Cette photo montre le général francais Gouraud entre le patriarche maronite et le mufti sunnite durant la cérémonie de création du Grand Liban (1920).
Ce qu'il faut dire dès l'abord, c'est que le Liban a disposé dès 1861 d'une reconnaissance internationale avec une neutralité de jure établie par le concert des nations lors de la tenue de la Conférence internationale de Beyrouth de 1861. Ainsi le Mont-Liban tel que reconnu a constitué dans ses composantes institutionnelles et humaines le fondement même de cet État du Grand Liban proclamé le 1er septembre 1920 par le général Gouraud sur le perron de l'actuelle Résidence des Pins.
Un court rappel historique est de nature à clarifier encore mieux l'approche de cette situation priviligiée.
De 1516 – date de la conquête ottomane – et jusqu'à 1918, toute la région du Proche-Orient a été organisée en wilayets (gouvernorats) dirigés par un wali (gouverneur) nommé par l'autorité ottomane à Constantinople et donc simple fonctionnaire soumis à une révocation ad nutum.
Toutefois, et par une mesure exceptionnelle dans cette région du Proche-Orient et dont les circonstances historiques ne sont pas encore totalement élucidées jusqu'à présent2, Sélim Ier devait accorder à l'une des principales familles princières du sud du Mont-Liban, les Maan3, la permanence de privilèges, faisant de cette famille les princes de cette montagne dont la superficie, l'extension et la dénomination varieront avec les siècles et selon les situations politiques, particulièrement avec les questions relatives à la collecte des impôts, la cupidité des walis, la corruption et les haines au sein même des familles Maan et Chéhab ainsi que des autres familles féodales4.
Deux faits devaient découler de cette situation institutionnelle : le premier se rapporte à la durée ininterrompue de ce système politique qui va s'étaler de 1516 jusqu'à 1842 – date à laquelle l'Empire ottoman essayera, sans grand succès, d'assimiler le Mont-Liban à une de ses provinces et de l'administrer directement. Le second, fait unique dans les annales du Proche-Orient et qui montre le degré de faveur accordé par le sultan : l'émir libanais voyait le pouvoir assuré à sa descendance mâle en ligne directe ou collatérale investie du droit de succession.
Pour mieux comprendre l'importance de cette singularité, il y a lieu de relever ce qu'écrivait le diplomate et historien Adel Ismaïl à ce sujet5 :
« À l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire l'époque de la domination ottomane, les Ottomans ne reconnaissent pas l'hérédité fixe des fiefs. Quand un émir disparaissait, son fils ne lui succédait pas nécessairement. Le sultan pouvait concéder le fief à quiconque faisait preuve de plus de fidélité à la Porte ou de "générosité" au trésor impérial ou à celui de Pacha... Remarquons, toutefois, que le gouvernement de la Montagne faisait souvent exception à ce principe. Les Maan et les Chéhab sont arrivés, grâce à leur bonne administration, à gouverner le pays par voie d'hérédité jusqu'au milieu du XIXe siècle. »
Ainsi, de 1516 jusqu'à 1842, l'émirat de la Montagne se transmit-il au sein des deux familles Maan et Chéhab selon les coutumes se caractérisant par une continuité de la fonction politique institutionnelle durant cette période, puis une véritable reconnaissance politique avec l'établissement de la moutassarrifiya entre 1861 et 1915 marquée par le développement progressif des institutions et de leurs mécanismes de fonctionnement : élections régulières, municipalités, justice...
I – Continuité de la fonction politique institutionnelle
Quelques chiffres peuvent éclairer significativement la continuité du système politique de l'émirat au Liban qui a permis l'émergence des composantes de la société libanaise. Ainsi, sur une période de 326 ans allant de 1516 à 1842, 17 émirs ont gouverné le Liban dont 8 de la famille Maan et 9 de la famille Chéhab. Durant la même période, les régions suivantes soumises au gouvernement ottoman direct ont connu le nombres suivant de walis6 :
– wilayet de Saïda (de 1662 à 1842) 92
– wilayet de Tripoli (de 1555 à 1842) 157
– wilayet de Damas (1517 à 1842) 201
dont 8 ans de gouvernorat égyptien direct avec Mehemet Ali.
On comprend dès lors la différence institutionnelle fondamentale entre l'ensemble des pays du Proche-Orient actuel divisés en wilayets, et alors directement régi par un wali ottoman et soumis donc à une administration directe ottomane, et le Mont-Liban, noyau du Liban actuel, dont la population aura été gouvernée presque sans interruption par un prince autochtone jouissant de prérogatives particulières significatives.
Ainsi donc, sur une période allant de 1516 à 1842 et en dépit de toutes sortes de conflits et d'événements, une exceptionnelle continuité politique à défaut de véritable stabilité s'est maintenue dans le gouvernorat de la Montagne.
II – La conférence internationale de Beyrouth de 1860
En 1860, cette continuité institutionnelle se verra renforcée par l'établissement du Règlement organique du Mont-Liban, véritable acte international, et la création de la moutassarrifiya par la Commission internationale de Beyrouth qui a reconnu et consacré les fondements institutionnels originaux et caractéristiques de l'évolution politique ultérieure et jusqu'à 19157.
Prétendre que ce montage s'est implanté de manière facile et approuvée par tous est largement battu en brèche par les témoignages consignés dans les documents diplomatiques et même par les revendications locales. Un document de l'époque intitulé « Critique du régime de la moutassarrifiya8 » daté du 18 décembre 1863 s'élève contre la nomination d'un gouverneur chrétien non libanais de la moutassarrifiya, relevant que les allégations des parties sur les divisions internes des Libanais et leur incapacité à s'autogérer n'est pas justifié et qu'elle est même infirmée par les faits historiques et par les capacités de gestion des affaires publiques nationales par un gouverneur étranger à la société et ne jouissant même pas de l'appui d'office d'une partie de la population. Toutefois l'accord international de l'époque dans le cadre de ce qui sera convenu d'appeler une Constitution9 étant ce qu'il est, ces nouvelles institutions furent mises en application pour une période qui devait continuer avec la création de l'État du Grand Liban en 1920 – et en dépit des dysfonctionnements des institutions mises en place, la démarche politique de leur établissement a constitué un apport institutionnel significatif dans la société politique de l'époque et qui s'est manifestée dans les termes suivants :
1 – Détermination des frontières10
Pour la première fois au Proche-Orient, le Règlement fondamental de la Montagne déterminait en son article 3 des frontières reconnues internationalement par les grandes puissances et le concert des nations. Cette « première » diplomatique accordée au Mont-Liban constituait en quelque sorte un acquis majeur en matière de droit international public. Certes, les Libanais à l'époque discutèrent beaucoup de l'injustice dans le tracé même de cette frontière : on refusait au Liban ses frontières naturelles, le cours de l'Oronte et du Litani, Kalamoun, les districts de Tripoli et Akkar ainsi que le district de Saïda.
Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est le caractère d'accord international sur cette frontière qui sera régulièrement constaté, affirmé et accepté par la Sublime Porte et les grandes puissances. Ce fut, plus précisément, le cas en 1871 lors d'un litige de frontières entre le moutassarrifiya du Liban et le wilayet de Syrie, ce dernier ayant perçu l'impôt du village de Moaysséra, reconnu en territoire libanais.
Les consuls des grandes puissances, réunis le 22 novembre 1871 à Beyrouth, décidèrent de commun accord :
« 1 – Que les prétentions du wilayet (de Syrie) sur le Moaysséra étaient contraires aux dispositions du règlement organique et que leur admission pourrait entraîner ultérieurement de graves difficultés ;
2 – Que ni les gouverneurs généraux de la Syrie et du Liban ni la Sublime Porte elle-même n'étaient en droit de modifier l'état de choses actuellement existant sans l'assentiment des représentants des six puissances à Constantinople11 », et à cet effet, le ministère français des Affaires étrangères assurait son consul à Beyrouth que « l'arrangement signé à Constantinople en 1861 ayant déterminé les limites de la circonscription du Liban, les puissances signataires se trouvaient naturellement appelées à la protéger contre toute mesure propre à en modifier l'étendue, et c'est à ce titre que nous avons dû nous préoccuper des intentions de la Porte... Le gouvernement ottoman ayant reconnu les inconvénients que présenteraient les projets d'annexion dont il avait paru disposé à prendre l'initiative, les choses restent dans l'état où les a placées l'accord intervenu en 1861... »12.
D'autres litiges devaient se poser quant à la frontière entre la moutassarrifiya et les autres wilayets dont pour la Békaa-Ouest, Saïda et la zone des sables au sud de Beyrouth, Hrayché au nord, le Hermel. Mais le fait institutionnel et diplomatique tel que consacré par la reconnaissance publique des grandes puissances de l'époque dont l'Empire ottoman lui-même n'a pas été entamé pour autant. Et cet espace politique au sein d'une superficie évaluée à près de 4 015 km213 constitue un acquis historique de portée considérable dans le cadre des constituants politiques du Liban.
2 – Garantie des grandes puissances et neutralité de jure
À une époque où n'existaient encore ni la SDN ni l'ONU, la garantie des sept grandes puissances de l'époque quant à l'élaboration, la promulgation et le contrôle de l'application du Règlement international de la Montagne constitue également une « première » diplomatique et politique qu'il y a lieu de relever en matière de droit international public. Voici donc la France, la Grande-Bretagne, l'Autriche-Hongrie, la Prusse, la Russie, l'Empire ottoman – auxquels se joindra en 1868 l'Italie – directement impliqués et garants d'une situation internationale nouvelle qui durera officiellement jusqu'en 1915. À plusieurs reprises, lors de la nomination des moutassarrifs (gouverneurs) – et particulièrement en 1892 et 1902 –, les grandes puissances rappelleront à la Sublime Porte, toujours tentée de rogner ce qu'elle avait concédé14, l'exigence de respect des termes du Règlement fondamental unanimement agréé par le concert des nations.15
3 – Approbation par le concert des nations du choix et de la nomination du moutassarrif (gouverneur)
Le gouverneur chargé de l'administration du Liban était nommé par la Sublime Porte avec l'accord des autres puissances ; le protocole additionnel au Règlement fondamental du 9 juin 1861 disposait clairement que « trois mois avant l'expiration de son mandat, la Sublime Porte, avant d'aviser, provoquera une nouvelle entente avec les représentants des grandes puissances16 ».
L'article 1 des règlement et protocole relatifs à la réorganisation du Mont-Liban du 9 juin 1861 amendé le 6 septembre 1864 disposait que « le Liban sera administré par un gouverneur chrétien nommé par la Sublime Porte et relevant d'elle directement. Ce fonctionnaire amovible sera investi de toutes les attributions du pouvoir exécutif, veillera au maintien de l'ordre et de la sécurité publique dans toute l'étendue de la Montagne, percevra les impôts et nommera, sous sa responsabilité... les agents administratifs ; il instituera les juges, convoquera et présidera le mejliss (Conseil) administratif central et procurera l'exécution de toutes les sentences légalement rendues par les tribunaux17 ».
Jouplain résumera dans son ouvrage cette situation comme suit : « La Porte n'est pas libre de son choix ; il faut que les puissances européennes lui donnent leur approbation préalable. La désignation est faite généralement par la conférence des ambassadeurs réunie chez le ministre des Affaires étrangères turc, et l'accord préalable des puissances et de la Porte est constaté par un protocole signé par le grand vizir et par les ambassadeurs et annexé au décret de nomination... (Le gouverneur) peut être destitué par le sultan, mais après entente seulement avec les représentants des puissances, ce qui ressort implicitement des conventions internationales. En effet, du moment que la nomination du gouverneur ne peut être faite que d'accord avec les puissances, cet accord est également nécessaire pour la destitution et le choix d'un successeur... Le sultan n'est donc pas seul, en fait, le véritable souverain du gouverneur ; celui-ci dépend pratiquement aussi des puissances. Il est délégué à l'administration d'une province autonome par le sultan et par l'Europe, après entente. Il relève directement du sultan, mais celui-ci ne peut lui donner les ordres qu'il veut, puisque ses pouvoirs sur le Liban sont limités par des actes internationaux... Il en ressort que la province du Liban est gouvernée sous la tutelle collective de l'Europe et de la Porte et que son moutassarrif, pratiquement, relève à la fois de l'Europe et de la Porte.18 »
4 – Établissement du conseil administratif élu
Dès 1861 et conformément à l'article 2 du Règlement fondamental, l'institution d'un conseil administratif élu chargé d'aider le moutassarrif dans ses fonctions constituait un progrès déterminant dans la vie constitutionnelle du Liban – et cela à une époque où tout le Proche-Orient restait directement gouverné par les walis et les fonctionnaires turcs. L'article 2 du Règlement organique amendé en 1864 stipulait que ce conseil était chargé « de répartir l'impôt, de contrôler la gestion des revenus et des dépenses et de donner son avis consultatif sur toutes les questions qui lui seraient posées par le gouverneur ». Tout en relevant que l'exercice de ces prérogatives a beaucoup dépendu des attitudes des moutassarrifs successifs et de la capacité des membres du conseil à s'imposer et à développer la pratique institutionnelle, il y a lieu de signaler que les nombreux conflits entre le gouverneur et ce conseil ont conduit à la reconnaissance de l'inviolabilité de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions puisque le protocole de nomination du moutassarrif Ohannés Pacha du 10/23 décembre 1912 stipulait « qu'une fois élu, le membre du conseil administratif ne pourra être suspendu de ses fonctions par le gouverneur, pour faute, abus ou manquement aux obligations de sa fonction administrative, qu'après enquête, communication de ses résultats au conseil administratif et son approbation par celui-ci ».
Plus encore, c'est à cette époque qu'en dépit de toutes les contraintes, le fait historique suivant mérite d'être relevé : le 23 décembre 1876, le sultan Abdul Hamid II promulguait une Constitution et le grand wizir ottoman Medhat Pacha, voulant inaugurer la politique de réformes dans l'Empire, adressa un ordre à chaque wilayet de faire élire deux députés pour former un Parlement de l'Empire à Constantinople. Le conseil administratif de la moutassarrifiya du Mont-Liban rejeta à l'unanimité cette demande, considérant qu'elle constituait une réduction et une atteinte aux prérogatives accordées par le Règlement international de 1861. Furieux, Medhat Pacha s'adressa aux ambassadeurs des grandes puissances pour donner des instructions à leurs consuls à Beyrouth d'intervenir pour amener les représentants des communautés au sein du Grand Conseil à approuver les élections. En dépit des intimidations et des pressions, le Grand Conseil rejeta à nouveau la demande du grand wizir19.
Ainsi ce conseil d'administration, qui préfigurait déjà le parlementarisme, sut souvent faire preuve de courage au service du Liban en tenant tête et en contrecarrant les projets et les politiques des moutassarrifs – en dépit de tout ce que le pouvoir exécutif a toujours exercé de prestige et de pression particulièrement au cours de cette période.
5 – Organisation judiciaire
Il n'existe pas de système politique viable équilibré et sûr pour la sauvegarde des libertés et des droits des citoyens en l'absence d'un pouvoir judiciaire. C'est pourquoi le Règlement fondamental avait prévu en ses articles 6 à 13 inclus une organisation judiciaire complète relative au recrutement des magistrats, à la procédure de jugement, à la compétence des tribunaux. Sans être évidemment parfait et bien que soumis à nombre de pressions et de plaintes et en dépit des interventions répétées des grandes puissances pour maintenir l'esprit dans lequel avait été conçue cette organisation judiciaire, le système judiciaire de l'époque était déjà à l'avant-garde régionale.
6 – Autonomie financière
Contrairement à tout ce qui se passait dans l'Empire ottoman à cette époque où la collecte des impôts revenait avant tout au Trésor central, l'article 15 du Règlement fondamental avait prévu que si « la Sublime Porte se réservait le droit de lever, par l'intermédiaire du gouverneur du Liban, les trois mille cinq cents bourses qui constituent aujourd'hui l'impôt de la Montagne, impôt qui pourra être augmenté jusqu'à la somme de sept mille livres libanaises lorsque les circonstances le permettront, il est bien entendu que le produit de ces impôts sera affecté avant tout aux frais d'administration de la Montagne et à ses dépenses d'utilité publique ; le surplus seulement s'il y a lieu entrera dans les caisses de l'État... Si les frais généraux strictement nécessaires à la marche régulière de l'administration dépassaient le produit des impôts, la Porte aurait à pourvoir à ces excédents de dépense... ».
Ainsi donc il y a lieu de constater que non seulement la Sublime Porte était tenue de consacrer le produit des impôts aux seuls intérêts de la Montagne, mais qu'elle devait également combler tout déficit dans la trésorerie du moutassarrifiya. Ainsi, contrairement à la politique suivie dans le Proche-Orient, la Sublime Porte non seulement ne collectait pas d'impôts de la Montagne, mais elle était tenue en plus de solder tout déficit pour assurer le fonctionnement normal du service public.
7 – Création et organisation de la police de la Montagne et exemption des Libanais du service militaire dans l'armée ottomane20
Le contrôle de la sécurité dans la Montagne était une des préoccupations majeures des puissances signataires du Règlement fondamental de 1861. À cet effet, et pour tenter d'assurer la confiance, l'article 15 du Règlement de 1861 et l'article 14 du Règlement amendé en 1864 ont prévu que le « maintien de l'ordre et l'exécution des lois seront assurés par le gouverneur, au moyen d'un corps de police mixte, recruté par la voie des engagements volontaires et composé à raison de sept hommes environ par mille habitants ».
8 – Abolition de la féodalité
L'article 5 du Règlement organique amendé en 1864 disposait qu'« est décidée l'égalité de tous devant la loi et l'abolition de tous les privilèges accordés aux notables du pays et particulièrement aux moukataajis ». Ainsi était aboli le système des moukataajis (chefs de district) institué au Mont-Liban depuis les Maan puis avec les Chéhab, surtout après la bataille de Aïn Dara qui avait vu la victoire de la faction du parti qaisite (émirs Chéhab et leurs alliés) sur le parti yamanite et la redistribution de l'iqta (seigneurie ou féodalité) entre les principales familles féodales de l'époque. Désormais, l'impôt fixé par des textes devait être collecté au profit de l'administration même de la moutassarrifiya contre un reçu émis par celle-ci et spécifiant la nature et le montant de l'impôt perçu.
Les originalités à retenir de ce système, outre son caractère proprement autochtone et national, se ramènent à trois faits : l'un de droit interne relatif à l'abolition de l'exécution par garnisaires et l'utilisation d'autres modes de contrainte tels que la saisie ou l'emprisonnement ; le second de droit international public puisqu'il était interdit aux troupes turques d'entrer et de stationner dans la Montagne ; le troisième d'ordre public relatif à l'exemption du service militaire dans l'armée ottomane pour les Libanais de la moutassarrifiya ; ce dont ils profiteront bien ainsi que d'autres apparentés dans les wilayets voisins au cours de la Première Guerre mondiale. L'article 14 du Règlement de 1864 disposait quand même qu'en cas extraordinaire et de nécessité, et après avoir pris l'avis du conseil administratif central, le gouverneur pourra requérir, auprès des autorités militaires de la Syrie, l'assistance des troupes régulières. L'officier qui commandera ces troupes... sera subordonné au gouverneur de la Montagne durant le temps de son séjour dans le Liban et il agira sous la responsabilité de ce dernier. Ces troupes se retireront de la Montagne aussitôt que le gouverneur aura officiellement déclaré à leur commandant que le but pour lequel elles ont été appelées a été atteint ».
Avant de conclure, et en dépit des imperfections et des limites du Règlement fondamental tel qu'analysé, relevons l'appréciation faite en 1908 de ce système unique et singulier dans l'Empire ottoman par Jouplain qu'on ne peut suspecter d'y être favorable : « L'autonomie libanaise, malgré ses imperfections, a donné d'excellents résultats. Elle a permis le relèvement du pays, après les terribles secousses qu'il a traversées de 1834 à 1864, pendant près de trente ans... L'autonomie libanaise a fait ses preuves... Aussi la plupart des nations chrétiennes et musulmanes de l'Empire ottoman demandent-elles aujourd'hui une autonomie analogue à celle du Liban... Les règlements du Liban de 1861 et de 1864 ont servi de modèle aux gouvernements européens. À Samos, à la Crète une autonomie a été accordée, reposant sur les mêmes principes généraux que celle de la Montagne... Aucune modification ne peut être faite au Règlement du Liban sans le consentement des puissances. Elles ont le droit de les repousser... En fait comme en droit, le Liban est donc soustrait à la domination directe de la Porte et son administration est placée sous le contrôle des puissances21. »
Telles sont les origines institutionnelles du Liban qui sera instauré le 1er septembre 1920. Et aujourd'hui que ce Liban, continuateur de ce Liban de 1861 qui fut l'objet d'une conférence internationale à Beyrouth en 1860-1861, ne cesse de traverser depuis 1975 une des plus graves crises existentielles de son histoire, le recours à l'analyse des documents positifs du droit international public et des faits historiques et sociaux rappelle bien son rôle premier, privilégié et conquérant dans le domaine de la vie constitutionnelle et politique proche-orientale ainsi que la sollicitude dont il sut jouir grâce à la garantie internationale du concert des nations qui lui a assuré une neutralité de jure.
Plus encore, et pour bien prouver le statut et la reconnaissance du Liban de la moutassarrifiya au regard du droit public international de l'époque, le général Gouraud prit soin de promulguer l'arrêté 321 du 31 août 1920 déclarant dissous le Territoire autonome du Liban en même temps qu'il promulguait l'arrêté 318 du même jour délimitant l'État du Grand Liban entré en vigueur à dater du 1er septembre 1920.
*Avocat et professeur à l'Université Saint-Joseph ESIB. Ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de Sécurité sociale et des Archives nationales.
1– Deborah Howard relève dans son étude sur « Venise et les Mamluks » que le sultan Sélim Ier avait envoyé plusieurs délégations à Venise en 1515 et 1516 pour gagner ses faveurs et qu'ils ont logé dans le palais de Dario sur le Grand Canal. Elle relève même qu'une de ces délégations était présente à Venise le 23 août 1516, soit donc durant la semaine même où la victoire de Marj Dabek ouvrait le Proche-Orient à Sélim Ier – voir « Venise et l'Orient », pages 84 et 89, Gallimard 2006.
2 – Voir à ce sujet Abdallah Mallah – « Fakhreddine I – vérité ou légende 1516 » – paru à Beyrouth en 2004.
3 – Voir Catafago (Joseph) – « Histoire des émirs Maan qui ont gouverné le Liban depuis 1119 de J.-C. jusqu'à 1699 » – Journal asiatique – 6e série III – 24 p. – Paris Imprimerie Impériale 1864.
4 – Voir à ce sujet Toufic Touma : « Paysans et institutions féodales chez les druzes et les maronites du XVIIe siècle à 1914 » – 2 vol. Publications de l'Université libanaise Beyrouth – 1971.
5 – Adel Ismaïl : « Histoire du Liban du XVIIe siècle à nos jours » – Tome 1 – « Le Liban au temps de Fakhreddine II (1590 – 1633) » – p. 24 – Maisonneuve – Paris 1955.
6 – A. Ismaïl : « Documents diplomatiques et consulaires » – Tome 1 – p. 363 et suivants – Beyrouth 1975.
7 – Parlant du Règlement organique de 1861, Saint-Marc Girardin (1801-1873), journaliste, écrivain et homme politique bien connu, dira : « Quant au Règlement actuel, son bon côté c'est d'avoir été délibéré et rédigé entre la Porte et les puissances européennes, et d'être par là un acte international. » Voir « La Syrie en 1861 » – p. 198 – Didier éditeurs Paris 1862.
8 – Publié par les soins de Jean Charaf dans « Annales du Département des Lettres arabes » de l'Université Saint-Joseph – Vol. 1 – Année 1981 – p. 135-146 – Beyrouth.
9 – Le terme sera utilisé aux pages 1 et suivants du « Mémoire adressé à Leurs Excellences les ministres de la Sublime Porte et les Ambassadeurs des Grandes Puissances à Constantinople contenant les plaintes des Libanais contre le gouverneur Rustem Pacha » (1881) – 34 pages.
10 – Voir Abdallah Mallah : « Les frontières de la moutassarrifiya du Mont-Liban et sa superficie », article paru dans la revue « Hannon » publiée par la faculté des lettres de l'Université libanaise – Volume 20 – 1988 – p. 33-56.
11 – Ismaïl : o.c. Tome 13 – p. 256-257, Beyrouth 1978.
12 – Ismaïl : o.c. Tome 13 – p. 266-267.
13 – Voir Mallah : article cité p. 50 – Cuinet estime la superficie à 6500 km2 – o.c. p. 204 ainsi que William Polk dans « The Opening of South Lebanon » 1788-1840 – p. 1 – Cambridge 1963.
14 – Ismaïl : o.c. Tome 13 – p. 406.
15 – L'application du Règlement fondamental posera continuellement de nombreux problèmes qui ont été rappelés par de nombreux auteurs dont (a) Chahine Khazen auteur d'un ouvrage paru sous une fausse adresse en Égypte en 1907 sous le titre « Trésors identifiés du Liban ». C'est une analyse très perspicace des aspects positifs et négatifs du Règlement et une présentation des potentialités du Liban de l'époque ; (b) Père Lammens dans « Quarante ans d'autonomie au Liban » – « Revue Études » 92 (1902) – p. 171-195 – Paris et (c) Georges Samné : « La Syrie » – Bossard Paris 1920.
16 – Ismaïl : o.c. Tome 11 – p. 109.
17 – A. Schopoff : «¨Les réformes et la protection des chrétiens en Turquie 1673-1904 » – p.589-590 – Plon 1904.
18 – Jouplain : o.c. p. 467-469.
19 – Voir pour plus de détails sur cette crise exceptionnelle l'ouvrage de Mounir Ismaïl : « Le régime de la moutassarrifiya du Mont-Liban – 1861-1915 » – p. 124-126 – Beyrouth 2002.
20 – Voir à ce sujet l'étude du général Fouad Chéhab (alors capitaine) publiée sous le titre « Milice libanaise de 1864 à 1918 » dans la « Revue des Troupes françaises du Levant » – 2e année – juillet 1937 no. 7 – pages 53-60. Futur fondateur de l'armée et commandant en chef de l'armée libanaise en 1945, puis président de la République de 1958 à 1964, Fouad Chéhab reste celui qui a profondément marqué de son empreinte la réorganisation institutionnelle du Liban contemporain avec la Banque du Liban, le Conseil de la fonction publique, la Sécurité sociale, le Conseil national de la recherche scientifique...).
21 – Jouplain : o.c. p. 465-466.


Excellent et venant à point.
07 h 39, le 19 mai 2014