L’action menée par les autorités à l’encontre des pilleurs, trafiquants, receleurs ou autres malfaiteurs en matière d’antiquités, est certes méritoire à plus d’un titre. D’un côté, c’est un État, dans sa plénitude de fermeté et de prestige, qui se réaffirme; et de l’autre, c’est une reconstitution d’un patrimoine national, éparpillé et – semble-t-il – dilapidé, qui se réalise. Qui aurait songé, il y a quelque temps, qu’une telle vaillance se manifesterait, et que la matière en question pouvait être source de souci. Toutefois, le charivari médiatique qui a accompagné l’opération, les mesures coercitives et administratives engagées, la teneur des communiqués officiels, la désignation des personnes impliquées et l’amalgame entre elles, ont fini par semer auprès de l’opinion la plus redoutable des confusions. Tant et si bien qu’on a fini par oublier qu’il existe des textes de loi, clairs et précis, et que nul ne peut enfreindre. Qui est donc le criminel à poursuivre ? Le pilleur, le détenteur de bonne foi, le commerçant, ou tout détenteur qui n’aurait pas fait une déclaration à la Direction des antiquités ? Et quel bien est qualifié d’antiquité ? L’arrêté promulgué en 1933 sous le numéro 166 par le haut commissaire de Martel, quoiqu’ancien est, dans ses dispositions l’avant-gardiste, et presque tout y est prévu. L’important, en relation avec le tumulte des derniers jours, et qui intéresse le citoyen ordinaire, est en premier lieu, de savoir que seul est considéré comme objet antique l’objet, à caractère meuble ou immeuble, conçu par l’homme avant l’an 1700. Exceptionnellement, les biens de nature immeuble, conduits après cette date peuvent être assimilés à des objets antiques en raison de leur caractère historique ou artistique, à condition que l’État les classe comme tels, en les répertoriant dans un registre. La loi, qualifie de bien immeuble tout ouvrage bâti sur le sol ayant une configuration géologique, tel les monticules, tout bâtiment ancien, ou fragment de bâtiment, tout bien meuble accolé à la terre ou au bâtiment d’une façon permanente, et tous les sites naturels aménagés par l’homme, tels les grottes, les rochers comportant des dessins, gravures ou écritures. Ainsi, tout bien meuble, comme les vases, toiles de peinture, icônes, tapis, statuettes, mobilier ou autre, qui ne serait pas conçu avant l’an 1700, ou conçu après cette date mais non dûment classé par l’État en le répertoriant au registre, n’est point antiquité au sens de la loi. Quant à la propriété des antiquités, elles est en principe à l’État en ce qui concerne uniquement les biens immeubles, à moins que les individus qui en revendiquent la propriété n’en apportent la preuve, selon les règles du droit commun. Cette règle ne s’applique pas aux antiquités relevant de la nature meuble, si bien que par application de la règle de droit commun «en matière de meuble possession vaut titre», l’État ne peut avoir aucune prétention envers cette propriété. Ainsi, les individus qui détiennent à titre de propriétaires des antiquités au sens de la loi ne sont tenus d’aucune obligation particulière envers l’État, à part celle de ne pas détruire, endommager ou modifier la pièce. À moins que l’État, par un acte express, pure initiative émanant de lui, ne décide de répertorier l’antiquité dans le registre conçu à cet effet, en suivant une procédure bien définie, à savoir la signification à l’intéressé de l’intention de l’État et effectuer l’enregistrement dans un délai de six mois sous peine de considérer la notification sans effet aucun. Dans ce cas, une série d’obligations incombent au propriétaire, détaillées dans deux chapitres distincts de l’arrêté, l’un concernant l’enregistrement des biens meubles, l’autre des biens immeubles. Si en gros les astreints concernant les biens immeubles portent essentiellement sur la non-modification du bâtiment, elles portent en matière mobilière sur la non-modification réparation de l’antiquité sans la supervision de l’État, le non-déplacement de celle-ci sans en aviser l’autorité compétente, et la notification de l’autorité en cas de vente, laquelle pourra exercer un droit de préemption. Les violations de ces règles entraînent simple amende, dérisoire à l’heure actuelle. Partant des règles édictées par la loi, tant que le propriétaire ne détient pas une antiquité volée à l’État (ou à un tiers) et acquise de surcroît de mauvaise foi, telle celle ornant, paraît-il, de somptueux palais, provenant de fouilles et sites célèbres, et tant que la détention est régulière, et non officiellement répertoriée, le propriétaire ne peut être passible d’aucune poursuite ou mesure parce qu’aucune obligation ne lui incombe. Il lui revient de jouir de sa propriété en toute souveraineté, selon les termes mêmes de la Constitution. Veut-on répertorier son objet, à l’autorité de prendre l’initiative, le texte parlant clairement de simple éventualité, qui oblige l’autorité à procéder dans pareille cas à une notification préalable. Il en est autrement en matière de commerce d’antiquités, la loi ayant prévu une réglementation spéciale, dont l’exigence de l’autorisation et permis pour l’exercice de la profession, celle des déclarations préalables, de la tenue d’un répertoire «à domicile», de l’exercice du commerce dans un lieu unique, du contrôle de la direction des antiquités, etc... Mais il s’agit là de contraintes liées à l’exercice d’une profession, inapplicables aux particuliers, simples détenteurs, amateurs ou collectionneurs. Appliquer les procédures et mesures de droit pénal contre pilleurs et receleurs, notamment contre ceux qui ont osé porter atteinte aux sites archéologiques qui font notre fierté ; c’est un honneur. Mais nulle part la loi ne dit que c’est aux citoyens, paisibles et honnêtes détenteurs, étrangers au commerce des antiquités, de demander la transcription de leurs biens sur le registre officiel, mais à l’inverse c’est l’État qui peut éventuellement prendre pareille initiative, par une procédure de signification administrative, qui ne peut en aucun cas s’effectuer par des descentes de police et perquisitions débordantes, et a fortiori par des réquisitions. Il importe donc de faire les distinctions, pour qu’au nom de la loi, toute confusion soit dissipée, et surtout pour que les dignités soient préservées.
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