Voici des extraits de la conférence donnée au Cedroma le 28 juin 2001 par Hervé Lécuyer, professeur à l’Université Saint-Joseph : La première impression, lorsque l’on contemple le tableau contractuel, est une impression de mouvement, de vitalité. Le contrat se porte fort bien. Tous les jours il conquiert de nouvelles terres, tous les jours il prend de nouveaux visages, de nouvelles physionomies. Puis, prenant un peu de recul, on constate en revanche que le cadre, lui, est empreint d’un certain statisme, que le mouvement qui caractérise l’objet ne semble pas caractériser le droit, que la vitalité du contrat semble répondre à la stabilité du droit des contrats. C’est cette double impression que je souhaiterais éprouver. Nous allons donc osciller entre dynamisme et statisme. Le dynamisme s’apprécie principalement au quotidien, dans les pratiques qui toujours créent, inventent de nouvelles figures contractuelles, sans nullement avoir besoin d’un quelconque support voire d’une quelconque autorisation de la loi. La liberté contractuelle, ici tant magnifiée, s’exprime d’abord à travers ces créations spontanées venues d’en bas, non proposées voire imposées d’en haut. La vitalité s’apprécie d’abord dans le domaine de l’innommé. Mais cette vitalité peut aussi s’apprécier dans le domaine des contrats nommés, lorsque le législateur propose de nouveaux modèles contractuels, souvent inspirés de modèles étrangers, aux particuliers et aux praticiens. Par contraste, le droit libanais des contrats semble comme figé, insensible aux débats qui animent de nombreux pays (notamment les pays occidentaux) et qui se sont traduits par une évolution profonde des droits des contrats internes, dans leur contenu, certes, mais peut-être plus encore dans leur esprit. On ne niera pas que, à notre époque encore, une large part de la production et du commerce au Liban conserve un caractère artisanal et familial. Les relations contractuelles que ce cadre engendre sont dès lors personnalisées, et souvent le fruit d’une négociation permettant aux parties d’en établir les éléments essentiels. Ces relations peuvent, certes, revêtir un caractère inégalitaire, mais cette inégalité n’est pas institutionnalisée, structurelle. Dans ce domaine, le COC, tel qu’il est aujourd’hui interprété et appliqué, peut sembler dès lors parfaitement adapté aux besoins du Liban. Seulement, ce secteur économique artisanal et familial coexiste aujourd’hui avec un secteur fortement concentré, qui engendre de formidables disparités au plan économique mais aussi au plan du savoir, technique ou juridique. Disparité entre les professionnels et les profanes – les consommateurs –, disparités entre les professionnels entre eux, certains étant dans la complète dépendance des autres. Cette tendance est accentuée par le phénomène, déjà signalé, de standardisation des contrats. Le contrat d’adhésion est le support tout trouvé d’un contrat déséquilibré. L’inégalité, de ponctuelle, devient ainsi structurelle, et la relation contractuelle, unissant alors un fort à un faible, susceptible d’engendrer des situations injustes. Le droit libanais pourrait avoir besoin d’évoluer pour tenter de traiter l’inégalité structurelle des contractants, il demeurerait à se prononcer sur la voie susceptible par lui d’être empruntée. Le législateur peut naturellement être un acteur du changement, mais il ne devrait être qu’un acteur subsidiaire du changement. On peut, en effet, lui en préférer d’autres, dont on peut attendre qu’ils soient les principaux artisans du changement. Ce pourrait d’abord être les contractants eux-mêmes. On pourrait, en effet, souhaiter une sorte d’autorégulation des professionnels, une autodiscipline, une production normative venant d’en bas. Il paraît en effet tout à fait souhaitable que chacune des corporations élabore, collectivement, une sorte de déontologie corporative destinée à équilibrer leurs rapports, nés du contrat d’adhésion, avec la partie a priori faible. Nous avons déjà, au Liban, un code de déontologie médicale qui est, entre autres, et un peu, la loi des contrats conclus entre les patients et les établissements hospitaliers. En France, les sociétés de vente par correspondance ont ainsi décidé l’adoption d’un code de bonne conduite, mettant à l’index les sociétés qui ne s’y conformeraient pas. Ces producteurs de droit de demain pourraient sans peine s’appuyer sur le COC, dont les potentialités sont étonnantes, pour élaborer cette déontologie. Ils pourraient ainsi s’engager à offrir à leurs contractants un délai de repentir, qui serait tout autant un délai de réflexion (...) Ils pourraient encore s’obliger à un formalisme protecteur, exiger par exemple un écrit ou encore s’imposer certaines mentions destinées à éclairer le consentement du contractant. Ces efforts seraient couronnés par le COC (art. 220 al. 3). Ils pourraient s’accorder sur le renforcement des garanties légales imposées au vendeur (COC, art. 430), ou encore renoncer à insérer telle clause limitative ou exonératoire de responsabilité, etc. On rangerait aussi très volontiers le juge parmi les acteurs principaux du changement. Sa marge de manœuvre est en effet immense, et l’évolution, si elle vient du juge, serait plus souple et adaptable qu’une évolution législative. Le juge pourrait se convaincre qu’il peut livrer une lecture constructive des dispositions du COC. Sans exagération, on peut affirmer que le COC contient, en germe, un véritable droit de la consommation, qui ne demande qu’à éclore, dans la mesure nécessaire (...). Un code libéral, sûrement, mais qui n’abdique nullement l’idée de protection de la partie faible et d’équilibre contractuel. Le juge pourrait, dans cette perspective, jouer sur plusieurs leviers. Les vices du consentement, tout d’abord. La crainte – ou violence – est suffisamment largement définie dans le COC pour pouvoir être interprétée comme couvrant les hypothèses de dépendance économique (on peut y voir une menace sur les biens du débiteur). La lésion, ensuite, qui pourrait garantir un rééquilibrage objectif du contrat au prix d’une interprétation assez souple de ses conditions (art. 214). La théorie de la cause, encore. Cette puissante arme de rééquilibrage du contrat pourrait être plus exploitée, notamment au stade de l’exécution du contrat. Le dernier levier auquel on songe est l’article 221 du COC : «Les conventions doivent être comprises, interprétées et exécutées conformément à la bonne foi, à l’équité et aux usages». Disposition majeure, à laquelle le juge peut donner consistance, à partir de laquelle il pourrait d’ailleurs réécrire l’entier droit des contrats. La Cour de cassation paraît prête à de telles évolutions (Cass. 1re ch., 21 mai 1998). Le législateur ne devrait être qu’un acteur subsidiaire du changement, appelé à intervenir si et seulement si l’on devait déplorer une carence des professionnels et du juge. Comment pourrait en effet intervenir le législateur dans le jeu contractuel ? On ne voit guère autrement qu’en renforçant l’encadrement légal des volontés individuelles, en gonflant, plus ou moins, l’ordre public pour imprimer sa marque sur l’activité contractuelle, ordre public de direction, ou pour protéger d’une main de fer la partie faible contractante, ordre public de protection. Après, la litanie est connue : contrat dirigé, contrat imposé, contrat obligé, liberté contractuelle étouffée… Or, et nous bouclons ainsi la boucle, nous avons vu combien le dynamisme contractuel au Liban était le fruit de la liberté contractuelle. Il ne faudrait pas que le dynamisme retrouvé du droit des contrats, s’il est d’origine législative, aboutisse au statisme du phénomène contractuel, drôle de jeu des vases communicants. La protection, oui ; l’équilibre, oui aussi ; la liberté, oui encore…
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