« Le Conseil de sécurité, Rappelant toutes ses précédentes résolutions pertinentes, en particulier ses résolutions 661 (1990) d’août 1990, 678 (1990) du 29 novembre 1990, 686 (1991) du 2 mars 1991, 687 (1991) du 3 avril 1991, 688 (1991) du 5 avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991, 986 (1995) du 14 avril 1995, 1284 (1999) du 17 décembre 1999 et 1441 (2002) du 8 novembre 2002, et toutes les déclarations afférentes de son président, Rappelant que dans sa résolution 687 (1991), le Conseil a déclaré qu’un cessez-le-feu serait basé sur l’acceptation par l’Irak des dispositions de cette résolution, y compris les obligations pour l’Irak qu’elle contenait, Rappelant que sa résolution 1441 (2002), tout en reconnaissant que l’Irak avait été, et restait, en violation patente de ses obligations, accordait à l’Irak une dernière chance de se plier à ses obligations en matière de désarmement stipulées dans ces résolutions pertinentes, Rappelant que dans sa résolution 1441 (2002), le Conseil a décidé que de fausses déclarations ou des omissions dans la déclaration soumise par l’Irak conformément à cette résolution, et qu’un manquement de la part de l’Irak, à n’importe quel moment, de se plier à, et de coopérer totalement avec la mise en œuvre de cette résolution, constituerait une nouvelle violation patente, Notant, dans ce contexte, que dans sa résolution 1441 (2002), le Conseil rappelait qu’il a, de manière répétée, averti l’Irak que s’il continuait à violer ses obligations, il aurait à faire face à de graves conséquences, Notant que l’Irak a soumis une déclaration, conformément à cette résolution 1441 (2002), contenant de fausses déclarations et des omissions et ne s’est pas plié, n’a pas coopéré pleinement à la mise en œuvre de cette résolution, Réaffirmant l’engagement de tous les États-membres à maintenir la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Irak, du Koweït et des États voisins, Soucieux de sa responsabilité première, dans le cadre de la Charte des Nations unies, de sauvegarder la paix et la sécurité internationales, Reconnaissant que le refus de l’Irak de se conformer aux résolutions du Conseil et la prolifération des armes de destruction massive et des missiles à longue portée pose une menace à la paix et à la sécurité internationale, Déterminé à s’assurer que ses décisions soient totalement mises en œuvre, et pour restaurer la paix internationale et la sécurité dans la région, Agissant sous le couvert du chapitre VII de la Charte des Nations unies, Décide que l’Irak a manqué de saisir la dernière chance qui lui était offerte dans la résolution 1441 (2002), Décide de rester saisi de cette affaire.
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