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Actualités - REPORTAGE

Pièce jointe Statut du tribunal spécial pour le Liban

Créé par un accord entre l’Organisation des Nations unies et la République libanaise (ci-après l’« Accord ») par application de la résolution 1664 (2006) du Conseil de sécurité, en date du 29 mars 2006, faisant suite à la demande du gouvernement libanais tendant à voir créer un tribunal international pour juger toutes les personnes responsables du crime terroriste qui a entraîné la mort de l’ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri et d’autres personnes, le tribunal spécial pour le Liban (ci-après le « tribunal spécial ») est régi par les dispositions du présent statut. Première section Compétence et droit applicable Article premier Compétence du Tribunal Le tribunal spécial a compétence à l’égard des personnes responsables de l’attentat du 14 février 2005 qui a entraîné la mort de l’ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri et d’autres personnes, et causé des blessures à d’autres personnes. S’il estime que d’autres attentats terroristes survenus au Liban entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005 ou à toute autre date ultérieure décidée par les parties avec l’assentiment du Conseil de sécurité ont, conformément aux principes de la justice pénale, un lien de connexité avec l’attentat du 14 février 2005 et sont de nature et de gravité similaires, le Tribunal aura également compétence à l’égard des personnes qui en sont responsables. Ce lien de connexité peut, sans s’y limiter, être constitué des éléments suivants : l’intention criminelle (le mobile), le but recherché, la qualité des personnes visées, le mode opératoire et les auteurs. Article 2 Droit pénal applicable Sont applicables à la poursuite et à la répression des infractions visées à l’article premier, sous réserve des dispositions du présent statut : a) Les dispositions du Code pénal libanais relatives à la poursuite et à la répression des actes de terrorisme, des crimes et délits contre la vie et l’intégrité physique des personnes, des associations illicites et de la non-révélation de crimes et délits, y compris les règles relatives à l’élément matériel de l’infraction, à la participation criminelle et à la qualification de complot ; et b) Les articles 6 et 7 de la loi libanaise du 11 janvier 1958 renforçant les peines relatives à la sédition, à la guerre civile et à la lutte confessionnelle. Article 3 Responsabilité pénale individuelle 1. Est individuellement responsable de crimes relevant de la compétence du tribunal spécial : a) Quiconque a commis le crime visé à l’article 2 du présent statut, y a participé en tant que complice, l’a organisé ou a ordonné à d’autres personnes de le commettre ; ou b) Quiconque a intentionnellement, de toute autre manière, contribué à la commission du crime visé à l’article 2 du présent statut par un groupe de personnes agissant de concert, soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre le crime visé. 2. En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable de tout crime visé à l’article 2 du présent statut commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, faute d’avoir exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dès lors : a) Qu’il savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément méconnu des informations qui l’indiquaient clairement ; b) Que ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs ; et c) Qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites. 3. Le fait que la personne a agi en exécution d’un ordre d’un supérieur ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine dès lors que le tribunal spécial estime que la justice le commande. Article 4 Compétences concurrentes 1. Le tribunal spécial et les juridictions libanaises sont concurremment compétents, le tribunal spécial ayant, dans les limites de sa compétence, la primauté sur les juridictions libanaises. 2. Dès l’entrée en fonction du procureur nommé par le secrétaire général, et deux mois au plus tard après celle-ci, le tribunal spécial demande à la juridiction libanaise saisie de l’affaire de l’attentat contre le Premier Ministre Rafic Hariri et d’autres personnes de se dessaisir en sa faveur. La juridiction libanaise transmet au Tribunal les éléments de l’enquête et copie du dossier, le cas échéant. Les personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête sont déférées au Tribunal. 3.a) À la requête du tribunal spécial, la juridiction nationale saisie de tout autre crime commis entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005, ou à une date ultérieure décidée en application de l’article premier, transmet au Tribunal, pour examen par le procureur, les éléments de l’enquête et copie du dossier, le cas échéant. b) À la requête du Tribunal, la juridiction nationale en question se dessaisit en faveur du Tribunal. Elle transmet au Tribunal les éléments de l’enquête et copie du dossier, le cas échéant, et défère au Tribunal toute personne arrêtée dans le cadre de l’affaire. c) Les juridictions nationales informent régulièrement le Tribunal de l’évolution de l’enquête. À tout stade de la procédure, le Tribunal peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur. Article 5 Non bis in idem 1. Nul ne peut être traduit devant une juridiction libanaise s’il a déjà été jugé pour les mêmes faits par le tribunal spécial. 2. Quiconque a été traduit devant une juridiction nationale ne pourra l’être par la suite devant le tribunal spécial que si la juridiction nationale n’a pas statué en toute impartialité ou indépendance, si la procédure engagée devant elle visait à soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence du Tribunal, ou si les poursuites n’ont pas été exercées en toute diligence. 3. Pour décider de la peine à infliger à une personne condamnée pour un crime visé par le présent statut, le tribunal spécial tient compte de la mesure dans laquelle cette personne a déjà purgé une peine qui lui aurait été infligée par une juridiction nationale pour le même fait. Article 6 Amnistie L’amnistie accordée à une personne pour tout crime relevant de la compétence du tribunal spécial ne fait pas obstacle à l’exercice de poursuites contre elle. Section II Organisation du Tribunal Article 7 Organes du Tribunal Le tribunal spécial comprend les organes suivants : a) Les chambres, comprenant un juge de la mise en état, une chambre de première instance et une chambre d’appel ; b)Le procureur; c)Le greffe ; et d)Le bureau de la défense. Article 8 Composition des chambres 1. Les chambres sont composées comme suit : a) Un juge international de la mise en état ; b) Trois juges siégeant à la chambre de première instance, dont un juge libanais et deux juges internationaux ; c) Cinq juges siégeant à la chambre d’appel, dont deux juges libanais et trois juges internationaux ; d) Deux juges suppléants, dont un juge libanais et un juge international. 2. Les juges de la chambre d’appel et les juges de la chambre de première instance élisent un président qui conduit les débats de la chambre à laquelle il a été élu. Le président de la chambre d’appel est président du tribunal spécial. 3. À la demande du président de la chambre de première instance, le président du tribunal spécial peut, si l’intérêt de la justice le commande, désigner les juges suppléants qui seraient présents à tous les stades de la procédure et siégeraient en remplacement de tout juge qui se trouverait dans l’impossibilité de siéger. Article 9 Qualification et élection des juges 1. Les juges doivent jouir d’une haute considération morale, être connus pour leur impartialité et leur intégrité et posséder une grande expérience judiciaire. Ils sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et ne peuvent accepter ou solliciter d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source. 2. Il est dûment tenu compte, dans la composition des chambres, de la compétence établie des juges en matière de droit pénal, de procédure pénale et de droit international. 3. Les juges sont nommés par le secrétaire général, conformément à l’article 2 de l’accord, pour un mandat de trois ans renouvelable pour une durée à déterminer par le secrétaire général en consultation avec le gouvernement. Article 10 Pouvoirs du président du tribunal 1. Outre ses fonctions judiciaires, le président du tribunal spécial représente le Tribunal. Il est responsable du bon fonctionnement du Tribunal et de la bonne administration de la justice. 2. Le président du tribunal présente chaque année au secrétaire général et au gouvernement libanais un rapport sur le fonctionnement et les activités du Tribunal. Article 11 Procureur 1. Le procureur dirige les enquêtes et exerce les poursuites contre les personnes responsables des crimes relevant de la compétence du tribunal spécial. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il peut décider de mettre en accusation ensemble des personnes accusées d’une même infraction ou d’infractions différentes commises à l’occasion de la même entreprise criminelle. 2. Le procureur est un organe distinct au sein du Tribunal. Il ne sollicite ni ne reçoit d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source. 3. Conformément à l’article 3 de l’accord, le procureur est nommé par le secrétaire général pour un mandat de trois ans renouvelable pour une durée à déterminer par le secrétaire général en consultation avec le gouvernement. Il doit jouir d’une haute considération morale et justifier de solides compétences et d’une grande expérience des enquêtes et poursuites pénales. 4. Le procureur est assisté d’un procureur adjoint libanais et de tous autres fonctionnaires internationaux et libanais nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement des fonctions à lui assignées. 5. Le bureau du procureur peut interroger des suspects, des victimes et des témoins, recueillir des éléments de preuve et se transporter sur les lieux. Lorsqu’il accomplit ces tâches, le procureur est assisté, selon que de besoin, des autorités libanaises concernées. Article 12 Greffe 1. Sous l’autorité du président du tribunal spécial, le greffe est chargé d’assurer l’administration et les services du Tribunal. 2. Le greffe se compose d’un greffier et de tels autres fonctionnaires que nécessaires. 3. Nommé par le secrétaire général, le greffier est fonctionnaire de l’Organisation des Nations unies. Il est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable pour une durée à déterminer par le secrétaire général en consultation avec le gouvernement. 4. Le greffier crée au sein du greffe une section d’aide aux victimes et aux témoins. La section prend, en consultation avec le bureau du procureur, toutes mesures nécessaires pour garantir la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins. Il fournit toute autre assistance appropriée aux témoins qui comparaissent devant le tribunal spécial et à tous ceux que les dépositions des témoins exposent à des risques. Article 13 Bureau de la défense 1. En consultation avec le président du tribunal, le secrétaire général nomme une personnalité indépendante chef du bureau de la défense, laquelle nomme à son tour les fonctionnaires du bureau et établit une liste de conseils de la défense. 2. Le bureau de la défense, qui peut aussi comprendre un ou plusieurs conseils commis d’office, protège les droits de la défense et apporte un soutien et une assistance, sous la forme de recherches juridiques, de rassemblement d’éléments de preuve ou de conseils juridiques si nécessaire, aux conseils de la défense et aux personnes ayant droit à une aide juridique qui comparaissent devant le juge de la mise en état ou devant une chambre pour tel ou tel motif. Article 14 Langues de travail Les langues de travail du Tribunal sont l’arabe, le français et l’anglais. Pour toute procédure, le juge de la mise en état ou la chambre peuvent décider d’utiliser une ou deux langues de travail parmi ces trois langues, selon qu’il convient. Section III Droits de l’accusé et des victimes Article 15 Droits du suspect durant l’enquête Tout suspect qui doit être interrogé par le procureur n’est pas obligé de témoigner contre lui-même ni de s’avouer coupable. Il a les droits suivants, dont il est informé par le procureur, avant d’être interrogé, dans une langue qu’il parle et comprend : a) Le droit d’être informé qu’il y a des raisons de croire qu’il a commis un crime relevant de la compétence du Tribunal ; b) Le droit de garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence, et d’être prévenu que toute déclaration de sa part est enregistrée et peut être utilisée comme élément de preuve ; c) Le droit d’être assisté d’un conseil de son choix, y compris, si l’intérêt de la justice le commande, de se voir commettre un conseil par le bureau de la défense s’il n’a pas les moyens de le rémunérer ; d) Le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée pour l’interroger ; e) Le droit d’être interrogé en présence de son conseil, à moins qu’il n’ait renoncé volontairement à son droit d’être assisté d’un conseil. Article 16 Droits de l’accusé 1. Tous les accusés sont égaux devant le Tribunal. 2. L’accusé a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des mesures ordonnées par le Tribunal pour assurer la protection des victimes et des témoins. 3.a) Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie, conformément aux dispositions du présent statut. b) Il incombe au procureur de prouver la culpabilité de l’accusé. c) Pour condamner l’accusé, la chambre saisie doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. 4. Lors de l’examen des charges portées contre lui conformément au présent statut, l’accusé a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : a) Être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui ; b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer librement avec le conseil de son choix ; c) Être jugé sans retard excessif ; d) Sous réserve des dispositions de l’article 22, être présent à son procès et se défendre lui-même ou être assisté d’un conseil de son choix ; s’il n’a pas de conseil, être informé de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice le commande, se voir commettre d’office un conseil, sans frais, s’il n’a pas les moyens de le rémunérer ; e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; f) Examiner tous éléments de preuve à charge qui seront présentés au procès, conformément au règlement de procédure et de preuve du tribunal spécial ; g) Se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ; h) Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable. Article 17 Droits des victimes Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, le Tribunal permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, aux stades de la procédure que le juge de la mise en état ou la chambre estiment appropriés et d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque le juge de la mise en l’état ou la chambre l’estiment approprié. Section IV Conduite de la procédure Article 18 Mise en état 1. Le juge de la mise en état examine l’acte d’accusation. S’il estime que le procureur a établi qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites, il confirme l’acte d’accusation. À défaut, il le rejette. 2. Le juge de la mise en état peut, à la requête du procureur, décerner les ordonnances, les mandats d’arrêt, les ordres de remise de personnes et toutes autres ordonnances nécessaires à la conduite de l’enquête et à la préparation d’un procès équitable et rapide. Article 19 Éléments de preuve réunis avant la création du Tribunal Les éléments de preuve concernant les affaires dont le Tribunal spécial est saisi et réunis avant la création du Tribunal par les autorités libanaises ou par la commission d’enquête internationale indépendante conformément à son mandat tel que défini par la résolution 1595 (2005) du Conseil de sécurité et des résolutions ultérieures seront reçus par le Tribunal. Les chambres décideront de leur admissibilité en application des normes internationales relatives au rassemblement des éléments de preuve. Il appartient au juge de la mise en état ou aux chambres concernées de décider du poids à accorder à ces éléments de preuve. Article 20 Ouverture et conduite du procès 1. La chambre de première instance donne lecture de l’acte d’accusation à l’accusé, s’assure que les droits de l’accusé sont respectés, confirme que l’accusé a compris le contenu de l’acte d’accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. 2. Sauf décision contraire de la chambre de première instance dictée par l’intérêt de la justice, les témoins sont interrogés dans l’ordre par le président de la chambre, les autres juges, le procureur et la défense. 3. À toute étape du procès, la chambre de première instance peut, sur requête ou d’office, appeler des témoins supplémentaires ou ordonner la production d’éléments de preuves supplémentaires. 4. L’audience est publique à moins que la chambre de première instance ordonne le huis clos conformément au règlement de procédure et de preuve. Article 21 Pouvoirs des chambres 1. Le Tribunal limite strictement le procès, l’appel et la révision à un examen rapide des questions soulevées par les charges, des moyens d’appel ou des moyens de révision. Il prend des mesures strictes pour éviter toute action qui entraînerait un retard non justifié. 2. La chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu’elle estime avoir valeur probante et exclure tout élément de preuve dont la valeur probante est largement inférieure à l’exigence d’un procès équitable. 3. La chambre peut recevoir la déposition d’un témoin oralement, ou par écrit si l’intérêt de la justice le commande. 4. Dans le silence du règlement de procédure et de preuve, la chambre applique les règles d’administration de la preuve propres à permettre, dans l’esprit du statut et des principes généraux du droit, un règlement équitable de la cause. Article 22 Jugement par défaut 1. Le Tribunal conduit le procès en l’absence de l’accusé si celui-ci : a) A renoncé expressément et par écrit à son droit d’être présent ; b) N’a pas été remis au Tribunal par les autorités de l’État concerné ; c) Est en fuite ou est introuvable, et tout ce qui était raisonnablement possible a été fait pour garantir sa comparution devant le Tribunal et l’informer des charges confirmées par le juge de la mise en état. 2. S’il procède en l’absence de l’accusé, le Tribunal s’assure que : a) L’acte d’accusation a été notifié ou signifié à l’accusé, ou que celui-ci en a été avisé par voie d’insertion dans les médias ou de communication adressée à son État de résidence ou de nationalité ; b) L’accusé a désigné un conseil de son choix qui sera rémunéré par lui ou par le Tribunal si son état d’indigence est établi ; c) Si l’accusé ne peut ou ne veut désigner un conseil, le bureau de la défense du Tribunal en désigne un chargé de défendre scrupuleusement les intérêts et les droits de l’accusé. 3. En cas de condamnation par défaut, l’accusé qui n’avait pas désigné un conseil de son choix a droit à ce que sa cause soit rejugée en sa présence devant le Tribunal, à moins qu’il n’accepte le verdict. Article 23 Sentence La sentence est rendue en audience publique à la majorité des juges de la chambre de première instance ou de la chambre d’appel. Elle est établie par écrit et motivée, des opinions individuelles ou dissidentes pouvant y être jointes. Article 24 Peines 1. La chambre de première instance impose à la personne reconnue coupable une peine d’emprisonnement à perpétuité ou dont elle précise la durée. Pour fixer les conditions de l’emprisonnement à raison des crimes visés dans le présent statut, la chambre de première instance a recours, selon qu’il convient, à la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les juridictions internationales et par les juridictions libanaises. 2. En imposant la peine, la chambre de première instance doit tenir compte de facteurs comme la gravité de l’infraction et la situation personnelle du condamné. Article 25 Indemnisation des victimes 1. Le Tribunal peut identifier des victimes ayant subi un préjudice en raison de crimes commis par un accusé reconnu coupable par le Tribunal. 2. Le greffier transmet aux autorités compétentes de l’État concerné le jugement par lequel l’accusé a été reconnu coupable d’une infraction qui a causé un préjudice à une victime. 3. Une victime ou ses ayants droit peuvent, en se fondant sur la décision du tribunal spécial et conformément à la législation nationale applicable, intenter une action devant une juridiction nationale ou toute autre institution compétente pour obtenir réparation du préjudice subi, que cette victime ait été ou non identifiée comme telle par le Tribunal conformément au paragraphe 1 du présent article. 4. Aux fins de l’action prévue au paragraphe 3 du présent article, le jugement du tribunal spécial est définitif et déterminant quant à la responsabilité pénale de la personne condamnée. Article 26 Appel 1. La chambre d’appel connaît des appels formés, soit par des personnes que la chambre de première instance a reconnu coupables, soit par le procureur, pour les motifs ci-après : a) Erreur sur un point de droit qui invalide la décision ; b) Erreur de fait qui a entraîné un déni de justice. 2. La chambre d’appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions de la chambre de première instance. Article 27 Révision 1. S’il est découvert un fait nouveau inconnu au moment du procès en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément déterminant de la décision, le condamné ou le procureur peut saisir le Tribunal d’une demande en révision. 2. Les demandes en révision sont formées devant la chambre d’appel. Celle-ci rejette les demandes qu’elle juge infondées. Si elle estime qu’une demande est fondée, elle peut, selon ce qui convient : a) Faire renvoi à la chambre de première instance ; b)Évoquer la cause. Article 28 Règlement de procédure et de preuve 1. Les juges du Tribunal adopteront dès que possible après leur entrée en fonction un règlement de procédure et de preuve, qui régira la mise en état des affaires, les procès en première instance et les recours, la recevabilité des preuves, la participation des victimes, la protection des victimes et des témoins et d’autres questions appropriées, et qu’ils pourront modifier si nécessaire. 2. À cet égard, les juges se guideront, selon ce qui conviendra, sur le Code de procédure pénale libanais et d’autres textes de référence consacrant les normes internationales de procédure pénale les plus élevées, afin de garantir un procès rapide et équitable. Article 29 Exécution des peines 1. Les peines d’emprisonnement seront exécutées dans un État désigné par le président du tribunal spécial dans une liste d’États qui ont fait savoir qu’ils étaient disposés à recevoir des personnes condamnées par le Tribunal. 2. Les conditions de détention seront régies par la législation de l’État d’exécution et soumises au contrôle du tribunal spécial. L’État d’exécution est tenu par la durée de la peine, sans préjudice de l’article 30 du présent statut. Article 30 Grâce et commutation de peine Si le condamné peut bénéficier d’une grâce ou d’une commutation de peine en vertu des lois de l’État dans lequel il est emprisonné, celui-ci en avise le tribunal spécial. Une grâce ou une commutation de peine n’est accordée que si le président du tribunal spécial, en consultation avec les juges, en décide ainsi dans l’intérêt de la justice et par référence aux principes généraux du droit.
Créé par un accord entre l’Organisation des Nations unies et la République libanaise (ci-après l’« Accord ») par application de la résolution 1664 (2006) du Conseil de sécurité, en date du 29 mars 2006, faisant suite à la demande du gouvernement libanais tendant à voir créer un tribunal international pour juger toutes les personnes responsables du crime terroriste qui...