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Actualités - CHRONOLOGIE

La gérance des affaires (photo)

La source essentielle du droit dans les cités antiques est la coutume ; mais, quand apparaissent des États assez fortement organisés s’y ajoutent les lois, votées par des assemblées du peuple, et surtout les décisions, avec noms et formes diverses, imposées par les autorités souveraines ou par les autorités administratives ou judiciaires. La coutume s’exprime en des préceptes brefs et péremptoires, se transmettant par la bouche des anciens de la cité. Dans divers lieux où s’était répandu l’usage de l’écriture, ces préceptes firent l’objet de codifications, partielles ou totales, et de publication par affichage en différentes formes, en vue de mettre fin à toute contestation quant à leur existence ou leur teneur. Telles furent le Code de Hammourabi, les lois de Lycurgue et de Solon, la loi romaine des XII Tables. Sur ces codifications et à côté d’elles travaillèrent les jurisconsultes, dans un effort d’explication et souvent d’actualisation, encouragée par le législateur ou par une autre autorité, par exemple, à Rome, jusqu’au IIIe siècle, par le préteur ou le préfet du prétoire. À partir de ce siècle, l’évolution fut marquée par la prépondérance des influences orientales. Dans la jurisprudence, œuvre des jurisconsultes et non des juges, excellèrent les Romains, dès le temps de la République et surtout au début de l’Empire, dans la période qu’on a dénommée, en droit, classique. Or, la science des jurisconsultes ne se transmettait pas encore par un enseignement méthodique, mais, comme la philosophie ou d’autres sciences du moment, grâce à la fréquentation des maîtres par les disciples, l’assistance à leurs leçons ou plaidoiries, avec parfois la contrepartie d’honoraires sous formes diverses. Les grands noms du droit classique furent ceux de Gaïus – dont on connaît peu la vie et la carrière, mais qui rédigea le plus ancien manuel à l’usage des novices : les Institutes (Commencements) – Ulpien, originaire de Tyr ; Papinien, originaire d’Emèse (Homs), qui occupèrent tous les deux de hautes fonctions administratives sous les empereurs syriens ; enfin, Paul, également haut fonctionnaire. Tous rédigèrent des œuvres importantes, auxquelles nous n’accédons guère que par des extraits, notamment ceux opérés dans le Digeste. Cependant, au début du IIIe siècle, apparurent dans plusieurs villes de l’empire des écoles de droit, en vue de remédier aux défauts de la méthode précédente, aux lacunes sur des points que le maître n’avait pas eu l’occasion de traiter ou de débattre, grâce à l’établissement de programmes rationnels et exhaustifs, et au contrôle du savoir par des examens. De telles écoles existèrent dans la partie orientale de l’empire, pour les raisons précédemment relevées, à Constantinople et Alexandrie ; mais diverses circonstances, notamment les liens des empereurs Sévère avec la province de Syrie, dont faisait alors partie la ville de Béryte – Colonia Julia Augusta Felix Beryti – firent que la plus brillante des Écoles de droit fut celle organisée dans cette ville. Elle a fait depuis une soixantaine d’années l’objet d’études et de publications diverses, auxquelles sont attachés les noms des professeurs Paul Collinet, Charles Fabia, Bichara Tabbah et du RP Lammens. Ces travaux ont fait connaître non seulement les programmes de cette école, mais aussi la vie courante des étudiants, leur provenance et leur comportement. Toutes ont relevé que l’enseignement se donnait exclusivement en latin et que les maîtres illustres de cette école, Patricius, Théophile, Tribonien et Dorothée, furent au VIe siècle appelés par l’empereur Justinien pour contribuer, aux côtés de hauts fonctionnaires et d’avocats, à l’établissement des grandes compilations. Cette dénomination indique non pas des œuvres originales, mais des recueils de textes provenant de sources antérieures, établis pour la pratique du moment. Ainsi : - Le Digeste relate la coutume ancienne, les lois de la République romaine, les édits du préteur, au moyen d’extraits, ou «fragments», tirés des œuvres des jurisconsultes illustres du droit classique, répartis suivant les matières en livres et en titres chaque fragment comportant référence précise à l’ouvrage dont il est tiré. - Le Code, recueil des constitutions impériales édictées par les prédécesseurs de Justinien et maintenues en vigueur, ou même par celui-ci dans les premières années de son règne, jusqu’à la deuxième édition de cet ouvrage, en 584. - Les Institutes, à l’image de celles de Gaïus, mais en tenant compte de l’évolution ultérieure du droit. Mais le règne de Justinien se prolongea jusqu’en 565, avec une activité législative importante (153 constitutions). Une quatrième œuvre fut établie, qualifiée de Novelles. À noter que certaines de ces plus récentes constitutions sont en grec. L’École de droit de Béryte disparut avant même la fin de ce long règne, lors du grand tremblement de terre, avec raz de marée, qui anéantit la ville en 551. Mais les œuvres précitées ont survécu ailleurs. Elles acquirent ensuite, au Moyen Âge une grande autorité en face des coutumiers nationaux, souvent lacunaires et inadaptés aux progrès de la civilisation. De ces œuvres, l’édition la plus ancienne est constituée par un manuscrit, d’abord conservé à Amalfi, mais dont les Pisans s’emparèrent en 1135, puis les Florentins en 1406, désigné depuis sous le nom de «la Florentine». L’ensemble fut depuis désigné sous le nom de Corpus juris civilis. Il y eut par la suite d’autres copies, mais la plus ancienne édition imprimée qui nous soit parvenue fut réalisée à Lyon, en 1516, par les soins du maître Francisque Fradin, grâce à la générosité d’un bibliophile de l’époque, Aymon de porta, négociant lyonnais notable. Elle formait six grands volumes, il est vrai avec notes et commentaires de plusieurs jurisconsultes renommés. Deux autres éditions suivirent chez le même imprimeur, avec réduction de nombre des volumes, due sans doute à la diminution du format des caractères. La dernière se trouverait au château de Feugerolles, près d’Albi. Elles comportent des manchettes et des lettres ornées. En 1533 fut publiée à Florence une excellente édition, par les soins de Laelius et François Torelli. Puis des éditions totales ou partielles se multiplièrent, au cours des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. En même temps, les romanistes commencèrent à rechercher et dénoncer les altérations des textes originaux opérées soit avec l’autorisation de l’empereur, soit par les utilisateurs de ces œuvres et qualifiées d’interpolations. La fin du XVIIIe siècle et le XIXe virent apparaître de savantes éditions, notamment celle publiée à Leipzig par les frères Kriegel entre 1825 et 1843. En conclusion, on peut affirmer que si aucune édition, ancienne ou récente, des œuvres précitées ne fut à notre connaissance matériellement réalisée au Liban, toutes ont trouvé leur substance dans les travaux importants et remarquables des juristes de l’École de droit de Béryte.
La source essentielle du droit dans les cités antiques est la coutume ; mais, quand apparaissent des États assez fortement organisés s’y ajoutent les lois, votées par des assemblées du peuple, et surtout les décisions, avec noms et formes diverses, imposées par les autorités souveraines ou par les autorités administratives ou judiciaires. La coutume s’exprime en des préceptes brefs...