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Actualités - Opinion

Les dirigeants prosyriens prennent leur aise avec la Constitution comme avec Taëf

Des constitutionnalistes, des professeurs de droit, relèvent que le législateur qui a établi notre Loi fondamentale ne pouvait sûrement pas s’imaginer qu’un jour ses textes feraient l’objet d’une empoignade bien plus politique que technique, chacun les interprétant à sa manière et à sa convenance. Comment se figurer, à l’époque de Taëf, que le président de la République, dont les prérogatives sont loin d’aller jusque-là, se considérerait autorisé à proclamer que le gouvernement est frappé d’illégitimité, du fait de la démission d’un bloc communautaire de ministres. En contournant le rôle du Parlement, source du pouvoir exécutif par la confiance accordée ou déniée, et maître naturel de la légifération. De même, comment penser qu’un président de Chambre se donnerait le pouvoir de juger de la légalité du gouvernement. Tout en s’abstenant de son devoir le plus élémentaire : convoquer l’Assemblée pour un débat, en prétendant qu’il ne saurait le faire avant qu’un cabinet légitime (à ses yeux) soit mis en place. Cela, au mépris non seulement du pouvoir législatif qu’il est censé administrer, mais non monopoliser. Ainsi qu’en foulant aux pieds le principe premier de la séparation des pouvoirs. Et de leurs attributions. Au mieux (pour les prosyriens), la Chambre pourrait se réunir sans la présence du gouvernement, au titre de la maxime « dans le doute, abstiens-toi ». Mais, en réalité, cela serait en infraction de l’article 67 C (Constitution) qui stipule que les ministres ont le libre accès de la Chambre, et doivent y être entendus quand ils le désirent. Et même, ajoute le texte, ils peuvent se faire assister, place de l’Étoile, par un ou plusieurs fonctionnaires de leurs départements respectifs. Cela est valable même s’ils sont considérés comme démissionnaires ou démissionnés, puisque l’Exécutif continue dans ce cas à fonctionner, au titre de l’expédition nécessaire des affaires courantes. Pouvoirs Les spécialistes soulignent donc qu’il appartient au Parlement d’accorder ou de refuser la confiance, à tout moment, à un gouvernement mis en place. Ils le font, à la majorité, pour toute considération qui leur semblerait politiquement ou juridiquement valable : la présence ou l’absence de blocs principaux ; l’équité et les équilibres, respectés ou non, entre les communautés ; la répartition des portefeuilles ; l’existence, ou non, de la disposition prévoyant que tout pouvoir enfreignant la coexistence serait illégitime, etc. Les députés interviennent impérativement pour la désignation d’un nouveau Premier ministre. Mais cela s’arrête là : la composition du cabinet est établie par le président du Conseil désigné après consultation des élus, mais sans obligation de conformité à leurs vœux spécifiques. Elle est ensuite contresignée par le président de la République. S’étonnant toujours, les mêmes sommités se demandent comment l’on peut laisser la loi de la jungle, l’anarchie juridique, régner à ce point dans un pays doté d’une Constitution qui, malgré ses failles, consacre un ordre donné. Les juristes cités n’en reviennent absolument pas que le chef de l’État refuse que l’État fonctionne, en refusant de signer des décrets, sans en avoir en réalité la faculté. Ou que le président de la Chambre refuse de la laisser fonctionner, ni en session extraordinaire ni en session ordinaire. Pour eux, c’est le comble du rôle inversé, sinon trahi, des pouvoirs. Et de souligner, encore une fois, qu’on peut certes reprocher au législateur de Taëf nombre de failles, d’imprécisions ou d’oublis, mais certainement pas de n’avoir pas su prévoir qu’on en arriverait à ce degré d’irresponsabilité constitutionnelle. Donc de n’avoir pas rajouté une clause permettant au vice-président de la Chambre de la convoquer, si le président s’en abstient. Tout comme un second de marine et l’équipage se trouvent autorisés à destituer le capitaine, quand ce dernier n’exerce plus ses responsabilités, ou se place dans l’illégalité avérée. Dans ce sens, la loi aurait pu prévoir, pour la commodité pratique, que la confiance pourrait être retirée au président de la Chambre par ses pairs à la majorité simple, et non des deux tiers. Une autre précaution aurait consisté à préciser qu’en session, la Chambre est tenue de se réunir une fois par semaine, ou une fois toutes les deux semaines au moins. On note, dans cette ligne, que le règlement intérieur du Parlement, qui ne permet pas aux députés de s’absenter plus de deux fois durant une session, aurait pu de même ajouter une obligation de convocation pour le président. Prétextes Le président Nabih Berry affirme qu’entre autres raisons, il ne convoque pas la Chambre parce qu’il craint une démission en bloc des députés opposants. Là aussi, les spécialistes s’étonnent, car M. Berry connaît certainement mieux que personne le règlement intérieur de l’Assemblée. Statut qui dispose, texto, que le député qui veut démissionner « doit le faire par écrit, clairement, en adressant la missive au président de la Chambre. Si la démission s’accompagne d’une quelconque condition posée, elle est considérée comme nulle et non avenue. Le président de la Chambre doit notifier l’Assemblée de la démission présentée, en lire la lettre lors de la première séance publique après son envoi. La démission est jugée définitive une fois que l’Assemblée en a pris acte ». Il y a donc deux possibilités pour prévenir ou amortir la secousse éventuelle. Soit le président de la Chambre, et il le fait en tout cas, s’abstient de toute précipitation dans la convocation de la Chambre, après accusé de réception de la démission collective des opposants, pour donner du temps aux tractations visant au retrait de la lettre. Soit il y aurait toujours moyen d’estimer que l’initiative de retrait s’accompagne « d’une quelconque condition posée », la rendant irrecevable. Sur plusieurs points, en fait, il n’est pas venu à l’esprit du législateur de parer à un danger d’obstruction systématique, danger en principe inimaginable de la part de n’importe quel citoyen responsable. Rien n’aurait laissé présupposer qu’une minorité parlementaire pourrait empêcher l’élection du président de la République, donc provoquer un vide institutionnel, en torpillant la séance du scrutin. Sous le prétexte, d’ailleurs incorrect, qu’il faut un quorum des deux tiers. Et il était encore plus impensable que le président de la Chambre lui-même contribuerait à un tel sabotage. Sous le prétexte, encore plus fallacieux, qu’il ne saurait réunir l’Assemblée tant qu’un gouvernement légitime, à ses yeux, n’aurait pas été constitué. Une excuse qui ne tient d’ailleurs pas en ce qui concerne la présidentielle, puisque l’Assemblée fait office uniquement, dans ce cas-là, de collège électoral, et que le gouvernement ne comparaît pas devant elle à cette occasion. En tout cas, cela ne s’était pas vu même pendant la guerre. M. Berry assure certes que lorsque le délai commencera à courir, il convoquera la Chambre pour l’élection, plus d’une fois au besoin. Mais il retire d’une main ce qu’il semble donner de l’autre. En effet, il pose comme condition que l’élection se fasse à la majorité absolue et non à la majorité simple. Émile KHOURY
Des constitutionnalistes, des professeurs de droit, relèvent que le législateur qui a établi notre Loi fondamentale ne pouvait sûrement pas s’imaginer qu’un jour ses textes feraient l’objet d’une empoignade bien plus politique que technique, chacun les interprétant à sa manière et à sa convenance. Comment se figurer, à l’époque de Taëf, que le président de la République, dont les prérogatives sont loin d’aller jusque-là, se considérerait autorisé à proclamer que le gouvernement est frappé d’illégitimité, du fait de la démission d’un bloc communautaire de ministres. En contournant le rôle du Parlement, source du pouvoir exécutif par la confiance accordée ou déniée, et maître naturel de la légifération. De même, comment penser qu’un président de Chambre se donnerait le pouvoir de juger de...