Face à l’unique définition du terme par les dictionnaires «attirance sexuelle d’un adulte pour les enfants», le caractère pédophile d’un acte n’est pris en compte par les spécialistes, policiers, gendarmes, magistrats, mais aussi médecins, que lorsque sa victime est pré-pubère, c’est-à-dire âgée de moins de treize ans.
Quel que soit l’âge de la victime, on peut parler de «viol» (au sens le plus large, puisque toute «pénétration» peut être ainsi pénalement qualifiée) ou «d’agressions à caractère sexuel», mais pas de pédophilie dans un sens légal du terme qui n’existe pas.
En outre, depuis 1982, la majorité sexuelle est fixée à 15 ans en France. Un adulte ayant des relations sexuelles avec un mineur de 15 à 18 ans ne peut être poursuivi que s’il s’agit d’un ascendant ou d’une personne «ayant autorité», ou si elles sont effectuées avec violences, par tromperie ou abus d’une infirmité physique ou psychiatrique.
Même dans le projet de loi du garde des Sceaux, adopté par le Conseil des ministres français et qui doit prochainement être discuté au Parlement, la «pédophilie» n’est pas judiciairement définie en tant que telle.
En revanche, il propose de constituer en infraction la simple détention de matériel pornographique mettant en scène sexuelle des mineurs de moins de 15 ans, et cela quel que soit le support et la nature de l’image, ce qui vise non seulement les cassettes vidéo, mais aussi le Minitel, Internet et même les images virtuelles.
Si elle était adoptée, cette mesure érigeant cette «détention» en délit constituerait un progrès, de l’avis des spécialistes, dans la lutte contre l’abus sexuel des mineurs puisqu’aujourd’hui, le détenteur d’une cassette ou de tout autre support impliquant des enfants ne peut être poursuivi que s’il indique le visionner en groupe ou le faire circuler auprès de tiers et que seules la «corruption de mineurs» et le «commerce» de support pornographique les impliquant sont répréhensibles.


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