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Actualités - OPINION

OPINION Mariage «ourfi» et divorce

Un nombre d’erreurs touchant au mariage en islam sont à relever dans l’article publié samedi 17 avril 2004 et intitulé: Le mariage de plaisir: s’unir sans engagements en respectant la charia. C’est dans le souci de se conformer aux exigences de la vérité que je vous adresse cette réponse. Le mariage temporaire désigné dans l’article sous l’appellation de « mariage de plaisir » est strictement prohibé par l’immense majorité des musulmans. La seule doctrine autorisant cette sorte de mariage est le chiisme duodécimain ou imâmite jaafarite. Toutes les autres familles qui forment l’islam, y compris les chiites zaydites, interdisent cette sorte de relation entre homme et femme. Il n’est donc pas conforme à la vérité de dire que ce genre de mariage est pratiqué dans certains pays à majorité sunnite sous l’appellation de « zawaj ourfi ». Or le « zawaj ourfi » ou coutumier est un mariage définitif et non temporaire conclu entre deux personnes, en présence de deux témoins. La seule différence entre ce mariage et le mariage officiel est que le «mariage ourfi» n’est pas enregistré au registre du tribunal du Qadi. Si les autorités religieuses sont opposées à ce mariage, c’est parce qu’il ne garantit pas les droits de deux époux en cas de conflit. Pour légaliser ce mariage, il existe une seule voix de recours possible: son inscription au tribunal chérié, suite à une demande connue sous le nom de reconnaissance de mariage «isbat zawaj». En outre, les enfants issus de ce mariage ne sont reconnus que si les deux époux déposent une demande auprès d’un juge, appelée reconnaissance de mariage et de filiation («isbat zawaj wa nassab»). Une autre raison poussant les autorités à condamner ce mariage est son caractère discret et caché. Or tout mariage doit être publié et annoncé. D’où les cérémonies de mariage servant aussi à diffuser sa publication auprès d’un grand nombre de personnes. L’article 33 du Code de la famille du 25 octobre 1917 (régissant la communauté sunnite) stipule: «La conclusion du mariage sera précédée d’une publication.» L’article 37 du même code annonce que «le juge du domicile de l’un des époux ou son délégué, «maazoun», assite au mariage, rédige et enregistre l’acte». Le fait d’introduire dans l’acte des phrases exprimant le caractère temporaire du mariage, ou de prononcer lors de sa conclusion des expressions fixant un délai ou une durée déterminée, entraînera l’annulation du mariage. Il en va de même lorsqu’on mentionne que le mariage prend terme après un nombre d’années dépassant l’espérance de vie d’une personne, comme à titre d’exemple le fait de fixer la durée du mariage à plus d’une centaine d’années. L’imam al-Awzaï va plus loin dans cette hypothèse et considère que le fait même d’avoir une intention cachée de mettre un terme au mariage aboutit à la nullité de l’acte. Il n’est pas exact non plus que ce mariage a été interdit par le deuxième calife, Omar. En fait, il est acquis que c’est le Prophète lui-même qui a interdit cette sorte de mariage. Dans un «hadith» authentique rapporté par al-Boukhari, il était dit que «l’imam Ali a dit à Ibn Abbas que le Prophète Mohamad a défendu le mariage temporaire et la chair des ânes domestiques à l’époque de Khaybar». Des sources sunnites confirment que le mariage temporaire était pratiqué chez les Arabes lorsqu’ils quittaient leurs foyers pour de longues périodes pour le besoin du commerce, ou pendant leurs expéditions militaires. Le Prophète Mohamad a autorisé ce mariage au début et pour une courte durée puis il a annoncé son interdiction définitive dans ces termes: «Dieu l’a rendu illicite et jusqu’au jour dernier.» Nous relevons une autre confusion dans cet article au sujet de divorce. Il est erroné de dire que dans l’islam, un homme qui divorce de sa femme ne peut pas la réépouser sauf si elle se marie avec un autre homme. C’est comme si l’on disait que tous les criminels seront condamnés à la peine capitale, ou encore que toutes les infractions à la code de la route entraînent systématiquement le retrait du permis de conduire. Or il y a des cas où l’État prescrit le retrait du permis pour combattre les cas de récidive. Pareillement, l’islam n’autorise le mari, qui récidive et divorce pour la troisième fois, à reprendre sa femme que si celle-ci se remarie avec un autre homme et se divorce de lui, sans que ce divorce soit arrangé. En réglementant le divorce, qui d’ailleurs est considéré comme la démarche la plus détestable pour Dieu, l’islam autorise le mari à se remarier avec sa femme après un premier divorce (on appelle ce divorce «raj’y»). Ce remariage n’a besoin d’aucune formalité s’il est accompli pendant les trois mois suivant le divorce. Il suffit d’un geste de tendresse pour que ce remariage se concrétise. Dépassant ce délai, le mari qui désire se remarier avec sa femme doit se présenter devant elle et attendre son acceptation. Si la femme accepte cette demande de remariage, un nouveau contrat est alors exigé. Cette démarche s’applique aussi au cas où le mari récidive (on appelle ce divorce «baen»). Un troisième contrat de remariage est alors conclu entre l’homme et la femme. Si le mari récidive pour la troisième fois, la législation applique à son encontre une peine très sévère et lourde de conséquences. La femme pourrait alors se marier avec toute autre personne, excepté son premier mari. En cas de divorce avec ce deuxième époux, la femme pourrait, si elle désire, retourner à son premier mari et l’épouser, mais avec un nouveau contrat de mariage. Revenons à notre exemple sur le permis de conduire. La France a adopté le permis à points. À chaque infraction, un nombre déterminé de points est retiré. Il arrive qu’en cas d’épuisement des points ou en cas d’infraction grave ou récidive, le permis est suspendu pendant un certain temps (quelquefois allant jusqu’à trois ans). Le divorce en islam est une sorte de divorce à 3 points. À chaque infraction, on retire un point. Une fois atteint les 3 points, on estime que le mari est incapable de poursuivre une vie familiale stable. Dès lors, on l’empêche de contracter un quatrième mariage avec sa femme. Pour lever cet empêchement, il doit passer par un choc psychologique consistant à voir son ancienne femme se marier avec une autre personne. Dans l’hypothèse où ce dernier mariage n’a pas réussi et a été suivi par un divorce, le premier mari pourrait alors contracter un nouveau remariage. Mohammed NOKKARI Directeur général de Dar el-Fatwa Chef du cabinet du mufti de la République
Un nombre d’erreurs touchant au mariage en islam sont à relever dans l’article publié samedi 17 avril 2004 et intitulé: Le mariage de plaisir: s’unir sans engagements en respectant la charia. C’est dans le souci de se conformer aux exigences de la vérité que je vous adresse cette réponse.
Le mariage temporaire désigné dans l’article sous l’appellation de « mariage de plaisir...