- Le procureur poursuit son enquête.
- À la requête du procureur, le juge de la mise en état peut émettre des ordonnances de convocation de témoins, des mandats, ou toute autre ordonnance nécessaire à la conduite de l'enquête ou à la préparation d'un procès.
- Le procureur peut demander au juge de la mise en état d'ordonner le transfèrement et le placement en détention provisoire d'un suspect dans les cellules du tribunal. S'il est arrêté, le suspect sera transféré au tribunal et sera sous arrêt en attendant la confirmation d'un acte d'accusation. Si cet acte d'accusation n'est pas confirmé dans les 90 jours du transfèrement, le suspect est remis en liberté.
- En tout état de cause, le procureur peut soumettre son projet d'acte d'accusation à l'examen du juge de la mise en état avec, en soutien, les faits justificatifs tels que les déclarations de témoin.
- Le juge de la mise en état confirme ou rejette l'acte d'accusation, ou demande au procureur de réduire les accusations ou de leur apporter une autre qualification.
- Si l'acte d'accusation est confirmé par le juge de la mise en état, le suspect devient un «accusé», et le juge de la mise en état décerne une convocation ou un mandat d'arrestation.
- L'accusé comparaît devant le tribunal. Le statut du tribunal, et son règlement de procédure et de preuve stipulent que le procès de l'accusé peut avoir lieu en son absence («in absentia»).
1. Il accélère le plus possible la procédure d'avant-procès en adoptant, de concert avec la poursuite et la défense, un plan de travail, y compris les conférences préparatoires au procès où se discutent les questions véritablement susceptibles d'un débat lors du procès.
2. Il organise les éléments de preuve pour faciliter le travail de la chambre du procès.
3. Pour les circonstances exceptionnelles, il aide poursuite et défense à recueillir la preuve nécessaire, par exemple lorsque l'identité d'un témoin doit être protégée.
- La poursuite et la défense passent alors à la partie «communication de la preuve» au cours de laquelle chaque partie communique à l'autre les éléments de preuve qu'elle entend présenter lors du procès. Le juge de la mise en état intervient dans cette phase lorsque requis par les parties. Le juge statue également sur les demandes des victimes souhaitant participer à la procédure.
- L'accusé peut présenter une requête préliminaire visant la légalité de l'acte d'accusation ou encore la compétence du tribunal. Les victimes autorisées par le juge de la mise en état à participer à la procédure peuvent également présenter des requêtes. Parmi les décisions du juge de la mise en état, certaines peuvent faire l'objet d'un appel sans la formalité de l'autorisation de la chambre d'appel, comme, par exemple, une décision portant sur la compétence du tribunal.
- À l'issue de la phase de la mise en état, le juge de la mise en état constitue un dossier complet et le soumet à la chambre de première instance avec une description des principales divergences de vue des parties sur les questions de droit ou de fait.
- Le procès commence par la comparution de l'accusé devant la chambre de première instance.
- Si l'accusé plaide non coupable, la poursuite présente les éléments de preuve à charge puis l'accusé aura l'opportunité de présenter les preuves à décharge. Les victimes participent également à cette phase de la procédure.
- Lorsque la chambre de première instance a pris connaissance de tous les éléments de preuve, elle se prononce sur la culpabilité ou non de l'accusé.
- Si l'accusé est déclaré coupable, la chambre de première instance reporte à une séance ultérieure les conclusions de chaque partie sur la peine à prononcer.
Le procureur poursuit son enquête.
À la requête du procureur, le juge de la mise en état peut émettre des ordonnances de convocation de témoins, des mandats, ou toute autre ordonnance nécessaire à la conduite de l'enquête ou à la préparation d'un procès.
Le procureur peut demander au juge de la mise en état d'ordonner le...


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