Rechercher
Rechercher

Actualités - Chronologie

L'action judiciaire : deux idées directrices (photo)

L’action judiciaire s’organise pour donner suite à une affaire, mais quel est l’état actuel de la législation libanaise ? Selon Me Ziad Baroud, avocat à la cour, chargé de cours à l’ELFS de l’USJ, «le droit libanais, a priori, semble n’accorder qu’une importance minime à la protection de l’enfance, tant sur le plan de la prévention que celui de la thérapie. Pourtant, une lecture attentive de la loi laisse apparaître nombre de dispositions réprimant les abus sexuels perpétrés à l’encontre de mineurs». En effet, ces dispositions se retrouvent essentiellement dans le code pénal libanais promulgué en 1943 et qui comporte les dispositions à caractère répressif relatives notamment au viol, à l’inceste, à la prostitution et à l’attentat à la pudeur. «Il est à noter, souligne Me Baroud, que ces articles sont d’ordre général, en ce sens qu’ils s’appliquent nonobstant l’âge de la victime, tout en prévoyant, souvent, – et d’une manière expresse – une aggravation de la peine, dans les cas où l’infraction est commise contre un enfant». Quelles sont ces dispositions ? En ce qui concerne le viol, «l’article 503 du code pénal sanctionne par les travaus forcés (5 années au moins) toute personne qui aurait contraint une autre personne à l’acte sexuel, hors mariage (ce qui laisse sous-entendre que pareille contrainte entre deux époux serait “légitimée !”». L’alinéa 2 de cet article prévoit «une aggravation de la peine (7 années au moins) si la victime n’a pas 15 ans révolus». Est également passible de travaux forcés à temps, au terme de l’artcle 504, «toute personne ayant agi ainsi, profitant de l’état d’esprit ou de l’état physique de la victime incapable de résistance (déficience physique ou duperie). Aussi, l’article 505 sanctionne-t-il expressément le viol perpétré contre un mineur de moins de 15 ans. L’auteur étant passible de travaux forcés à temps, la peine ne saurait être de moins de 5 années si l’enfant n’a pas 12 ans révolus». Quant à l’inceste, l’article 506 du code pénal le sanctionne quand il est commis par l’un des ascendants ou des gendres ou toute autre personne exerçant sur l’enfant «un pouvoir réel», par les travaux forcés à temps. La même peine s’applique «à toute personne qui commet un abus de pouvoir». En ce qui concerne la prostitution, celle-ci est punie par les articles 523 à 527 du code pénal. À titre d’exemple: – l’article 523 punit de prison (un mois à un an) et d’une amende, toute personne ayant organisé et/ou facilité la prostitution d’une autre personne si celle-ci n’a pas 21 ans révolus. – les articles 535 et 536 relatifs à la prostitution des «mineurs» ont été abrogés par le décret-loi n° 119/1983 relatif à la délinquance juvénile, lequel décret a institué un tribunal spécial devant lequel est appliquée une procédure tout à fait particulière. Ainsi la fille mineure est-elle sujette, le cas échéant, à des mesures de correction. L’attentat à la pudeur est également sanctionné de peines variées, aggravées quand il s’agit de mineurs (article 507 à 510 du code pénal). En quoi consiste cette compétence juridictionnelle spéciale ? En fait, en matière d’abus sexuels, «ce sont, explique notre interlocuteur, des tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire qui sont compétents pour connaître des infractions dont il est question. Mais dans les cas bien précis où le mineur est l’auteur de l’infraction, la compétence est réservée au tibunal spécial pour mineurs». Ces tribunaux sont généralemnt saisis soit par la «victime» par une requête directe, soit par le «procureur général» à la suite d’une plainte déposée devant le ministère public par la victime. Si l’infraction est qualifiée de «crime», l’affaire est déférée devant le «juge d’instruction». «En réalité, constate Me Baroud, le véritable problème réside dans la saisie du tribunal. Car il faut se mettre à l’évidence, dans de nombreux cas, la victime – loin d’être consentante – finit par ne pas porter plainte, par ignorance ou par crainte, dans un pays où les mœurs et les mentalités commandent les réactions des uns et des autres». Droits de l’enfant et droit positif libanais, convention de l’Onu ? Où en est-on ? La convention des droits de l’enfant adoptée en 1989 par l’Onu avait été suivie de la Déclaration des droits de l’enfant en septembre 1990, lors du sommet mondial de l’enfance à New York auquel le Liban avait assisté. Il devait également ratifier ladite convention le 18 novembre 1991. «Il est intéressant, fait remarquer Me Baroud, de relever que la ratification s’était opérée sans aucune réserve. Ainsi, la convention fait-elle partie du droit positif libanais. Elle prime les lois internes en contradiction avec ses dispositions. C’est la raison pour laquelle le législateur a dû intervenir en 1996, par exemple, pour modifier quelques articles du code du travail relatif au seuil d’âge. Le processus doit continuer pour permettre la mise en œuvre de certaines dispositions de la Convention que le droit libanais ne connaît pas et qui contribueraient à instaurer un véritable système de protection, efficace et cohérent». Quand il s’agit , dans ce contexte, d’établir les grandes lignes des perspectives d’avenir, deux idées directrices sont proposées : – «Le droit positif libanais contient des dispositions “élémentaires” qui permettent la répression des abus sexuels. On gagnerait certes à les développer davantage. Plusieurs projets de réforme sont en “gestation”, et le ministère de la Justice est assez réceptif sur ce plan. Je crois même qu’il y a un véritable partenariat entre les instances officielles et la société civile ainsi que les associations spécialisées. – «Le véritable problème est double : au niveau de la victime qui ignore souvent ses droits et craint la réaction incompréhensible de la famille, de l’entourage, voire de la société. C’est pourquoi, elle se désiste de son droit d’être en justice. Au niveau des organismes parajudiciaires, ceux-ci devraient œuvrer aux côtés du ministère public et des tribunaux compétents afin de leur apporter un appoint pratique et scientifique dans un domaine où la spécialisation est de rigueur. C’est ainsi que le législateur a doté un organisme pour la protection des mineurs de la qualité d’établissement d’utilité publique, jouissant de larges prérogatives en la matière» (l’UPEL : Union pour la protection de l’enfance au Liban).
L’action judiciaire s’organise pour donner suite à une affaire, mais quel est l’état actuel de la législation libanaise ? Selon Me Ziad Baroud, avocat à la cour, chargé de cours à l’ELFS de l’USJ, «le droit libanais, a priori, semble n’accorder qu’une importance minime à la protection de l’enfance, tant sur le plan de la prévention que celui de la thérapie. Pourtant, une lecture attentive de la loi laisse apparaître nombre de dispositions réprimant les abus sexuels perpétrés à l’encontre de mineurs». En effet, ces dispositions se retrouvent essentiellement dans le code pénal libanais promulgué en 1943 et qui comporte les dispositions à caractère répressif relatives notamment au viol, à l’inceste, à la prostitution et à l’attentat à la pudeur. «Il est à noter, souligne Me Baroud, que ces...