Rappelons que M. Bellemare avait affirmé en substance le 3 décembre que la majorité des documents demandés par M. Sayyed est frappée du sceau de la confidentialité en raison du secret de l'investigation en cours sur l'assassinat de Rafic Hariri et par mesure de protection pour certains témoins et tierces parties. Qui plus est, avait ajouté le bureau du procureur, la divulgation de ces documents risque de remettre en cause le principe de la confidentialité qui régit les rapports du TSL avec les autorités libanaises.
Hier, M. Bellemare est revenu à la charge, demandant au juge de la mise en état de rejeter la requête de M. Sayyed. M. Bellemare a justifié sa position en avançant plusieurs arguments, notamment le fait que les règles de procédure du TSL ne donnent pas le droit d'accès aux éléments tels que demandés par M. Sayyed, lequel, de surcroît, n'est ni un accusé ni un détenu sous l'autorité du TSL, encore moins partie civile, ce qui, selon lui, remet en cause l'invocation des standards internationaux des droits de l'homme faite préalablement par la chambre d'appel. Le procureur précise par ailleurs qu'il ne saura déterminer si oui ou non des limitations et des restrictions s'appliquent dans le cas de cette requête, pour la simple raison que cela « nécessite de plus amples informations sur l'utilisation des éléments requis par M. Sayyed ».
Dans son exposé, M. Bellemare tient à rappeler que, contrairement aux affirmations du requérant, les éléments qui sont en possession du bureau du procureur constituent un ensemble indissociable du dossier de l'investigation auquel s'applique le principe de la confidentialité et il ne peut, par conséquent, séparer les éléments requis par M. Sayyed de ceux qui relèvent de l'enquête à proprement parler. Citant les articles 76, 78, 115 et 329 du code de procédure pénale libanais, le procureur explique que ces textes ne garantissent pas un droit d'accès au dossier, de même qu'ils ne prévoient pas le droit d'être informé de la teneur des témoignages qui ont été faits avant sa comparution devant la cour. Le procureur va encore plus loin, affirmant que le requérant cherche en fait à exploiter la procédure devant le TSL afin d'obtenir des éléments dans un but autre que celui de porter plainte contre lesdits faux témoins.
Dans un exposé non moins exhaustif, M. Sayyed répond point par point aux arguments avancés par le procureur pour justifier son refus de lui remettre les pièces réclamées.
Pour M. Sayyed, le procureur n'a pas administré la charge de la preuve qui lui incombe, mais s'est limité dans son argumentation à classer les matériaux réclamés en catégories. « Il a ensuite énoncé toutes les restrictions et limitations au droit d'accès qui ne sont légalement admises que dans les conditions restrictives déterminées, en prétendant leur applicabilité à tous les matériaux, sans toutefois caractériser cette applicabilité de manière individuelle à chaque élément », ajoute l'ancien officier.
Répondant par ailleurs notamment à l'argument avancé par M. Bellemare sur « l'imprécision relative à l'utilisation des matériaux », M. Sayyed affirme avoir « parfaitement précisé, dans sa requête et ses différentes répliques, qu'il entend obtenir les matériaux aux fins d'exercer son droit de recours contre les responsables de sa détention arbitraire devant les juridictions compétentes ». Qui plus est, ajoute M. Sayyed, « l'absence de contrôle sur les procédures judiciaires nationales ne peut être un argument au soutien de la prétention du procureur. Il reviendra à chaque juge national compétent que le requérant saisirait à appliquer son droit sur le déroulement de la procédure dont il est saisi ». Au sujet de la confidentialité de l'enquête en cours et de l'argument avancé par le procureur sur « la nature sensible » des documents qui pourraient compromettre l'enquête en cours ou les enquêtes futures, M. Sayyed indique que M. Bellemare « ne démontre pas en quoi la remise au requérant des preuves qu'il réclame sur les infractions commises à son préjudice (et non pas des preuves qu'utilise le procureur dans son enquête criminelle) pourrait compromettre dans le futur les enquêtes du procureur, alors que (...) la seule conséquence serait d'assurer aux auteurs de ces infractions une impunité et une immunité internationale sans aucun avantage pour l'enquête criminelle qu'il conduit ».
Réfutant par ailleurs l'argument du procureur selon lequel « la communication au requérant des preuves de sa détention arbitraire pourrait nuire à la relation de confiance mutuelle qu'il entretient avec les autorités libanaises, plus précisément avec le procureur libanais », M. Sayyed affirme que cette relation de confiance ne peut cependant « être basée sur l'occultation et la violation des droits fondamentaux du requérant ».
En conclusion, l'ancien officier soutient notamment que « le procureur n'a rapporté aucun fondement légal à ses prétentions », les arguments du procureur étant, selon lui, en partie « politiques et non juridiques »

