes du procès équitable sans exception aucune sont respectées et les droits fondamentaux des accusés intégralement garantis que la vérité sera convaincante et le châtiment acceptable.La notion de « procès équitable » ou « due process of law », c'est-à-dire de procès équilibré et intègre,...
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