Le recours individuel, direct ou indirect, à la justice constitutionnelle pose une problématique qui se situe au cœur de la philosophie du droit (voir L’Orient-Le Jour du mardi 24 juillet 2012).
Le dilemme est en effet posé de façon à la fois pragmatique et dichotomique. Il y a des risques à la fois « si on ouvre trop et aussi si on ferme trop... » (Lorenz Meyer, Suisse). Trop fermer en faveur des seuls organes institutionnels, c’est verser dans l’étatisation du droit. Trop ouvrir aux citoyens, c’est verser dans la propension aujourd’hui à l’individualisation du droit aux dépens du lien social, de l’ordre public et de l’intérêt général. Un droit pour soi s’exprime aujourd’hui au quotidien, en famille et à l’école, et se conjugue à tous les temps et modes : « J’ai le droit, tu as le droit... » ! Ce n’est pas là du droit, car le droit se propose certes la défense des droits individuels, mais régit par essence une relation. Le droit est relation. Comment aujourd’hui « conjuguer la solidarité » ? (Robert Dossou, Bénin).
Une nouvelle dimension est présentée par le rapport libanais, celle du recours associatif, engagé par des associations et organisations syndicales et professionnelles, dans la perspective de réhabilitation de la fonction sociale et socialisante du droit. La société civile, bien que fort active, se trouve souvent aujourd’hui impuissante, surtout dans des démocraties en transition ou menacées, à induire des changements législatifs en conformité avec les droits de l’homme face à des digues de résistances traditionnelles et de rapports de pouvoir.
Le recours de citoyens, de façon directe ou indirecte, à la justice constitutionnelle est aujourd’hui reconnu presque partout, même dans la plupart des pays arabes, à l’exception du Liban. L’exemple normatif le plus pertinent, outre les procédures fort ouvertes de l’amparo (garantie) en Espagne, de l’actio popularis et des requêtes et plaintes, est la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), nouvellement instituée en France avec des processus de filtrage. Elle se caractérise par sa « simplicité, rapidité, efficacité, saisine à gérer avec audace, prudence et responsabilité, évitant aussi l’instabilité de la société et l’instabilité du droit » (Jean-Louis Debré, France).
Deux exemples sont cités en France : la garde à vue et l’hospitalisation par consentement, avec une tendance à distinguer, quant aux effets des décisions, entre les lois de procédure et les lois de fond. La constatation d’expérience est ferme : « La QPC correspondait à un besoin de droit nouveau » (Jean-Louis Debré, France). Un lien est aussi établi entre l’existence de filtre et la célérité de la procédure. Le retard dans la réponse met en cause la légitimité et la sécurité juridique. Le cas du tribunal fédéral suisse est aussi pertinent à travers « l’immunité des lois fédérales » (Lorenz Meyer, Suisse), le but étant de protéger l’unité de la fédération à l’encontre de toute velléité jacobine. Ailleurs « les pratiques sont diverses » (Adama Kpodar, Lomé) avec éventuellement un « effet d’étranglement » (Marie-Madeleine Mborantsuo, Gabon), des « avalanches de recours » (Peter Kovacs, Hongrie), la « micro-constitutionnalité » (Jean-Louis Debré, France) et le risque de populisme judiciaire.
La question est posée : Le filtre, surtout dans la procédure indirecte de la QPC, ne risque-t-il pas d’étouffer la contestation ? La réponse est que le tribunal de cassation et le Conseil d’État en France « ne pourront pas indéfiniment et sans critères ne pas transmettre. » Le Conseil constitutionnel français tranche en moyenne près de 300 litiges par an. Le Tribunal fédéral suisse est saisi de près de 7 000 recours par an.
D’autres considérations impliquent des aménagements particuliers, notamment pour les droits économiques et sociaux (Laurence Burgorgue-Larsen, Andorre). Dans les pays de tradition juridique anglaise, la saisine directe par les citoyens est encore plus répandue, « ce qui permet aux juges de contribuer à l’évolution du droit » (Marie Deschamps, Canada). Nombre de communications ont même pour titre : « Le citoyen, pierre angulaire de la justice constitutionnelle » (Theodore Holo, Bénin).
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La démocratie ne dépend pas seulement de la QPC et de l’exception d’inconstitutionnalité mais, grâce à la saisine individuelle, « le rapport juge-citoyen s’est enrichi et s’est renversé » (Jean du Bois de Gaudusson, France).
L’ensemble des actes paraîtront dans les publications de l’ACCPUF. Le rapport et la communication du Liban seront publiés dans le vol. 6, Annuaire 2012, du Conseil constitutionnel.
Antoine MESSARRA
Membre du Conseil constitutionnel
Professeur

