Le Liban a soumis le cas des apatrides à une législation sur la nationalité datant de 1925, plus précisément à l'arrêté numéro 15 du 19/1/1925, modifié par la loi du 11/1/1960. L'article premier de cet arrêté a prévu dans ses alinéas 2 et 3 d'accorder la nationalité libanaise si les deux conditions suivantes sont réunies : Selon l'alinéa 2, il s'agit de toute personne née sur le territoire du « Grand Liban » et qui n'a pas acquis, de par sa naissance, une nationalité étrangère. Selon l'alinéa 3, il s'agit de toute personne née sur le territoire du « Grand Liban » de parents inconnus ou de parents de nationalité inconnue. Quant à la preuve des deux conditions précitées, elle doit être fournie par la partie requérante. Il faut aussi savoir que le Liban n'a pas ratifié les deux conventions de l'ONU, l'une relative au statut des apatrides et l'autre sur la réduction des cas d'apatrides.
Le Liban a soumis le cas des apatrides à une législation sur la nationalité datant de 1925, plus précisément à l'arrêté numéro 15 du 19/1/1925, modifié par la loi du 11/1/1960.L'article premier de cet arrêté a prévu dans ses alinéas 2 et 3 d'accorder la nationalité libanaise si les deux conditions suivantes sont réunies :Selon l'alinéa 2, il s'agit de toute personne née sur le territoire du « Grand Liban » et qui n'a pas acquis, de par sa naissance, une nationalité étrangère.Selon l'alinéa 3, il s'agit de toute personne née sur le territoire du « Grand Liban » de parents inconnus ou de parents de nationalité inconnue.Quant...
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