À l'occasion des préparatifs de l'échange automatique d'informations fiscales entre le Liban et les pays étrangers, il serait utile d'évoquer les réflexions suivantes :
De prime abord, tous les dépôts d'argent libanais dans les banques étrangères n'ont pas eu pour but d'échapper à l'application du fisc libanais. En effet, au cours de la précédente décennie, le Liban a connu de sérieuses perturbations politiques et économiques. Politiquement, le pays était profondément divisé en deux parties et affrontait de ce fait l'influence et l'intervention de deux pays régionaux. De plus, la Syrie subissait une violente guerre civile qui avait des incidences sur le pays.
En outre, le Liban était menacé d'invasion par l'État islamique à partir de la région de Ersal. Les gouvernements d'alors étaient inopérants, surtout au cours des deux dernières années au cours desquelles la présidence de la République se distinguait par son absence.
Enfin, les établissement industriels et commerciaux ne cessaient de lancer des cris d'alarme sur l'état de leurs activités.
Dans ce contexte, un certain nombre de Libanais, constatant que la situation dans le pays se détériorait au fur et à mesure et craignant de ce fait son effondrement, ont adopté une attitude prudente en transférant leurs économies des banques libanaises vers des banques étrangères. De ce fait, ces Libanais n'ont pas cherché à se dérober au fisc mais à placer leurs avoirs liquides à l'abri.
Aujourd'hui, un président de la République a été élu au Liban, et le pays semble s'acheminer vers une certaine stabilité.
Va-t-on envisager l'application des dispositions du code fiscal dans toute leur rigueur sur les revenus des Libanais placés à l'étranger ?
À ce sujet, on ne peut que rappeler les craintes qui ont motivé le transfert de ces avoirs vers l'étranger.
Ne serait-il pas plutôt indiqué d'adopter une solution fondée sur l'équité, comme celle d'exonérer les détenteurs de ces avoirs de l'acquittement des taxes impayées échues au cours de la décennie dernière et de relancer cet acquittement à partir de l'année 2017 ?
Une seconde et dernière réflexion intéresse les dividendes des actions détenues par des résidents libanais au Liban et déposées dans des banques étrangères.
Les actions étrangères ont cette particularité que leurs dividendes subissent lors de leur paiement une taxe importante retenue à la source, c'est-à-dire par les banques qui les versent aux actionnaires.
Ces impôts, dont le montant est élevé, atteignent par exemple aux États-Unis et en France 30 % de la valeur du dividende payé, et 25 % en Allemagne et aux Pays-bas.
Ces impôts sont par la suite reversés au fisc de l'État d'origine. Or, en application des dispositions de l'article 77 D.L. n° 144 du 12/6/1959 du code fiscal libanais sur le revenu, ces dividendes doivent subir une taxe libanaise de 10 % en vertu de l'article 77 du code financier précité, ce qui porte le total de l'impôt supporté par le détenteur des actions américaines et françaises à 40 % du dividende versé, et à 35 % pour les dividendes payés par les actions allemandes et hollandaises.
Mais l'exécution des dispositions de l'article 77 du code fiscal libanais se heurte ouvertement aux dispositions de l'article 2 du D.L. 144 et l'alinéa final de l'article 4 du D.L. 144 du même code, lesquelles stipulent l'interdiction d'une superposition de deux taxes sur un même revenu.
Quoi qu'il en soit, et abstraction faite des stipulations du code fiscal libanais, la superposition de deux taxes étrangère et libanaise engendre un taux tellement élevé qu'il apparait d'une application prohibitive. Faut-il donc libérer les dividendes des actions étrangères de l'application de la taxe libanaise ? Cette question appelle une solution.
À ce sujet, notons qu'en Europe, les États ont notamment recours à des conventions pour éliminer la double imposition des revenus par l'État dont le contribuable est résident. L'État libanais peut s'inspirer donc du résultat de cette pratique pour dispenser le contribuable libanais du paiement de la taxe de 10 %.

