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Nos lecteurs ont la parole

La résolution 1701 contredit-elle une neutralité future du Liban ?

Peter GERMANOS
La résolution 1701 adoptée par le Conseil de sécurité le 11 août 2006 demande au gouvernement libanais et à la Finul de déployer leurs forces ensemble dans tout le Sud. Elle réaffirme son ferme appui en faveur du strict respect de la ligne bleue; également son ferme attachement à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et à l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, comme prévu dans l’accord général d’armistice israélo-libanais du 23 mars 1949. Elle lance un appel pour l’exclusion de toute force étrangère au Liban sans le consentement du gouvernement libanais; l’exclusion de toute vente ou fourniture d’armes et de matériels connexes au Liban, sauf celles autorisées par le gouvernement libanais; appuie les efforts visant à obtenir une solution à long terme pour délimiter les frontières internationales du Liban, autorise la Finul à prendre toutes les mesures nécessaires dans les secteurs où ses forces sont déployées et, quand elle le juge possible dans les limites de ses capacités, de veiller à ce que son théâtre d’opération ne soit pas utilisé pour des activités hostiles, souligne qu’il importe et qu’il est nécessaire d’instaurer une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, sur la base de toutes ses résolutions pertinentes, y compris ses résolutions 242 du 22 novembre 1967, 338 du 22 octobre 1973 et 1515 du 19 novembre 2003.
La question qui est posée au vu du droit international public est la suivante: la résolution 1701 et l’accord d’armistice de 1949 s’harmonisent-ils avec une neutralité future du Liban sans la nécessité de conclure un traité de paix? Un armistice est une convention signée par plusieurs gouvernements mettant fin à des hostilités entre armées en temps de guerre. C’est le jour qui marque officiellement la fin d’un conflit. C’est une suspension des hostilités après un accord entre les belligérants. Il est différent d’un cessez-le-feu, qui peut être temporaire, et d’un traité de paix qui est un traité proclamant la fin d’une guerre et contenant souvent des contreparties réciproques pour les anciens belligérants, et d’une capitulation qui est généralement inconditionnelle pour l’État vaincu. Au vu de cette situation particulière, quelles seraient les obligations d’un État neutre? En général, le territoire d’un État neutre, ce qui comprend son espace aérien et ses eaux territoriales, est inviolable et doit être respecté. Les belligérants n’ont pas le droit de violer ce territoire ou d’y conduire des hostilités. Un État neutre ne peut pas appuyer les parties au conflit. Un État neutre a le droit de résister à toute tentative de violation de ses frontières et une telle résistance ne fait pas de cet État neutre une partie au conflit. Il est interdit de recruter et d’organiser des troupes en territoire neutre afin d’aider l’une des parties au conflit. Toutefois, il n’y a pas de contravention à la neutralité si des personnes ou de petits groupes non organisés traversent le territoire neutre avec l’intention de s’enrôler auprès d’un des belligérants.
On peut ramener ainsi les droits et devoirs des pays neutres à quatre principes en temps de guerre : le devoir d’abstention face à un conflit armé entre États tiers, le devoir d’impartialité (traitement uniforme des belligérants dans tous les domaines), le droit à l’inviolabilité du territoire et à une résistance armée et enfin, le droit à la poursuite des relations commerciales privées avec les belligérants (y compris dans le domaine de l’armement). En temps de paix (ou d’armistice), l’État neutre doit prendre ses distances avec tout ce qui peut nuire à sa neutralité en cas de guerre. Une participation à une alliance militaire, entraînant des obligations en cas de conflit, n’est évidemment pas envisageable. La neutralité est une posture originale, reconnaissant au pays qui renonce volontairement et durablement à l’emploi de la force contre autrui, d’une part, la protection militaire de la communauté internationale et, d’autre part, un certain lustre moral implicite tout aussi important que la sécurité militaire.
Au vu des dispositions de la résolution 1701 décrites ci-dessus et de l’accord d’armistice de 1949, et des devoirs d’un État neutre, il est clair qu’il n y a aucune obstruction à ce que le Liban procède à l’amendement constitutionnel tel que proposé actuellement, et œuvre immédiatement pour la reconnaissance de son statut d’État neutre par la communauté internationale et ce sans la nécessité de conclure un accord de paix avec Israël, accord qui restera tributaire pour garantir sa pérennité d’une paix juste et globale entre les trois religions monothéistes.

Peter GERMANOS
La résolution 1701 adoptée par le Conseil de sécurité le 11 août 2006 demande au gouvernement libanais et à la Finul de déployer leurs forces ensemble dans tout le Sud. Elle réaffirme son ferme appui en faveur du strict respect de la ligne bleue; également son ferme attachement à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et à l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, comme prévu dans l’accord général d’armistice israélo-libanais du 23 mars 1949. Elle lance un appel pour l’exclusion de toute force étrangère au Liban sans le consentement du gouvernement libanais; l’exclusion de toute vente ou fourniture d’armes et de matériels connexes au Liban, sauf celles autorisées par le gouvernement libanais; appuie les efforts visant à obtenir une...
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