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Nos lecteurs ont la parole - Joy Tabet

I.- Le président de la République au Liban est, de plus, un chef d’État

Le président de la République au Liban est mentionné dans 29 articles de la Constitution libanaise, parmi lesquels 21 articles sont réservés exclusivement aux pouvoirs du président de la République, à ses attributions, ses charges, ses devoirs, ses missions et ses responsabilités. Dans deux de ces articles, les articles 49 par. 1 et 75, le président de la République est consacré chef de l'État. À ce sujet il est utile de relever certaines observations.
1- Beaucoup de pays, comme la France, les États-Unis d'Amérique et autres n'attribuent pas au monarque et au président de la République le rôle, la charge et la mission de chef d'État, et lorsque le terme de chef de l'État y est exceptionnellement utilisé, il ne signifie qu'un simple titre moral et un rôle protocolaire.
« L'expression chef de l'État » (...) est rarement utilisée comme telle par les textes constitutionnels qui se réfèrent plutôt à la forme du régime : ainsi la constitution de la Ve République ne parle que du président de la République... » (Michel de Villiers, Dictionnaire de droit constitutionnel, 2e édition, Armand Colin, p. 26 : chef de l'État).
« Tous les systèmes constitutionnels ne consacrent pas explicitement l'existence du chef de l'État. Les textes anglais et américains, pas plus d'ailleurs que la doctrine, ne qualifient ainsi le souverain ou le président et les Constitutions françaises n'utilisent l'expression qu'avec réticence. Seuls les Chartes de 1814 (art. 14) et de 1830 (art. 13), les Constitutions du 14 janvier 1852 (art.6) et du 21 mai 1870 (art.14) ainsi que l'Acte constitutionnel n° 1 du 11 juillet 1940 (art. 4) officialisent le chef de l'État. Nos Constitutions républicaines depuis 1875 ne le connaissent pas – une République a-t-elle besoin d'un chef ? (...) Cependant, notre droit positif continue à ignorer le chef de l'État sauf s'il est étranger : la loi sur la liberté de la presse du 25 juillet 1881 réprime les offenses » envers les chefs de l'État étrangers « (art. 36) en les distinguant des offenses au président de la République (art. 26) » (Olivier Duhamel et Yves Meny : Dictionnaire Constitutionnel, PUF, 1992, pp. 807 ; voir président de la République française).
2- Par contre beaucoup d'autres pays, attribuent au monarque et au président de la République le rôle, la charge et la mission de chef d'État, et cela en surplus de sa fonction monarchique et de celle de président de la République, exemple : le Liban, l'Espagne, l'Algérie, le Venezuela, etc.
« En revanche, un peu partout à travers le monde les Constitutions déterminent l'autorité qui sera le chef de l'État (...). C'est encore le cas de pays aussi différents que l'Espagne (Constitution du 29 décembre 1978, art. 56), l'Algérie (Constitution du 23 février 1989), le Venezuela (Constitution du 23 janvier 1961, art. 181)... » (Olivier Duhamel, op. cit)
3- Lorsque la Constitution attribue au monarque et au président de la République le rôle, la charge et la mission de chef d'État, comme dans l'article 49 de la Constitution libanaise, cela signifie constitutionnellement que ce rôle, cette charge et cette mission ne sont nullement réduits à un titre honorifique ou à un rôle protocolaire, mais qu'ils sont une véritable vocation, de véritables pouvoirs exécutifs constitutionnels personnels supplémentaires et une véritable charge constitutionnelle exécutive personnelle supplémentaire additionnés aux pouvoirs de président de la République, qui arment le président de la République, en son rôle de chef d'État, de pouvoirs personnels constitutionnels effectifs et efficaces qui constituent les plus importants de ses devoirs personnels constitutionnels envers la patrie et la nation. Ces prérogatives sont personnelles au chef de l'État, dans le sens qu'elles lui sont réservées à lui seul, qu'il doit exercer seul sans contreseing ministériel, et qu'aucun responsable dans l'État ne peut exercer et dont lui seul supporte la responsabilité de leur exercice, vis-à-vis des autres pouvoirs, de la patrie et de la nation ; surtout si le chef de l'État est si étroitement lié à ses pouvoirs personnels par un serment constitutionnel aussi rigoureux que celui de l'article 50 de la Constitution libanaise. (Chef de l'État : Pouvoirs propres : « Pouvoirs propres dont il use seul... »
Nicolas Kada : Lexique de droit constitutionnel, Ellipse 2004, pp. 91-92, voir : Président de la République.
Michel de Villiers : Dictionnaire de droit constitutionnel, Compétences propres : « Les compétences qu'il exerce sans contreseing» 5e édition, Armand Collin, 2005, p. 188, voir : président de la République).

(À suivre)

Joy TABET

Le président de la République au Liban est mentionné dans 29 articles de la Constitution libanaise, parmi lesquels 21 articles sont réservés exclusivement aux pouvoirs du président de la République, à ses attributions, ses charges, ses devoirs, ses missions et ses responsabilités. Dans deux de ces articles, les articles 49 par. 1 et 75, le président de la République est consacré chef de l'État. À ce sujet il est utile de relever certaines observations.1- Beaucoup de pays, comme la France, les États-Unis d'Amérique et autres n'attribuent pas au monarque et au président de la République le rôle, la charge et la mission de chef d'État, et lorsque le terme de chef de l'État y est exceptionnellement utilisé, il ne signifie qu'un simple titre moral et un rôle protocolaire.« L'expression chef de l'État » (...) est...
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