4.– Le quorum virtuel, tacite (implicite)
C'est le quorum présumé, voulu normalement, tacitement et implicitement par la Constitution elle-même (sans que le constituant le détermine et le mentionne formellement dans le texte de la Constitution), parce que le quorum virtuel est le quorum naturel normal qui procède spontanément des principes inhérents à la démocratie, immanent à sa pratique (voir L'Orient-Le Jour du mercredi 30 avril 2004).
Ce quorum virtuel est obligatoire et impératif et doit se réunir pour la bonne application du texte constitutionnel auquel il se rapporte. Le quorum virtuel se présente en deux genres (catégories) :
– un quorum virtuel tacite, implicite, naturel, plénier, que nous appelons : quorum plenum virtuale, est formé naturellement et implicitement de la totalité des députés en fonction et qui est le quorum normal pour toutes les séances plénières de la Chambre des députés.
– un quorum virtuel exceptionnel, spécial, partiel, constitué d'un nombre de députés inférieur à l'unanimité des députés (dont le nombre est fixé par la loi électorale), ou du moins inférieur à l'unanimité des députés en fonction et qui ne peut être inférieur à la majorité absolue des députés en fonction.
Le quorum virtuel, tacite, procède des textes de la Constitution, il est tacitement prévu et désigné dans les deux articles 27 et 49 paragraphes 2 de la Constitution, de même que dans les articles 61-62-63 du Règlement intérieur de la Chambre des députés.
1 – L'article 27 de la Constitution dispose : « Le membre de la Chambre représente toute la nation... », cette qualité représentative par laquelle le constituant honore le député fait du député le mandataire constitutionnel de toute la nation et le charge de « vouloir pour la nation » (Joy Tabet, article en français « La présence des députés aux travaux de la Chambre des députés est constitutionnellement obligatoire », L'Orient-Le Jour, jeudi 20 février 2014 N° 13 974 p.5 ; article en arabe : al-Nahar, mercredi 9-4-2014, N° 25 356, p.4.)
En conséquence, le député, de par sa qualité de mandataire de toute la nation et de sa charge de « vouloir pour la nation », est tenu obligatoirement et impérativement de veiller avec vigilance sur les intérêts de la nation et d'agir sans répit à la conservation de ces intérêts, durant tous les jours de l'année et toutes les heures de la journée. Pour cela, le député est tenu de participer personnellement activement et avec assiduité aux divers travaux de la Chambre des députés, et en particulier par son assistance personnelle effective et assidue à toutes les séances plénières de la Chambre des députés et à toutes les réunions des commissions parlementaires dont il est membre titulaire, surtout qu'il est constitutionnellement et règlementairement strictement défendu au député de s'absenter des réunions de l'assemblée plénière de la Chambre des députés et des réunions des commissions parlementaires, sauf pour excuse légitime. Cette interdiction d'absence du député est consacrée dans l'article 61 du règlement intérieur de la Chambre des députés qui dispose : « Il est interdit au député de s'absenter plus de deux séances plénières dans une session ordinaire et une session extraordinaire, sauf pour excuse légitime enregistrée au greffe de la Chambre des députés. »
– L'article 62 du règlement intérieur de la Chambre des députés détermine la procédure d'autorisation pour l'absence du député, si l'absence est indispensable.
De même que le règlement intérieur interdit dans son article 44 au député de s'absenter des réunions des commissions parlementaire dont il est membre titulaire en disposant expressément que « la présence du député aux réunions des commissions (parlementaires) est obligatoire ».
– Conformément au contenu de l'article 27 de la Constitution et aux dispositions des articles 44-61-62-63 du règlement intérieur de la Chambre des députés, nous constatons que la règle constitutionnelle et parlementaire impérative, que le député est tenu de respecter et de suivre, est l'obligation impérative de participer activement, personnellement, et sans défection à toutes les séances plénières de la Chambre des députés et à toutes les réunions des commissions parlementaires dont le député est membre titulaire. La présence du député aux séances plénières est la règle, l'absence constitue l'exception rigoureuse sauf en cas d'« excuse légitime », tel que prévu dans les articles 44 et 61 du règlement intérieur. Ce qui signifie constitutionnellement que la Constitution exige tacitement la présence du total des députés à toutes les séances parlementaires et considère en conséquence que le quorum naturel, virtuel (tacite) est nécessairement formé de la présence obligatoire de la totalité des députés à toutes les séances plénières de la Chambre des députés et pour tous les sujets.
– Quant à l'excuse légitime qui justifie l'absence du député, telle que prévue et admise par la Constitution, par le règlement, par la coutume, par la jurisprudence et par la doctrine, c'est soit l'excuse pour raisons de santé, soit l'excuse pour cause de force majeur. L'excuse pour cause de santé, c'est lorsque le député est empêché, pour cause de santé, de venir à la Chambre des députés, et l'excuse pour cause de force majeur, c'est lorsque la force qui affronte le député ne peut être surmontée normalement sans provoquer des dégâts irréparables. Suite à ce qui précède, nous pouvons affirmer que le quorum naturel que le constituant désire et exige tacitement pour toutes les séances plénières de la Chambre des députés est la présence personnelle et réelle de la totalité des députés en fonction, c'est-à-dire le quorum plenum virtuale (quorum plénier virtuel).
2 – Quorum du paragraphe 2 de l'article 49 de la Constitution : ce quorum est relatif à l'élection du président de la République. Cet article dispose (traduction de la version arabe de l'article) : « Le président de la République est élu, au premier tour au scrutin secret à la majorité des deux tiers de la Chambre des députés, aux tours de scrutin suivants la majorité absolue suffit. »
Conformément à ce texte constitutionnel, la Chambre des députés ne peut effectuer un second, troisième et autre tour de scrutin sans avoir accompli matériellement de premier tour de scrutin. Pour pouvoir effectuer le premier tour de scrutin, doit normalement être présent à la séance électorale le quorum plenum virtuale, c'est-à-dire la totalité des députés, et, dans la pire des hypothèses, la présence des deux tiers des députés, soit 86 députés, afin de pouvoir vérifier qu'aucun des candidats n'a recueilli les voix des deux tiers des députés, soit 86 voix pour que la Chambre des députés soit autorisée à passer aux tours de scrutin suivants, dans lesquels l'élection peut s'effectuer à la majorité absolue des députés, soit 65 députés.
Conclusion
Suite à tout ce qui précède, nous pouvons conclure que le quorum constitutionnel naturel exigé par la Constitution pour toutes les séances plénières de la Chambre des députés, quels qu'en soient l'objet et le sujet, est le quorum plenum virtuale (le quorum virtuel plénier) formé par la présence de la totalité des députés dont le nombre est fixé par la loi électorale, à la rigueur de la totalité des députés en fonction, et que tout quorum inférieur à la présence de la totalité des députés en fonction est un quorum exceptionnel, exprès ou virtuel (tacite), spécial, réduit et partiel, relatif à des situations et des sujets déterminés par la Constitution.
Joy TABET
Ambassadeur du Liban Professeur de droit constitutionnel


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