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Actualités - CHRONOLOGIES

RECHERCHE - Soutenance de thèse de droit public à La Sagesse - Les hameaux de Chebaa devant un jury universitaire…

Pour la première fois, les hameaux de Chebaa ont fait l’objet de recherches académiques, plus précisément d’un mémoire de DEA en droit public. Présentée à la faculté de droit de l’Université La Sagesse, devant un jury formé des professeurs Issam Moubarak et Maroun Yazbec, la thèse de Mlle Marie René Ghantous a été notée 18/20 avec la mention «excellent». L’étude a porté sur la question soulevée à l’occasion de l’application de la résolution 425 au moment du retrait des forces israéliennes du Liban en avril 2000. Les Forces d’urgence des Nations unies au Liban (FINUL) devant confirmer, selon cette résolution, le retrait israélien jusqu’aux frontières internationalement reconnues du Liban, il revenait à l’Onu de se prononcer sur la souveraineté soit de la Syrie soit du Liban sur les hameaux de Chebaa car, en effet, s’il est établi qu’ils relèvent de la compétence de l’État libanais, le retrait israélien ne peut alors être confirmé. Après avoir situé ce territoire géographiquement, juridiquement et historiquement, l’étude a abordé la question de la nature du conflit autour de ces territoires, affirmant (puisqu’il s’agit d’un conflit d’attribution et non pas un conflit frontalier), que du fait même que l’opération de démarcation est incomplète, elle est donc sans conséquence sur la question de la souveraineté. Ensuite, le problème a été étudié sous trois aspects : la délimitation des territoires, le titre territorial et les compétences territoriales, le rôle du Conseil de sécurité. La première question a été étudiée en droit international afin de pouvoir déterminer la manière dont le territoire libanais a été délimité, sachant que la délimitation se décompose en deux étapes : l’une politique ou juridique suivie, à plus ou moins longue échéance, de l’opération de démarcation et d’abornement qui constitue l’étape matérielle. Pour l’étape de délimitation juridique, il fallait dégager les enjeux frontaliers qui avaient dicté le choix de ces frontières, de même que l’intention de la France, puissance mandataire, ainsi que le ou les principes adoptés pour cette délimitation, certains, tel le principe de l’uti possidetis juris, donnant la préséance aux frontières administratives érigées en frontières internationales sur le principe de l’occupation effective des territoires. Quant à l’étape de démarcation et celle de l’élaboration des cartes par des commissions mixtes de démarcation, l’étude a parlé de la valeur probante de ces dernières vis-à-vis des traités, accords et autres documents, citant une jurisprudence abondante qui admet unanimement que la preuve cartographique est insuffisante et ne peut être à elle seule prise en considération pour établir la souveraineté, surtout en présence d’autres documents contraires aux cartes disponibles, d’autant plus s’il y a contradiction entre différentes cartes. Dans la deuxième partie, l’étude a essayé d’abord de voir d’où provenait le titre territorial du Liban, c’est-à-dire comment le Liban a été créé et selon quel mode de création des États modernes (décolonisation, sécession, dissolution ou création concertée unilatérale), pour conclure que le Liban a été créé par la Société des Nations qui avait donné mandat à la France sur la Syrie et le Liban. Cette création a eu un effet constitutif de titre et non déclaratif, comme dans le cas de la décolonisation, droit inconnu avant 1945. Le général Gouraud avait, en 1920, détaché les cazas de Baalbeck, Maallaka (Békaa), Rachaya et Hasbaya du vilayet de Damas et les avait rattachés au Mont-Liban avec Beyrouth, Saïda et Tripoli pour créer le Grand-Liban. Or, les hameaux de Chebaa faisaient partie du caza de Hasbaya et continuent d’ailleurs à en faire partie. Il fallait alors voir dans une seconde étape s’il y avait eu transfert de la souveraineté, en étudiant successivement la prescription acquisitive (usucapion) et ses conditions, ainsi que la cession, pour conclure qu’il ne semble pas y avoir eu transfert de la souveraineté, en dépit de la présence militaire syrienne, car une occupation militaire, pacifique, conventionnelle ou non conventionnelle, n’est jamais attributive de souveraineté. Dans la troisième partie, consacrée au rôle du Conseil de sécurité, l’étude a abordé en premier lieu les compétences du Conseil et ses limites, dont la notion du domaine réservé des États, afin de déterminer si la question de la souveraineté et de l’attribution du territoire était de la compétence du Conseil de sécurité. L’étude affirme que le Conseil, du fait de son pouvoir de contestation et de qualification, était en mesure de juger à tout moment une situation ou un différend comme présentant une menace à la paix et à la sécurité internationales, justifiant ainsi sa compétence en des matières relevant du domaine réservé. L’étude a ensuite traité des résolutions du Conseil de sécurité et de leur valeur obligatoire, ainsi que du droit intertemporel né du conflit entre différentes résolutions dans le temps, visant ainsi à soupeser la possibilité de l’application de la résolution 425 – et non de la résolution 242 – aux hameaux de Chebaa occupés par Israël, en grande partie, en 1967, en même temps que le Golan. L’étude a examiné les conséquences juridiques résultant, d’une part, du fait que ces résolutions sont des recommandations et non pas des décisions, d’autre part, du fait qu’il y a eu depuis 1967 violation continue pouvant justifier l’application de la norme la plus récente. Finalement, abordant la question de l’opposabilité des frontières syro-libanaises, l’étude a précisé qu’aucun traité concernant les frontières entre la Syrie et le Liban n’avait été déposé à la Société des Nations, la France ayant les deux territoires, libanais et syrien, sous son mandat. La frontière syro-libanaise a été décidée unilatéralement par la France. Mlle Ghantous a noté que la question de l’enregistrement et de la publicité par dépôt au secrétariat de la SDN ne jouait que lorsque nous sommes en présence d’un traité qui, seul, est soumis à l’obligation de dépôt, sous peine d’inopposabilité aux organes de la SDN (et de l’Onu) ; cette obligation ne joue pas pour les actes unilatéraux. Le Liban a été créé du fait de cette habilitation donnée par la communauté internationale à la France dans l’article 22 du Pacte de la SDN, lequel est, bien entendu, opposable aux organes de la SDN et à ceux de l’Onu. Il s’ensuit que la frontière syro-libanaise dans la région des hameaux de Chebaa est opposable à la communauté internationale, d’autant plus que le traité Newcombe-Paulet conclu entre la France et la Grande-Bretagne, délimitant la frontière entre le Liban et la Syrie d’une part, et la Palestine d’autre part, et réaffirmé par l’Armistice de 1949, a été dûment ratifié et déposé, et qu’il a le mérite de préciser le point de rencontre de la frontière libano-syro-palestinienne, qui se trouve non pas sur le Hasbani mais bien plus à l’est, du côté de la ville syrienne de Banias. Mlle Ghantous a également attiré l’attention sur le fait que la «ligne bleue» n’a pas été adoptée par une résolution du Conseil de sécurité, mais a fait l’objet d’une déclaration du président du Conseil, ce qui, généralement, révèle un désaccord au sein du Conseil, mais aussi la volonté de la communauté internationale de laisser la porte grande ouverte à la négociation pacifique.
Pour la première fois, les hameaux de Chebaa ont fait l’objet de recherches académiques, plus précisément d’un mémoire de DEA en droit public. Présentée à la faculté de droit de l’Université La Sagesse, devant un jury formé des professeurs Issam Moubarak et Maroun Yazbec, la thèse de Mlle Marie René Ghantous a été notée 18/20 avec la mention «excellent»....