
Une personne pressant sur le logo de l’application X (ex-Twitter) sur son téléphone portable, à Rio de Janeiro, au Brésil, le 18 septembre 2024. Mauro Pimentel/AFP
La brève arrestation, samedi, de la journaliste libano-syrienne et rédactrice en chef adjointe du site d’information NowLebanon Alia Mansour, après qu’un faux compte à son nom a interagi avec un journaliste israélien sur le réseau social X, a relancé le débat autour des risques juridiques qu’implique ce type d’échange.
S’ils n’ont pas fait l’objet de poursuites, plusieurs cas de ce type ont fleuri sur les réseaux sociaux. Dimanche 20 octobre, le responsable du compte du chef du parti Tawhid et ancien ministre Wi’am Wahhab a par exemple répondu depuis ce compte à un post du journaliste israélien Edy Cohen dans lequel ce dernier qualifiait notamment l’ancien ministre de « corrompu » et d’« arriviste », prétendant que « le Hezb » (Hezbollah) lui versait « des montants mensuels ». Et le responsable de rétorquer : « Demain, deux hommes de Galilée se rendront à Tel Aviv. Au cinquième étage de l’endroit où tu vis, ils te donneront une bonne leçon ! »
L’Orient-Le Jour a interrogé plusieurs magistrats et juristes pour savoir si, au regard de la loi, un Libanais interagissant avec des comptes israéliens sur les réseaux peut être condamné pour collaboration avec l’ennemi.
Pour un juge du parquet militaire, la réponse est claire : « Quelle que soit la teneur d’un message exprimé à l’adresse d’un Israélien, l’auteur dudit message est passible de poursuites, qu’il soit en faveur ou en défaveur d’Israël (...) On ne peut s’adresser directement à l’ennemi. » Et d’ajouter : « Il ne faut ni partager ni retweeter un commentaire d’un Israélien. »
Un de ses confrères évoque, dans la même tonalité, la loi sur le boycottage d’Israël. « Il est interdit à toute personne physique ou morale de conclure, personnellement ou par personne interposée, un accord avec des organismes ou des personnes résidant en Israël, ou détenant la nationalité israélienne, ou de travailler en leur nom ou dans leur intérêt, lorsque l’objet de cet accord concerne des opérations commerciales ou financières, ou toute autre transaction, de quelque nature qu’elle soit », dispose le premier article du texte. Promulguée en 1955, cette loi inclut « toute communication », estime le juge précité, notant que si les interactions sur les réseaux sociaux n’avaient pas été prévues au plan légal, c’est parce que ces réseaux n’existaient pas à l’époque.
« Pourquoi s’attirer des soucis en s’aventurant à entrer dans une quelconque relation avec un pays ennemi ? » s’interroge-t-il, avant de recommander de s’abstenir de « suivre » sur les réseaux sociaux tel ou tel profil israélien. Il concède toutefois que d’autres magistrats pourraient avoir un avis différent du sien, ce qui soumettrait les cas litigieux à la jurisprudence de chacun d’entre eux.
« Pas de crime sans loi »
L’avocat spécialisé en droit constitutionnel Saïd Malek indique, à cet égard, qu’« en l’absence de textes précis », c’est aux juges chargés de se pencher sur de tels actes de décider s’ils constituent ou non des « crimes ». Car pour Me Malek, « si la Constitution édicte le respect dû par tout citoyen à l’égard de la souveraineté nationale, et si le Code pénal incrimine tout Libanais qui collabore avec l’ennemi, ces textes n’évoquent spécifiquement pas des actes liés au développement du numérique ».
« Pas de crime sans loi », rappelle le constitutionnaliste, préconisant l’élaboration par le gouvernement d’un projet de loi ou la préparation par le Parlement d’une proposition de loi pour « traiter la question de manière adéquate ». Selon lui, de tels textes serviraient à « poser des limites » à la jurisprudence.
En attendant que cette « faille » soit comblée, les lois en vigueur, les usages et les coutumes imposent « une pratique restrictive des liens avec les Israéliens », constate un autre avocat sous le couvert de l’anonymat. « Tout contact direct avec des agents publics ou des particuliers israéliens est prohibé », dit-il, rappelant que le Liban ne reconnaît pas l’État d’Israël.
L’avocat indique enfin que la problématique des interactions ne se cantonne pas aux réseaux sociaux, faisant constater que la question est également délicate pour les membres des délégations qui participent aux conférences et concours internationaux mis en place dans des cadres académiques, culturels ou sportifs.
La censure encore et toujours… Cher OLJ, je dois dire que vos critères de censure ne sont pas transparents. J’écris un commentaire on ne peut plus neutre, et il passe à la trappe. Qu’est-ce qui l’a plombé? La référence aux belles-mères acariâtres? Aux enfants bruyants? Aux voisins curieux? Aux fins de mois difficiles? Ou au fait qu’une fois le contact pris, ça humanise “l’énnemi”, et que l’envie de mourir en martyre s’amenuise? Je vous invite à réviser votre décision, et à publier ces lignes ainsi que celui que vous avez soustrait au plaisir des yeux de vos lecteurs. Cordialement, MA.
18 h 21, le 24 octobre 2024