Se fondant sur l'article 4 du Statut et les articles 2, 17, 63, 68, 101 et 102 du Règlement, le Procureur a invité le Juge de la mise en état à ordonner la mise en liberté, avec effet immédiat, de Jamil Mohammad Amin el-Sayyed, d'Ali Salah el-Dine el-Hajj, de Raymond Fouad Azar et de Mostafa Fehmi Hamdan. Il a noté par ailleurs que, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, il serait opportun d'ordonner des mesures visant à garantir la sécurité de ces individus s'ils sont remis en liberté.
À l'appui de ses conclusions, le Procureur a invoqué le fait que, conformément à l'article 63, paragraphe D) du Règlement, une personne ne peut être détenue en tant que suspect que pour une durée n'excédant pas 90 jours, à moins qu'au terme de cette période un acte d'accusation ait été confirmé par le Juge de la mise en état. Le Procureur considère qu'il ne peut requérir la détention provisoire d'un suspect que s'il est en mesure de le mettre en accusation dans les plus brefs délais.
Or, en l'espèce, après un examen approfondi de l'ensemble des pièces du dossier récoltées tant par la Commission d'enquête et les autorités libanaises que son Bureau, le Procureur a considéré que les informations dont il disposait à l'heure actuelle n'étaient pas suffisamment crédibles pour justifier la mise en accusation des personnes détenues. Dans ces conditions, et en application du principe de la présomption d'innocence, le Procureur a estimé qu'il n'y avait pas lieu, à ce stade de la procédure, de les maintenir en détention.
Les critères d'examen
de la requête :
Conformément à l'article 11 du Statut, il incombe au Procureur de diriger les enquêtes et d'exercer les poursuites contre les personnes présumées responsables de crimes relevant de la compétence du Tribunal. Ce faisant, comme il l'a lui-même souligné à juste titre, le Procureur doit agir, non pas uniquement en qualité de partie à la procédure, mais également comme un organe de Justice, garant de l'intérêt public qu'il représente. À ce titre, conformément à l'article 55, paragraphe C) du Règlement, il est tenu « [d']aide[r] le Tribunal à établir la vérité, [...] [de] protége[r] les intérêts des victimes et des témoins [et] [de] respecte[r] [...] les droits fondamentaux des suspects et des accusés ». En outre, poursuivant les travaux de la Commission d'enquête entrepris depuis juin 2005, ayant conduit ses propres investigations et reçu les pièces transmises par les autorités libanaises, le Procureur dispose d'une compréhension approfondie du dossier relatif à l'affaire Hariri, lui permettant d'évaluer, en pleine connaissance de cause, si les personnes détenues doivent être ou non placées ou maintenues en détention.
Comme rappelé ci-dessus, le 7 avril 2009, le Juge d'instruction auprès du Conseil judiciaire libanais dans l'affaire Hariri a levé les mandats d'arrêt émis à l'encontre du Général Jamil Mohammad Amin el-Sayyed, du Général Ali Salah el-Dine el-Hajj, du Brigadier Général Raymond Fouad Azar et du Brigadier Général Mostafa Fehmi Hamdan. Le 10 avril 2009, date à laquelle ces personnes ont officiellement relevé de l'autorité du Tribunal, elles ont été placées « en garde à vue » durant la période nécessaire au Procureur pour étudier le dossier relatif à l'affaire Hariri et requérir ou non leur placement en détention provisoire.
Dans l'exposé des motifs de la Requête, le Procureur a invoqué le fait que, pour demander la détention provisoire d'un suspect, il devait être en mesure de le mettre en accusation dans les délais prévus par le Règlement. Or, le Procureur a estimé que les informations dont il disposait à l'heure actuelle ne lui permettaient pas de mettre en accusation ces personnes détenues. Selon lui, la question de la détention provisoire ne se posait donc pas, tenant compte, en réexaminant l'ensemble de ces informations, des contradictions existant entre des déclarations de témoins capitaux et du manque de preuve susceptible de corroborer ces déclarations ; et
Le Juge de la mise en état considère que le Procureur pourrait théoriquement, en vertu de l'article 63 du Règlement, solliciter la détention provisoire d'une personne en qualité de suspect, s'il estime avoir les éléments suffisants pour ce faire. Ensuite, au terme du délai de 30 jours, le cas échéant prorogé à deux reprises, à la lumière de tous les éléments de preuve recueillis à cette date, il aurait à apprécier la nécessité de la mise en accusation de ce suspect et, le cas échéant, requérir la prolongation de sa détention provisoire.
Toutefois, comme indiqué au paragraphe 26 de la présente, il n'appartient pas au Juge de la mise en état d'exercer en lieu et place du Procureur le pouvoir d'apprécier si, sur la base des éléments de faits disponibles, une personne est suspect et s'il convient de la mettre en accusation et, le cas échéant, de requérir sa détention provisoire. Autrement dit, le Procureur est le seul à même d'évaluer si - et dans quel délai - il est en mesure de considérer une personne comme suspect et, le cas échéant, de la mettre en accusation.
Dans ce contexte, et compte tenu des informations et considérations, succinctes mais suffisantes, fournies par le Procureur, le Juge de la mise en état considère que les conclusions de ce dernier ne sont pas à ce point déraisonnables qu'il aurait manifestement commis une erreur d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
En conclusion, le Juge de la mise en état constate que les personnes détenues ne peuvent, au stade actuel de l'enquête, être assimilées ni à des suspects ni à des accusés dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal. En conséquence, en application du Règlement, elles ne remplissent pas une des conditions sine qua non pour être placées en détention provisoire, voire même pour être libérées sous condition.

