Dans l’exposé des motifs de sa décision, le Conseil constitutionnel a estimé que cette loi ne viole pas la Constitution, puisqu’elle « n’a pas ajourné la date des législatives, qui reste fixée au 16 juin 2013 », en dépit de la suspension des délais. En effet, le Conseil constitutionnel constate que la loi « n’a pas confondu la notion de délai avec celle de mandat », a ajouté le Conseil. « La loi contestée confirme d’ailleurs explicitement le respect de cette échéance », puisqu’elle écourte les délais fixés par la loi de 2008 (loi électorale approuvée à l’issue des accords de Doha et basée sur la loi de 1960), à savoir le délai de clôture du dépôt des candidatures (trois semaines au lieu de six semaines, avant la date des élections) et le délai de retrait des candidatures (écourté à deux semaines).
Le Conseil constitutionnel fait remarquer en outre, toujours en ce qui concerne la question de la prorogation du mandat du Parlement, que « nul ne saurait porter un jugement basé sur les intentions et prétendre que la loi sur la suspension des délais est le produit d’une intention tacite de reporter les élections ».
Notons que le recours en invalidation de la loi sur la suspension des délais a allégué que la loi sur la suspension des délais « se base, si ce n’est d’une manière explicite, du moins implicitement, sur une violation caractérisée de la conception même du mandat accordé par l’électeur aux actuels députés (...). Cette loi doit être annulée puisqu’elle va aboutir à transformer l’élu en électeur ». Les requérants ont contesté en outre l’annulation par la même loi de l’élection d’office prévue par l’article 50 de la loi de 2008, « ce qui porte une atteinte flagrante aux droits civiques et politiques des candidats élus d’office et qui ont un droit acquis ».
Mais le Conseil constitutionnel a rejeté toute valeur constitutionnelle de l’élection d’office. « Il est possible pour le législateur d’annuler ou d’amender l’article de loi relatif à l’élection d’office, au regard de données objectives. » Les requérants avaient pourtant soulevé « l’absence de circonstances exceptionnelles » susceptibles de justifier le vote de la loi contestée.
Messarra : « La séparation entre politique et droit, une jungle »
La décision du Conseil constitutionnel, approuvée par neuf des dix membres du Conseil, a été radicalement contestée par un seul avis dissident, exprimé par l’universitaire Antoine Messarra et qui sera publié conjointement au Journal officiel, avec le texte de la décision. Pour M. Messarra, « la loi objet du recours en invalidation est contraire à la Constitution ».
D’abord, « la suspension des délais électoraux pour une durée certes limitée et des considérations exécutives risque d’avoir des répercussions sur le mandat temporairement limité d’une assemblée, en l’absence de garantie, dans l’exposé des motifs de la loi objet du recours, quant à l’application de la législation en vigueur ou d’une autre loi ». « La loi objet du recours se fonde sur des considérations en apport avec des faits exécutifs, de forces politiques et de praxis, et non sur des considérations de légitimité constitutionnelle », souligne-t-il, rappelant que « la séparation entre politique et droit débouche sur la jungle, alors que la fonction du droit est de réguler la politique suivant des normes de droit politique ». Autrement dit, le droit n’a plus de place en politique.
Ensuite, Antoine Messarra souligne qu’il « n’appartient pas à des élus de disposer des délais électoraux ». Il relève en outre que l’exposé des motifs de la loi contestée ne porte aucune mention des circonstances exceptionnelles, mais recourt aux termes « obstacle », « impossibilité juridique et matérielle », ou encore « souhait ». Selon lui, ces entraves ou « obstacles » « résident dans la défaillance dans l’exercice de fonctions législatives et exécutives ». De plus, le « souhait d’une nouvelle loi électorale, bien que démocratique et légitime, ne justifie pas de disposer de délais constitutionnels, surtout dans une phase de clôture du mandat d’une Assemblée ». « Les lois sont établies pour leur application, et non pour la suspension de leur application pour des allégations qui relèvent de gens du pouvoir et du souhait de forces politiques qui se proposent en fin de mandat d’une assemblée, d’élaborer une nouvelle loi électorale. » Il a fait remarquer enfin que « l’annulation de l’élection d’office, au lieu de la suspension de ses effets (suspension dans des cas exceptionnels appréciés et réglés par le législateur), porte atteinte à un droit fondamental (...) », même si le maintien de l’article 50 relatif à l’élection d’office « n’implique pas l’élection de candidats qui ont enregistré leur candidature dans les délais, tant que toutes les conditions d’organisation de la campagne électorale ne sont pas remplies ».

