Depuis la signature de l’accord de délimitation maritime entre le Liban et Israël le 27 octobre 2022, la région n’a cessé d’être secouée par des tensions. Deux guerres ont opposé le Hezbollah à Israël, la première en 2024, la seconde en mars 2026. À chaque flambée de violence, les incertitudes entourant cet accord conclu entre Beyrouth et Tel-Aviv ressurgissent avec insistance. Elles ont, tout récemment, été ravivées par les déclarations du ministre israélien de l’Énergie, qui a évoqué la volonté du gouvernement d’examiner la possibilité de résilier l’accord.
En droit international, la réponse semble, à première vue, sans ambiguïté. Un traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi. Il ne saurait être résilié unilatéralement, sauf stipulation contraire, conformément à l’article 54 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.
Or, l’accord de 2022 ne prévoit rien de tel. Il organise, au contraire, un mécanisme de règlement des différends fondé sur des discussions facilitées par les États-Unis d’Amérique, consacrant ainsi une logique de gestion concertée plutôt que de rupture.
Mais le droit ne dit pas tout. Les motivations politiques ayant présidé à la conclusion de cet accord divergent. Côté israélien, l’accord s’inscrivait dans une stratégie de sécurisation énergétique : exploiter les ressources gazières et pétrolières à l’abri des menaces régionales, notamment celles liées à l’axe iranien via le Hezbollah. Pour le Liban, en revanche, la signature s’est imposée dans un contexte d’effondrement économique sans précédent, où l’urgence financière a pesé de tout son poids sur la décision politique.
Quatre ans plus tard, l’accord continue de susciter de vives critiques au Liban, en particulier quant à sa procédure de conclusion. Il existe, sans aucun doute, une violation des dispositions de la Constitution libanaise, notamment ses articles 52 et 65 (alinéa 5), relatifs à la procédure de ratification des traités internationaux. Ces textes exigent que les traités soient ratifiés par le président de la République en accord avec le chef du gouvernement, et approuvés par une majorité des deux tiers du Conseil des ministres. En outre, les traités commerciaux, ceux engageant les finances publiques ou ne pouvant être dénoncés annuellement, doivent impérativement être validés par le Parlement au moyen d’une loi d’autorisation de ratification.
Or, il apparaît que cette procédure n’a pas été pleinement respectée dans le cas de l’accord de délimitation maritime.
En droit international, une telle irrégularité n’est pas sans conséquence. Elle peut affecter la validité du traité, sous la forme d’une nullité relative que seul l’État concerné – en l’espèce le Liban – peut invoquer. Les articles 27 et 46 de la Convention de Vienne permettent en effet de contester un consentement exprimé en violation manifeste d’une règle fondamentale du droit interne relative à la compétence de conclure des traités. Il s’agit là de la seule exception autorisant un État à se prévaloir de son droit interne pour justifier la non-exécution d’un engagement international. Toutefois, la pratique internationale, tout comme la doctrine, montre qu’une telle argumentation est particulièrement difficile à soutenir.
Au-delà de la question de ratification, c’est également sur le fond que l’accord pose des faiblesses. En droit de la mer, un État peut certes déposer unilatéralement aux Nations unies les frontières maritimes qu’il considère comme étant les siennes. Mais en cas de chevauchement de prétentions, seule une entente entre les parties ou, à défaut, une décision juridictionnelle peut consacrer une délimitation définitive.
C’est dans ce contexte que des experts reprochent au Liban de s’être précipité en juillet 2010, en enregistrant la ligne 23 auprès des Nations unies, alors même que cette ligne avait déjà été tracée par Israël en 2009 (au cours de la délimitation de ses blocs Alon D et Alon F situés au nord). La ligne 23 a ensuite été confirmée par le décret n°6433 fixant la zone économique exclusive (ZEE), adopté le 1er octobre 2011 par le gouvernement libanais, sans consultation préalable du Conseil d’État, en violation de l’article 57 de la loi régissant cette institution. Plus significatif encore, ce décret n’a jamais été révisé, malgré la découverte ultérieure de la ligne 29, jugée plus favorable aux intérêts du Liban, en ce qu’elle aurait permis d’étendre la surface maritime du pays de quelque 1 430 km2.
La ligne 23 elle-même reste contestée : elle débute en mer (du point 18), et non depuis la côte, et ne repose pas sur une technique de délimitation reconnue au niveau international. En outre, son adoption prive le Liban de la pleine maîtrise du champ gazier de Qana.
Aujourd’hui, dans un contexte complexe où se mêlent droit, guerre, géopolitique et enjeux énergétiques, l’accord de 2022 apparaît moins comme une solution définitive que comme un compromis fragile, suspendu aux secousses d’une région en perpétuelle instabilité.